Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 août 2011, sous le n° 11MA03136, présenté par le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE ;
Le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 4 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé ses décisions du 28 mars 2011, obligeant Mlle Manel A à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, et l'a condamné à verser à la demanderesse une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la directive 2008/115/CE en date du 16 décembre 2008, relative au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2012 :
- le rapport de M. Guerrive, président rapporteur,
- et les observations de Me Dalançon représentant Mlle A ;
Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré, reçue le 6 juin 2012, présentée pour Mlle A ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par le juge d'appel " ; qu'aux termes de l'article R.811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement " ;
Considérant, en premier lieu, que le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE a présenté une requête d'appel, dont il joint copie à la présente requête, tendant à l'annulation du jugement dont il demande le sursis à exécution ;qu'il s'ensuit que la fin de non recevoir opposée par Mlle A doit être écartée ;
Considérant, en deuxième lieu, que, par le jugement susvisé, le Tribunal administratif de Marseille a accueilli le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de Mlle A n'était pas motivée, en méconnaissance des objectifs fixés par la directive susvisée du 16 décembre 2008 ; que, toutefois, le moyen invoqué par le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE, dans son recours à fin d'annulation de ce jugement, tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français en litige est suffisamment motivée présente, en l'état de l'instruction, un caractère sérieux ;
Considérant, en troisième lieu, que si Mlle A a aussi soulevé devant le Tribunal administratif de Marseille, à l'encontre des décisions ci-dessus mentionnées, les moyens tirés du défaut de motivation du refus de séjour, de la méconnaissance du protocole III de l'accord franco-algérien, de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'incompatibilité de l'article L. 511-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec l'article 7-2 de la directive du 16 décembre 2008 et de l'erreur de droit résultant d'une absence d'examen particulier de sa situation en ce qui concerne le délai de départ volontaire, aucun de ces moyens ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à entraîner l'annulation des décisions en litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués par le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 juillet 2011 paraissent, en l'état de l'instruction, de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; que, par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution du jugement susvisé en tant qu'il a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français à l'égard de Mlle A et fixant le pays de destination et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante de l'instance, la somme que demande Mlle A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête du PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 11MA03135, il sera sursis à l'exécution du jugement n° 1103238 du Tribunal administratif de Marseille du 4 juillet 2011 en tant qu'il a annulé l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mlle Manel A et la décision fixant le pays de destination et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Les conclusions de Mlle A sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mlle Manel A.
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N° 11MA03136