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28/06/2012 | FRANCE | N°10MA01817

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 28 juin 2012, 10MA01817


Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2010, présentée pour M. A, demeurant ..., par Me Quintard, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902347 du 11 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

10 juillet 2009 par lequel le maire de Bagnols-sur-Cèze lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois dont deux avec sursis ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la char

ge de la commune de Bagnols-sur-Cèze une somme

de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du...

Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2010, présentée pour M. A, demeurant ..., par Me Quintard, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902347 du 11 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

10 juillet 2009 par lequel le maire de Bagnols-sur-Cèze lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois dont deux avec sursis ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bagnols-sur-Cèze une somme

de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2012 :

- le rapport de M. Reinhorn, rapporteur,

- les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public,

- et les observations de Me Labourier, de la SELARL Gil-Fourrier et Cros, pour la commune de Bagnols-sur-Cèze ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 250 du code électoral : " Le recours au Conseil d'État contre la décision du tribunal administratif est ouvert soit au préfet, soit aux parties intéressées. Les conseillers municipaux proclamés restent en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations (...) " ; qu'il en résulte qu'un maire dont l'élection en qualité de conseiller municipal est ainsi invalidée doit être réputé avoir cessé ses fonctions, au sens et pour l'application de ces dispositions, dès la date de la lecture publique de cette décision juridictionnelle ;

Considérant que par jugement du 19 décembre 2008, le tribunal administratif de Nîmes, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne, a prononcé la démission d'office de M. C, maire de Bagnols-sur-Cèze, de son mandat de maire et l'a déclaré inéligible pour un an aux fonctions de conseiller municipal ; que toutefois, ce jugement ayant été frappé d'appel, M. C a, en application des dispositions précitées, conservé ses fonctions de maire jusqu'à la notification le 24 juillet 2009 de l'arrêt n° 325269 du 10 juillet 2009 par lequel le Conseil d'État a statué définitivement sur son cas ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que le maire de Bagnols-sur-Cèze était incompétent pour signer l'arrêté en date du 10 juillet 2009 par lequel il lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois dont deux avec sursis ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 19 de la loi susvisée du

13 juillet 1983 : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. (...) Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'État, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. " ;

Considérant, d'une part, qu'en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire imposant au conseil de discipline de faire droit à une demande de citation de témoins, le refus de ce conseil d'entendre deux personnes en qualité de témoins à la demande de M. A n'entache pas d'irrégularité la procédure suivie ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre du

15 avril 2009 notifiée le 21 avril 2009, la commune de Bagnols-sur-Cèze a informé M. A des faits motivant la saisine du conseil de discipline, à savoir avoir le 8 avril 2009 menacé, outragé et blessé le maire et insulté et outragé son directeur de cabinet ; que le conseil de discipline, en estimant à l'issue de sa séance du 15 mai 2009 que les faits dont il était saisi étaient constitutifs d'une faute professionnelle a suffisamment motivé son avis ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 28 de la loi n° 83-634 modifiée relative aux droits et obligations des fonctionnaires : " Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. (...) ; qu'aux termes de l'article 29 du même texte : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale " ; qu'aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; Deuxième groupe : l'abaissement d'échelon ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; Troisième groupe : la rétrogradation ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; Quatrième groupe : la mise à la retraite d'office ; la révocation " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a, le 8 avril 2009, dans l'enceinte de la mairie, menacé et outragé le maire de la commune, après avoir pris connaissance d'une lettre datée du 8 avril 2009 l'informant de sa mutation au sein des services communaux, et également outragé et insulté, le même jour, le directeur de cabinet, pour les mêmes raisons ; que ces faits, dont la matérialité est établie, sont à eux seuls constitutifs d'une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire, alors même qu'ils auraient été commis en-dehors du temps de service de l'agent ; que le requérant, en tout état de cause, n'établit pas que son comportement aurait été provoqué par des propos injurieux que lui aurait tenu le maire ; que, même si M. A n'a pas, comme il le soutient, été à l'origine de la blessure occasionnée au maire, il ressort des pièces du dossier que ce dernier aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur les griefs relatifs aux outrages, menaces et insultes ci dessus mentionnés, dont son directeur de cabinet et lui-même ont fait l'objet dans l'exercice de leurs fonctions ; que, dans ces conditions, le maire de Bagnols-sur-Cèze n'a pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation sa décision en date du 10 juillet 2009 d'infliger à M. A, quels que soient les antécédents professionnels de ce fonctionnaire, la sanction de l'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de six mois dont deux avec sursis ;

Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant qu'en vertu des dispositions susmentionnées, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. A une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Bagnols-sur-Cèze et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à la commune de Bagnols-sur-Cèze une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A, à la commune de Bagnols-sur-Cèze et au ministre de l'intérieur.

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N° 10MA018173


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA01817
Date de la décision : 28/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Motifs. Faits de nature à justifier une sanction.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Dominique REINHORN
Rapporteur public ?: Mme VINCENT-DOMINGUEZ
Avocat(s) : QUINTARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-06-28;10ma01817 ?
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