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28/06/2012 | FRANCE | N°12MA00267

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 28 juin 2012, 12MA00267


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, le 19 janvier 2012, sous le n° 12MA00267, présentée pour M. Yilmaz A, demeurant chez Mme Rahime B, ..., par Me Vincensini, avocat ;

M. Yilmaz A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1104115 du 18 novembre 2011 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté

préfectoral susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre p...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, le 19 janvier 2012, sous le n° 12MA00267, présentée pour M. Yilmaz A, demeurant chez Mme Rahime B, ..., par Me Vincensini, avocat ;

M. Yilmaz A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1104115 du 18 novembre 2011 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, et sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, et sur le fondement de l'article L. 911-2 dudit code, de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision dans les quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, cette astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2012 :

le rapport de M. Férulla, président ;

Considérant que M. Yilmaz A, né le 1er février 1975, de nationalité turque, interjette appel de l'ordonnance n° 1104115 du 18 novembre 2011 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance de M. Yilmaz A :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ;

Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté, comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, la demande présentée par Yilmaz A aux motifs que, d'une part, celle-ci ne contenait aucune conclusion à fin d'annulation et, d'autre part, qu'enregistrée au greffe dudit tribunal le 20 octobre 2011, alors que M. Yilmaz A avait eu connaissance de l'arrêté préfectoral contesté, lequel mentionnait clairement les voies et délais de recours, au plus tard lorsqu'il a adressé un recours gracieux au préfet des Alpes-Maritimes, soit le 24 mars 2011, cette demande était tardive ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de la lecture tant de la demande présentée par M. Yilmaz A devant le tribunal administratif de Nice que du recours gracieux qu'il avait préalablement adressé au préfet des Alpes-Maritimes, que celui-ci entendait contester la légalité de l'arrêté du 28 janvier 2011 par lequel ledit préfet a refusé de l'admettre au séjour, dont une copie est, par ailleurs, jointe au dossier ; qu'à l'appui de cette demande, M. Yilmaz A développe un moyen à l'encontre de cette décision qui doit être regardé comme tiré de ce que cet arrêté méconnaîtrait son droit au respect de sa vie privée et familiale en France ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, ladite demande doit être regardée comme comportant des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 28 janvier 2011 ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 18 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : " Sont considérées comme des demandes au sens du présent chapitre les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées aux autorités administratives. (...) " ; qu'aux termes de l'article 19 de la même loi : " Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) / Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa. / Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 6 juin 2001 : " L'accusé de réception prévu par l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 susvisée comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / 2° La désignation, l'adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier. / L'accusé de réception indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l'attestation prévue à l'article 22 de la loi du 12 avril 2000 susvisée. " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un courrier en date du 24 mars 2011, M. Yilmaz A a contesté devant le préfet des Alpes-Maritimes la légalité de l'arrêté du 28 janvier 2011, dont la date de notification n'est pas démontrée ; qu'il est constant qu'en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 19 de la loi susvisée du 12 avril 2000, aucun accusé de réception comportant les mentions exigées par l'article 1er du décret du 6 juin 2001 susvisé n'a été adressé à l'intéressé à la suite de cette demande ; que, par ailleurs, aucune décision expresse de rejet ne lui a été régulièrement notifiée ; que, dans ces conditions, la demande qu'il a présentée le 20 octobre 2011 au tribunal administratif de Nice n'était pas tardive ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nice a estimé que la demande de première instance de M. Yilmaz A était manifestement irrecevable et l'a rejetée, par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; qu'en conséquence, il y a lieu d'annuler cette ordonnance et de renvoyer M. Yilmaz A devant le tribunal administratif de Nice pour qu'il soit statué sur sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. Yilmaz A doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. Yilmaz A de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 1104115 du 18 novembre 2011 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nice est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Nice pour qu'il soit statué sur la demande de M. Yilmaz A.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête M. Yilmaz A est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yilmaz A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 12MA00267

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA00267
Date de la décision : 28/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Procédure - Introduction de l'instance - Délais - Expiration des délais - Existence ou absence d'une forclusion.

Procédure - Introduction de l'instance - Formes de la requête - Obligation de motiver la requête.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Gérard FERULLA
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : VINCENSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-06-28;12ma00267 ?
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