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28/06/2012 | FRANCE | N°10MA00965

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 28 juin 2012, 10MA00965


Vu la requête sommaire enregistrée le 9 mars 2010, présentée pour M. Avétis A, demeurant ... par Me Aubert, avocat ; M. A demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0906236 du 28 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français résultant de l'arrêté du 7 septembre 2009 du préfet des Bouches-du-Rhône et tendant à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour pour soins médicaux, ou, à titre subsidiai

re, une carte de séjour vie privée et familiale ;

Vu le jugement atta...

Vu la requête sommaire enregistrée le 9 mars 2010, présentée pour M. Avétis A, demeurant ... par Me Aubert, avocat ; M. A demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0906236 du 28 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français résultant de l'arrêté du 7 septembre 2009 du préfet des Bouches-du-Rhône et tendant à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour pour soins médicaux, ou, à titre subsidiaire, une carte de séjour vie privée et familiale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire ampliatif, enregistré le 7 mai 2010, présenté pour M. A, qui demande en outre à la Cour d'annuler l'arrêté préfectoral susmentionné, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre provisoire de séjour en attendant qu'il lui soit délivré le renouvellement de son titre de séjour et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 750 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2012 :

- le rapport de M. Reinhorn, rapporteur ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 775-10 du même code, applicable au contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français, alors en vigueur : "Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification du jugement lui a été faite." ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du décret susvisé du 19 décembre 1991 : "Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Ce dernier délai est interrompu lorsque le recours prévu à l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 est régulièrement formé par l'intéressé. Il en va de même lorsque la décision déférée rendue sur le seul fondement des articles 4 et 5 de la loi du 10 juillet 1991 est réformée et que le bureau est alors saisi sur renvoi pour apprécier l'existence d'un moyen sérieux de cassation. / Le délai alors imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires court à compter de la date de la réception par l'intéressé de la notification de la décision prise sur recours confirmant la décision déférée ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. / Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat." ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement en date du 28 janvier 2010 dont il est fait appel dans la présente instance a été notifié à M. A par courrier du 9 février 2010 ; que le pli recommandé contenant ce jugement a été régulièrement notifié à M. A le 12 février 2010 ; que la présente requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 mars 2010 ne contenait aucune conclusion ni aucun moyen, se bornant à renvoyer à la production ultérieure d'un mémoire ampliatif ; que celui-ci n'était enregistré au greffe de la Cour que le 7 mai 2010, soit après l'expiration du délai d'un mois imparti par l'article R. 775-10 du code de justice administrative précité, et sans que la demande d'aide juridictionnelle, déposée le 10 mai 2010 auprès du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille, elle-même tardive, ait eu pour effet de proroger le cours de ce délai ; que, dès lors, la requête de M. A est tardive et, par suite, irrecevable ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Avétis A et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

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N° 10MA009653


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA00965
Date de la décision : 28/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Dominique REINHORN
Rapporteur public ?: Mme VINCENT-DOMINGUEZ
Avocat(s) : AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-06-28;10ma00965 ?
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