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28/06/2012 | FRANCE | N°10MA03793

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 28 juin 2012, 10MA03793


Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA03793, présentée pour M. Younes A, demeurant ..., par Me Banere, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002086 du 24 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 avril 2010 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme

pays de destination, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d...

Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA03793, présentée pour M. Younes A, demeurant ..., par Me Banere, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002086 du 24 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 avril 2010 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de destination, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ou un autre titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ou un autre titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2012 :

le rapport de M. Pocheron, président assesseur ;

Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement en date du 24 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 30 avril 2010 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de destination ;

Considérant en premier lieu que M. Brocart, secrétaire général de la préfecture des Alpes-Maritimes, qui a signé l'arrêté litigieux, a reçu par arrêté en date du 6 janvier 2010 régulièrement publié le 7 janvier 2010 au recueil des actes administratifs n° 01-2010, délégation de signature de la part du préfet à l'effet de signer notamment les décisions de refus de délivrance de titre de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé du 17 mars 1988 : " ... avant de quitter leur pays les jeunes professionnels français et tunisiens doivent s'engager à ne pas poursuivre leur séjour dans l'Etat d'accueil à l'expiration de la période autorisée, ni à prendre un emploi autre que celui prévu aux termes des conditions de leur entrée dans l'Etat d'accueil ... " ; que M. A est entré en France le 20 juillet 2006 avec un visa de long séjour " salarié OMI " après avoir obtenu le 22 mai précédent une décision favorable des services de la direction départementale du travail et de l'emploi (DDTE) pour son introduction en France en qualité de " salarié étranger relevant d'un accord bilatéral relatif aux échanges de jeunes professionnels ", pour un emploi d'assistant projets informatiques au sein de la société " Phoenix films ", sise à Cannes, pendant une période de dix-huit mois ; qu'il a obtenu à ce titre la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " travailleur temporaire " valable du 24 juillet 2006 au 23 juillet 2007, délivrée par le préfet des Alpes-Maritimes ; qu'il a, le 10 juillet 2007, demandé la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ; que pour refuser le 30 avril 2010 la délivrance de ce titre de séjour, le préfet s'est entre autres fondé sur un courrier en date du 18 janvier 2007 par lequel la société " Phoenix films " a indiqué que le contrat de travail conclu avec M. A n'avait jamais existé et que l'intéressé, qui ne s'était jamais présenté pour honorer son contrat, ne disposait d'aucune compétence en informatique ; que l'administration a également été informée par le gérant de la société " Riviera Eden palace ", pour laquelle le requérant avait déclaré avoir travaillé, produisant un contrat de travail à l'appui de ses allégations, que M. A n'avait jamais été employé au sein de son établissement ; que le préfet a en outre estimé que l'authenticité des bulletins de paie, contrats de travail et diplômes fournis à l'appui de la demande n'était pas avérée ; qu'en tout état de cause, à supposer même que ces éléments de fait ne soient pas établis, il ressort des stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-tunisien, et des autres motifs de l'arrêté contesté, que le préfet des Alpes-Maritimes aurait pris les mêmes décisions même en l'absence de soupçons de fraude contre M. A, celui-ci, à l'expiration de la période autorisée pour son séjour en France, ne pouvant, ni poursuivre ce séjour par une prolongation du contrat de travail chez le même employeur, ni prendre un autre emploi que celui prévu aux termes des conditions de son entrée sur le territoire français ;

Considérant en troisième lieu que M. A ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l'article 1er de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 qui ne concernent que les ressortissants tunisiens qui justifiaient, soit avoir été titulaires d'un titre de séjour d'une durée de validité égale ou supérieure à trois ans, soit d'un séjour régulier de moins de trois ans à la date d'entrée en vigueur de cet accord, le 1er février 1989 ;

Considérant en quatrième lieu que le requérant qui, à la date de l'arrêté querellé, ne justifiait plus d'un contrat de travail visé par la DDTE, ni d'un séjour régulier en France d'au moins trois ans, ne peut pas davantage invoquer utilement les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 relatives à la délivrance de la carte de séjour portant la mention " salarié " et d'un titre de séjour d'une durée de dix ans ;

Considérant en cinquième lieu que ces stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien font obstacle à l'application aux ressortissants tunisiens des dispositions de l'article L.313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, lorsqu'il est saisi par un ressortissant tunisien d'une demande de titre de séjour en qualité de salarié, comme dans le cas de l'espèce, le préfet est tenu de se prononcer sur cette demande au regard des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ; que, dés lors, M. A n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L.313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant en sixième lieu qu'aux termes de l'article L.311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

Considérant que M. A, célibataire, sans enfant, est arrivé en France le 20 juillet 2006 alors qu'il était déjà âge de vingt-six ans ; qu'il n'a aucun lien familial sur le territoire français et n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par suite, l'arrêté contesté, qui n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, ne méconnaît pas l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent par voie de conséquence qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Younès A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA03793
Date de la décision : 28/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : BANERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-06-28;10ma03793 ?
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