Vu la requête, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 août 2011, sous le n° 11MA03132, présenté par le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE ;
Le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement en date du 6 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé ses décisions du 22 mars 2011, obligeant Mlle Aminata A à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, et l'a condamné à verser à la demanderesse une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la directive 2008/115/CE en date du 16 décembre 2008, relative au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2012 :
- le rapport de M. Guerrive, président rapporteur,
- et les observations de Me Youchenko représentant Mlle A ;
Considérant que Mlle A déclare avoir obtenu la délivrance d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 6 septembre 2012 ; qu'il en résulte que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire, que le tribunal administratif a annulée, n'est plus susceptible d'exécution ; qu'ainsi la requête par laquelle le préfet des Bouches du Rhône demande qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement en tant qu'il a annule cette décision, est devenue sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Melle A sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante de l'instance, les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête en sursis à exécution du PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mlle A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mlle Aminata A.
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N° 11MA03132