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03/07/2012 | FRANCE | N°09MA04603

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 03 juillet 2012, 09MA04603


Vu, I, sous le n° 09MA04603, la requête enregistrée au greffe de la Cour le

15 décembre 2009, présentée par M. Jean-Yves A, demeurant ... ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805619 du 5 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon, d'une part, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à la suspension de la décision du 28 août 2008 du ministre de l'intérieur l'admettant à faire valoir ses droits à une retraite d'office pour invalidité et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de le réint

grer ou de le reclasser et de lui verser le salaire correspondant, d'autre part,...

Vu, I, sous le n° 09MA04603, la requête enregistrée au greffe de la Cour le

15 décembre 2009, présentée par M. Jean-Yves A, demeurant ... ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805619 du 5 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon, d'une part, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à la suspension de la décision du 28 août 2008 du ministre de l'intérieur l'admettant à faire valoir ses droits à une retraite d'office pour invalidité et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de le réintégrer ou de le reclasser et de lui verser le salaire correspondant, d'autre part, a rejeté le surplus de sa demande ;

2°) d'annuler la décision du 28 août 2008 du ministre de l'intérieur l'admettant à faire valoir ses droits à une retraite d'office pour invalidité ;

3°) d'enjoindre au ministre de le réintégrer avec effet rétroactif dans ses fonctions de commissaire principal de police dans un délai de trente jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'État à lui verser une indemnité globale de 100 000 euros, dont 32 500 euros et 7 500 euros au titre du préjudice matériel, 35 000 euros au titre du préjudice moral et psychologique, 10 000 euros au titre du préjudice professionnel, 15 000 euros au titre du préjudice en termes d'images et d'atteinte à la réputation ;

5°) de mettre la somme de 4 000 euros à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, II, sous le n° 10MA0002, la requête enregistrée le 4 janvier 2010 (télécopie régularisée par l'envoi de l'original reçu le 12 janvier 2010), présentée par LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0805619 du 5 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. Pinon tendant à la suspension de sa décision du 28 août 2008 l'admettant à faire valoir ses droits à une retraite d'office pour invalidité et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de le réintégrer ou de le reclasser et de lui verser le salaire correspondant ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2012 :

- le rapport de Mme Hogedez, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public ;

Considérant que la requête présentée par M. A le 15 décembre 2009, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 09MA04603, et le recours présenté par LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, le 4 janvier 2010, enregistré sous le n° 10MA0002, sont dirigés contre le même jugement du tribunal administratif de Toulon en date du 5 novembre 2009 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort de l'instruction que M. A a introduit devant le tribunal administratif de Nice le 3 octobre 2008, deux demandes distinctes dirigées contre l'arrêté en date du 28 août 2008 du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES prononçant sa mise à la retraite pour invalidité non imputable au service ; que, statuant sur la demande enregistrée sous le n° 0805617, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, par ordonnance du 23 octobre 2008, suspendu l'exécution de l'arrêté en litige, après avoir dans ses visas analysé la seconde demande de M. A, enregistrée sous le n° 0805619, comme tendant à l'annulation dudit arrêté ; que, par le jugement du 5 novembre 2009 dont il est fait appel, le tribunal administratif de Toulon, auquel la seconde demande de M. A, enregistrée sous le n° 0805619, a été transmise, d'une part, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. A tendant à la suspension de l'arrêté du 28 août 2008 et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de le réintégrer ou de le reclasser et de lui verser le salaire correspondant, d'autre part, a rejeté le surplus de la demande de l'intéressé ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, alors même que le mémoire introductif d'instance, comportait dans la rédaction de ses conclusions une erreur matérielle indiquant qu'il était demandé au tribunal de suspendre l'arrêté contesté au lieu de l'annuler, que la demande dont le tribunal était saisi tendait à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2008 ; que tous les moyens invoqués par le requérant dans cette demande tendaient en effet à l'annulation de cet arrêté ; que d'ailleurs, par un mémoire complémentaire enregistré le 14 septembre 2009, l'erreur figurant dans le mémoire introductif a été rectifiée ; que le tribunal administratif de Toulon a ainsi omis de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation dont il était saisi, et qu'il a inexactement requalifiées ; qu'il y a lieu en conséquence, d'annuler le jugement attaqué, pour irrégularité, et de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Toulon, pour qu'il y soit statué ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État le versement à M. A d'une somme de 2 000 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0805619 en date du 5 novembre 2009 du tribunal administratif de Toulon est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Toulon pour qu'il y soit statué.

Article 3 : L'État (MINISTERE DE L'INTERIEUR) versera à M. A une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Yves A et au MINISTRE DE L'INTÉRIEUR.

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N° 09MA04603-10MA000023


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA04603
Date de la décision : 03/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Mise à la retraite d'office.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Questions générales - Conclusions - Interprétation de la requête.


Composition du Tribunal
Président : M. REINHORN
Rapporteur ?: Mme Isabelle HOGEDEZ
Rapporteur public ?: Mme VINCENT-DOMINGUEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-07-03;09ma04603 ?
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