Vu, enregistrée le 21 juillet 2009, la requête présentée pour l'ENTREPRISE FARAUT TRAVAUX PUBLICS (E.F.T.P.), représentée par son représentant légal en exercice, dont le siège est sis La Bouissa à Saint Blaise (06670), par Me Artaud-Castillon, avocat ; l'ENTREPRISE FARAUT TRAVAUX PUBLICS demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 0401434 du 26 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a mis hors de cause l'Etat et l'a condamnée à verser à la commune de la Roquette sur Var la somme de 674 115,30 euros au titre du préjudice subi par la commune résultant de l'effondrement d'une partie de la voie communale du Clos de Due et a mis à sa charge les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 3 122,68 euros ;
2°) de condamner l'Etat à la garantir, dans les proportions qu'il plaira à la cour de déterminer, des condamnations prononcées à son encontre par le jugement susmentionné et de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la commune de Roquette sur Var à hauteur de 20 % ;
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Vu, enregistré le 23 novembre 2009, le mémoire présenté pour la commune de la Roquette sur Var, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats Assus-Juttner, qui conclut à la réformation du jugement attaqué en ce qu'il a mis hors de cause l'Etat et demande la condamnation de l'Etat à la garantir en totalité de sa responsabilité fixée à 20 % et, en tout état de cause, de condamner conjointement les requérants et l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, enregistré le 24 décembre 2009, le mémoire présenté pour la commune de la Roquette sur Var, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats Assus-Juttner, qui persiste dans ses précédentes écritures et demande la jonction des requêtes d'appel n° 09MA00897 et 09MA02658 ;
Vu, enregistré le 29 janvier 2010, le mémoire présenté pour l'ENTREPRISE FARAUT TRAVAUX PUBLICS (E.F.T.P.), représentée par son représentant légal en exercice, par Me Artaud-Castillon, qui persiste dans ses précédentes écritures :
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Vu, enregistré le 12 août 2010, le mémoire présenté pour la commune de la Roquette sur Var, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats Assus-Juttner, qui persiste dans ses précédentes écritures ;
Vu, enregistré le 24 septembre 2010, le mémoire présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, qui conclut au rejet de la requête et des conclusions de la commune dirigées contre l'Etat ;
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Vu, enregistré le 31 mars 2011, le mémoire présenté pour l'ENTREPRISE FARAUT TRAVAUX PUBLICS (E.F.T.P.), représentée par son représentant légal en exercice, par Me Artaud-Castillon, qui persiste dans ses précédentes écritures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2012 :
- le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Fédi, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Guigon substituant Me Assus-Juttner pour la commune de la Roquette sur Var ;
Considérant qu'à la suite de fortes précipitations, une portion de la route communale du Clos de Due à la Roquette sur Var et son enrochement se sont effondrés en 1994 ; que la commune a décidé, par délibération du 23 février 1995, de réparer cette voie qui dessert plusieurs habitations et a confié l'exécution des travaux à l'ENTREPRISE FARAUT TRAVAUX PUBLICS, qui a réalisé les travaux en 1995 ; qu'en novembre 2000, à la suite de pluies violentes, un glissement de terrain a entraîné à nouveau l'effondrement de cette partie de la voie communale et de l'enrochement qui la confortait et a provoqué leur chute sur la propriété de , située en contrebas au 4575 quartier la Vallière ; que l'extension de la maison de cette dernière, autorisée par un permis de construire délivré le 12 juin 1998 par le maire de la commune, a été totalement détruite et le bâtiment initial et le terrain ont été fortement endommagés ; que, par jugement n° 0401917-0401920 du 13 janvier 2009, le tribunal administratif de Nice, saisi par et la GMF, a déclaré la commune de La Roquette sur Var entièrement responsable des conséquences dommageables de l'éboulement, a fixé à 235 362 euros le montant du préjudice indemnisable et a condamné la commune, eu égard aux provisions déjà versées, à verser la somme de 85 362 euros à la GMF, substituée dans les droits de son assurée ; que, saisi par la commune de Roquette sur Var, le tribunal administratif de Nice, par le jugement attaqué n° 0401434 du 26 mai 2009, a estimé que la responsabilité de l'ENTREPRISE FARAUT TRAVAUX PUBLICS était engagée à hauteur de 80 % sur le fondement des articles 1792 et 2270 du code civil relative à la garantie décennale du constructeur et a laissé une part de 20 % de responsabilité à la charge de la commune, qui ne pouvait ignorer la fragilité du sol à l'emplacement des travaux à effectuer par l'entrepreneur, dès lors que la route s'était déjà effondrée en 1994 à la suite de fortes précipitations ; que ce jugement a aussi rejeté l'appel en garantie de la commune formé contre l'Etat (DDE des Alpes Maritimes), a admis l'appel en garantie formé par la commune à l'encontre de l'entrepreneur chargé des travaux de rénovation de la voirie en 1995 à hauteur de 80 % et a condamné, en conséquence l'ENTREPRISE FARAUT TRAVAUX PUBLICS à verser la somme de 674 115,36 euros à la commune eu égard au préjudice résultant des travaux provisoires et définitifs de la route effondrée subi par et de la GMF et par la commune ;
