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28/06/2012 | FRANCE | N°10MA01617

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 28 juin 2012, 10MA01617


Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2010, présentée pour M. Fabrice A, demeurant au ..., par Me Van de Ghinste, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900245 du 1er avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2008 par lequel le ministre de l'intérieur lui a infligé la sanction du déplacement d'office ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article

L.

761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2010, présentée pour M. Fabrice A, demeurant au ..., par Me Van de Ghinste, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900245 du 1er avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2008 par lequel le ministre de l'intérieur lui a infligé la sanction du déplacement d'office ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi modifiée n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2012 :

- le rapport de M. Reinhorn, rapporteur ;

- les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public,

- et les observations de M. A ;

Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête soulevée par le ministre de l'intérieur :

Considérant que le ministre de l'intérieur n'établit pas que l'arrêté du 26 mai 2008 par lequel le ministre de l'intérieur a infligé à M. A, gardien de la paix de la police nationale, la sanction de déplacement d'office a été, comme il le soutient, notifié à l'intéressé ; que, par suite, la fin de non recevoir susmentionnée doit être écartée ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant que M. A, qui était antérieurement affecté à la brigade des chemins de fer de la direction départementale de la police de l'air et des frontières des Alpes-Maritimes, fait valoir qu'il a été muté d'office après les faits survenus le 15 mai 2007 à la deuxième section de l'unité de service général de cette direction, dont les locaux sont situés à l'aéroport de Nice-Côte d'Azur ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette première mutation doit être regardée comme une sanction déguisée, ainsi que M. A le soutient sans être contesté ; que, dans ces conditions, la nouvelle sanction de déplacement d'office prononcée par l'acte attaqué a été prise en violation du principe selon lequel il ne peut faire l'objet d'une seconde sanction pour les faits pour lesquels il a déjà été sanctionné ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, de la requête que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant qu'en vertu des dispositions susmentionnées, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le ministre de l'intérieur doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans la requête ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0900245 du 1er avril 2010 du tribunal administratif de Toulon est annulé, ensemble l'arrêté du 26 mai 2008 par lequel le ministre de l'intérieur a infligé à M. A la sanction du déplacement d'office.

Article 2 : L'Etat (ministre de l'intérieur) versera à M. A une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions du ministre de l'intérieur tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fabrice A et au ministre de l'intérieur.

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N° 10MA01617


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA01617
Date de la décision : 28/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-07-11-01 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Obligations des fonctionnaires. Devoir de réserve.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Dominique REINHORN
Rapporteur public ?: Mme VINCENT-DOMINGUEZ
Avocat(s) : VAN DE GHINSTE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-06-28;10ma01617 ?
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