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28/06/2012 | FRANCE | N°10MA00527

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 28 juin 2012, 10MA00527


Vu la requête, enregistrée le 8 février 2010, présentée pour Mme Christine A élisant domicile ... par Me Dauphin, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605928 du 14 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Vars soit déclarée responsable de la chute de ski dont elle a été victime le 19 mars 2005 sur une piste à Vars et à ce qu'elle soit condamnée à lui verser la somme de 77 882,59 euros au titre de son préjudice corporel et la somme de 214,22 euros au titre des frais

médicaux restés à sa charge à titre de réparation ;

2°) faire droit à sa...

Vu la requête, enregistrée le 8 février 2010, présentée pour Mme Christine A élisant domicile ... par Me Dauphin, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605928 du 14 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Vars soit déclarée responsable de la chute de ski dont elle a été victime le 19 mars 2005 sur une piste à Vars et à ce qu'elle soit condamnée à lui verser la somme de 77 882,59 euros au titre de son préjudice corporel et la somme de 214,22 euros au titre des frais médicaux restés à sa charge à titre de réparation ;

2°) faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de condamner la commune de Vars à payer les entiers dépens, y compris les frais d'expertise taxés à la somme de 420 euros ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Vars le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2012 :

- le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;

- les conclusions de Mme Fédi, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Dumont substituant Me Vaillant pour la commune de Vars ;

Considérant que Mme A relève appel du jugement du 14 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Vars soit déclarée responsable de la chute de ski dont elle a été victime le 19 mars 2005 sur une piste à Vars et à ce qu'elle soit condamnée à lui verser la somme de 77 882,59 euros au titre de son préjudice corporel et la somme de 214,22 euros au titre des frais médicaux restés à sa charge ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'ordonnance susvisée du 7 janvier 1959, les agents de l'Etat ou des personnes publiques mentionnées à l'article 7 de cette ordonnance, au nombre desquelles les établissements publics hospitaliers, ou les ayants droit de ces agents, qui demandent en justice la réparation d'un préjudice qu'ils imputent à un tiers " doivent appeler en déclaration de jugement commun la personne publique intéressée et indiquer la qualité qui leur ouvre droit aux prestations de celle-ci. " ; que cette obligation, dont la méconnaissance est sanctionnée par la possibilité reconnue à toute personne intéressée de demander pendant deux ans l'annulation du jugement, a pour objet de permettre la mise en cause, à laquelle le juge administratif de procéder d'office, des personnes publiques susceptibles d'avoir versé ou de devoir verser des prestations à la victime ou à ses ayants droit et d'en demander le remboursement, par subrogation dans les droits de la victime, à la personne responsable du dommage ; que, devant le tribunal administratif de Marseille, Mme A avait fait connaître sa qualité de fonctionnaire hospitalier ; qu'en ne communiquant pas sa requête à l'établissement hospitalier qui l'employait, le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité ; que ce dernier doit, par suite, être annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et, les Hôpitaux de Lyon, employeur de Mme A, ayant été régulièrement mis en cause devant la cour, de statuer sur la demande de Mme A ;

Sur l'exception d'incompétence de la juridiction administrative :

Considérant que, si la commune de Vars fait valoir qu'elle a concédé l'entretien des remontées mécaniques et des pistes de ski à la société d'économie mixte (SEM) dénommée " Société pour l'équipement et le développement de Vars " (SEDEV) et que le présent litige relèverait, par suite, de la compétence de la juridiction judiciaire, Mme A entend obtenir la condamnation de la seule commune de Vars, en raison de la carence de son maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police ; que, par suite, de telles conclusions ressortissent bien à la compétence de la juridiction administrative ;

A

Sur la responsabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'État dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'État qui y sont relatifs " ; qu'aux termes de l'article L. 2212-2 de ce code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables (...) les accidents(...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au maire de signaler spécialement les dangers excédant ceux contre lesquels les intéressés doivent personnellement par leur prudence se prémunir ;

Considérant que Mme A, âgée de 49 ans au moment des faits, a chuté à ski le 19 mars 2005 vers 11h15 sur une piste verte du domaine skiable de la commune de Vars, et entraînée par sa chute, est tombée dans un ravin situé en contrebas de la piste et a heurté un arbre ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment de deux attestations non contestées de témoins et de l'attestation du pisteur secouriste, qui a porté secours à la victime après son accident, que cette chute a été provoquée par une rigole d'évacuation de l'eau provenant de la fonte des neiges traversant cette piste ; que Mme A soutient que la responsabilité de la commune est engagée pour faute du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police, au motif que d'une part, l'existence de cette rigole, dont elle ne conteste pas le caractère indispensable, n'était pas signalée en amont de la piste et que, d'autre part, un filet de sécurité aurait dû être installé le long de la piste pour éviter aux skieurs de tomber dans le ravin qui bordait cette dernière ;

Considérant en premier lieu qu'il n'est pas contesté par la requérante que l'accident litigieux s'est produit un jour ensoleillé où la visibilité était bonne, que la piste, qui avait été damée le matin même, présentait un bon enneigement et que la déclivité de la pente de la piste était très faible ; que les dimensions de la rigole litigieuse, d'une largeur de 20 centimètres et d'une profondeur de 15 centimètres, et recouverte de neige, placée perpendiculairement à la piste, étaient très réduites ; que, si Mme A soutient que, contrairement à ce que soutient le pisteur secouriste salarié de la société chargée de l'entretien des pistes, la présence de cette rigole ne faisait pas l'objet d'un signalement en amont de la piste et à proximité de cet obstacle, cette circonstance, à la supposer même établie, est sans incidence sur l'engagement de la responsabilité de la commune, dès lors que cette rigole, eu égard à ses caractéristiques susmentionnées, ne présentait pas pour les skieurs un danger excédant ceux contre lesquels il leur appartient de se prémunir en adoptant un comportement prudent et ne nécessitait pas ainsi une signalisation spécifique ;

Considérant en second lieu qu'il résulte des photographies produites par la requérante que la piste, d'une déclivité très faible, était à l'endroit de la chute d'une largeur suffisante pour assurer en toute sécurité le passage des skieurs et que l'enneigement était bon ; qu'en l'absence de dangerosité particulière du site, il n'appartenait pas au maire d'installer des filets de sécurité le long de la piste à l'endroit de la chute de Mme A, alors même qu'il s'agissait d'une piste verte empruntée par des skieurs potentiellement peu confirmés ; que, par suite, la responsabilité de la commune n'est pas engagée du fait de la carence alléguée du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander la condamnation de la commune de Vars à réparer les conséquences dommageables de l'accident du 19 mars 2005 ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par les hôpitaux de Lyon au titre du remboursement des frais de santé engagés pour leur agent doivent être rejetées ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 420 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que la commune de Vars, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser quelque somme que ce soit au titre des frais non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Vars tendant à l'application de cet article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 14 décembre 2009 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : La demande de Mme A présentée devant le tribunal administratif de Marseille et les conclusions des Hôpitaux de Lyon sont rejetés.

Article 3 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 420 euros, sont mis à la charge de Mme A.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Vars au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A, à la commune de Vars, aux hôpitaux de Lyon, à la SEM " société pour l'équipement et le développement de Vars ", et à la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon.

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N° 10MA005272


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA00527
Date de la décision : 28/06/2012
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-01 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : DAUPHIN et SOULIER AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-06-28;10ma00527 ?
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