qu'en appel, l'ENTREPRISE FARAUT TRAVAUX PUBLICS demande à la cour de réformer le jugement du 17 mars 2004 susmentionné en tant qu'il a mis hors de cause l'Etat et demande à la cour de condamner l'Etat à la garantir " à hauteur qu'il plaira à la cour de déterminer ", tout en maintenant la part de 20 % à la charge de la commune ; que la commune de la Roquette sur Var demande que l'Etat la garantisse en totalité de cette part de 20 % de responsabilité laissée à sa charge dans la survenance du dommage ; que le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer conclut à la confirmation de la mise hors de cause de l'Etat ;
Sur les appels en garantie :
Considérant d'une part que l'ENTREPRISE FARAUT TRAVAUX PUBLICS soutient, en se fondant sur le second rapport d'expertise judiciaire du 9 mai 2006, que l'Etat a commis une faute d'assistance et de conseil à la commune de la Roquette sur Var dans la réalisation des travaux de réfection de la route en 1995 ; qu'il est constant que la commune de la Roquette sur Var n'a pas signé un contrat avec l'Etat confiant la maîtrise d'oeuvre de cette opération à la DDE ; que si la DDE a adressé à la commune de la Roquette-sur-Var, le 7 juin 1995, un " avant-projet sommaire " (A.P.S.) décrivant très succinctement les travaux et comportant un plan de situation et un croquis, un profil en travers type et un devis estimatif, il n'est pas contesté que cette prestation était uniquement destinée à aider la commune à obtenir des subventions de l'Etat et du département pour l'opération de réfection, et qu'elle excluait toute prestation de conception, d'exécution et de surveillance de l'exécution du chantier ; que dans ces conditions, la conception de cet avant-projet sommaire ne peut être regardée comme la reconnaissance implicite d'une mission de maîtrise d'oeuvre confiée de fait à l'Etat pour ces travaux ; que, d'ailleurs, il résulte d'un rapport établi le 18 avril 1996 par les services de l'Etat, et qu'il n'est pas contesté, que la commune a assuré directement le suivi de ces travaux ; que ces travaux, confiés à la seule ENTREPRISE FARAUT par délibération du conseil municipal du 23 février 1995, ont été acceptés par le maire par une lettre de commande du 27 février 1995, 4 jours plus tard, demandant à l'entreprise de réaliser les travaux le plus rapidement possible, au plus tard fin mars, pour rouvrir la route qui dessert des habitations ; que ces travaux étaient ainsi certainement déjà en cours lors de cet A.P.S. du 7 juin 1995 ; que, dans ces conditions précipitées, et en tout état de cause, les services de l'Etat n'auraient pas pu demander la réalisation d'une étude de sol avant la réalisation de la réfection de la chaussée, comme le soutient l'entrepreneur ; qu'enfin, nul texte n'impose de manière générale, en dehors de toute mission de maîtrise d'oeuvre confiée par la commune à l'Etat, à la DDE de conseiller les petites communes sur les travaux publics à mener sur leur territoire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les premiers juges ont à juste titre estimé que la responsabilité de l'Etat n'était pas engagée et ont rejeté l'appel en garantie de l'entreprise contre l'Etat ;
Considérant d'autre part que la commune de la Roquette sur Var a, par mémoire enregistré le 23 novembre 2009 au greffe de la cour, demandé la condamnation de l'Etat à la garantir en totalité de sa responsabilité fixée à 20 % par le jugement attaqué du 26 mai 2009 ; que, toutefois, dès lors que le présent arrêt n'aggrave pas la situation de la commune, ces conclusions ne peuvent être regardées comme un appel provoqué ; que l'appel principal de la commune contre ce jugement, qui lui a été notifié le 4 juin 2009, est tardif et donc irrecevable ;
Sur le montant du préjudice :
Considérant qu'en l'absence de toute critique par l'entreprise du montant ou du bien fondé des préjudices de la commune et compte tenu de la part de 80 % de responsabilité restée à sa charge, il y a lieu de confirmer la somme de 674 115,30 euros que l'ENTREPRISE FARAUT TRAVAUX PUBLICS a été condamnée en première instance à verser à la commune ;
Sur les dépens :
Considérant que les frais de l'expertise du 9 mai 2006, taxés et liquidés à la somme d'un montant de 3 122,68 euros, doivent être maintenus à la charge de l'ENTREPRISE FARAUT TRAVAUX PUBLICS ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'ENTREPRISE FARAUT TRAVAUX PUBLICS une somme de 1 500 euros à verser à la commune de la Roquette sur Var au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'ENTREPRISE FARAUT TRAVAUX PUBLICS est rejetée.
Article 2: l'ENTREPRISE FARAUT TRAVAUX PUBLICS versera à la commune de la Roquette sur Var une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de la Roquette sur Var est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ENTREPRISE FARAUT TRAVAUX PUBLICS, à la commune de la Roquette sur Var et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.
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N° 09MA026582
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