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28/06/2012 | FRANCE | N°10MA00754

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 28 juin 2012, 10MA00754


Vu la requête, enregistrée le 22 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA00754, présentée pour Mme Fadma A, demeurant ..., par la Bochnakian et Larrieu-Sans, avocats ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906845 du 12 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 9 septembre 2009 lui refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale

" ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ...

Vu la requête, enregistrée le 22 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA00754, présentée pour Mme Fadma A, demeurant ..., par la Bochnakian et Larrieu-Sans, avocats ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906845 du 12 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 9 septembre 2009 lui refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre sous astreinte au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2012:

- le rapport de M. Guerrive, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 12 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2009 refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;

Considérant que, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme A, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur l'avis émis le 6 juillet 2009 par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, qui indiquait que l'état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut entrainerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, pour contester le bien fondé de cet avis, Mme A soutient qu'elle ne pourrait, au Maroc, accéder aux soins que nécessite son état de santé, et produit un certificat médical qui précise que c'est en raison de son lieu de résidence en zone rurale au Maroc qu'elle serait privée des soins nécessaires ; qu'un tel motif ne saurait suffire à démontrer que les soins disponibles, dont l'existence, illustrée par différents documents produits par le préfet, n'est pas sérieusement contestée, seraient insuffisamment accessibles au Maroc et que l'état de santé de la requérante nécessiterait son maintien en France ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France le 8 avril 2009 à l'âge de 66 ans après avoir passé la majorité de sa vie en Algérie ; qu'elle n'établit pas avoir résidé en France depuis l'année 2009 ; que si son fils et sa belle fille, de nationalité française, résident en France, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résideraient quatre de ses cinq enfants ; que dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté une atteinte excessive au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fadma A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 10MA00754

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA00754
Date de la décision : 28/06/2012
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Jean-Louis GUERRIVE
Rapporteur public ?: Mme MARKARIAN
Avocat(s) : BOCHNAKIAN et LARRIEU-SANS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-06-28;10ma00754 ?
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