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28/06/2012 | FRANCE | N°09MA04679

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 28 juin 2012, 09MA04679


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2009, présentée pour M. Denis A, ..., par Me Aubaniac :

M. Denis A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800045 du 17 novembre 2009 du tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999, 2000 et 2001, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la c

harge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice adminis...

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2009, présentée pour M. Denis A, ..., par Me Aubaniac :

M. Denis A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800045 du 17 novembre 2009 du tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999, 2000 et 2001, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu la décision du président du bureau de l'aide juridictionnelle du 15 novembre 2011 qui constate la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée le 20 juillet 2011 par M. A ;

Vu la décision du président du bureau de l'aide juridictionnelle du 21 février 2012 rejetant la demande d'aide juridictionnelle présentée le 21 décembre 2011 par M. A et qui a été confirmée par l'ordonnance n° 12MA00938 du président de la cour administrative d'appel de Marseille du 26 avril 2012 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2012 :

- le rapport de M. Lemaitre, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la SARL YGR MUSIC, dont M. Denis A est le gérant-associé non salarié, ce dernier a fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre des années 1999, 2000 et 2001 au terme duquel lui ont été assignées, selon une procédure de redressement contradictoire, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu portant sur les revenus distribués par la société YGR MUSIC à raison de charges injustifiées, procédant du refus de déduction de pensions alimentaires et de la remise en cause du quotient familial ; que M. A demande l'annulation du jugement du 17 novembre 2009 du tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires et des contributions sociales, ainsi que pénalités dont elles ont été assorties ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par une décision du 11 octobre 2011, postérieure à l'introduction de la requête, le ministre chargé du budget a prononcé la décharge des sommes de 735 euros, 695 euros, et 595 euros en droits et 454 euros, 289 euros et 23 euros en pénalités au titre respectivement des années 1999, 2000 et 2001 ; que le litige, en tant qu'il porte sur les pensions alimentaires versées par le requérant à son ex-épouse, est devenu sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification ;

Considérant que M. A invoque le caractère insuffisant de la motivation de la notification de redressements qui lui a été adressée le 15 novembre 2002 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'elle comporte la désignation de l'impôt concerné et énonce les motifs de droit et de fait sur lesquels l'administration s'est fondée pour opérer les redressements dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'elle permet au contribuable d'en discuter le bien-fondé, ce qu'il a d'ailleurs fait par lettre du 13 décembre 2002, et répond aux dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que par ailleurs, si cette notification de redressements rappelle qu'elle a été établie selon la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, les premiers juges ont à juste titre fait application des dispositions des articles L. 57 et L. 57-1 du livre des procédures fiscales qui régissent la motivation des redressements requise pour ce type de procédure, pour estimer qu'elle était suffisamment motivée ; que contrairement à ce que prétend le requérant, ce fondement retenu par le jugement attaqué n'est pas inopérant ;

Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la prétendue irrégularité des avis d'imposition, qui ne présentent qu'un caractère informatif, et du défaut de mention des conséquences financières des redressements notifiés prévues par l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, dont les dispositions ne sont pas applicables aux contrôles sur pièces ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Quant aux revenus distribués :

Considérant qu'aux termes du 2° de l'article 109-1 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : ...Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) " ; que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus distribués imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL YGR MUSIC a comptabilisé au poste " frais de déplacements ", des indemnités kilométriques qui ont été versées à M. A, son gérant, qui n'est pas salarié, par le crédit de son compte-courant d'associé ;

Considérant que le requérant, soutient, en premier lieu, que les dépenses concernant le trajet " domicile-travail " effectué avec son véhicule personnel, doivent être considérées comme présentant un caractère professionnel et que par suite, leur remboursement par la SARL YGR MUSIC ne constitue pas un revenu distribué ; que ces dépenses, supportées par M. A en sa qualité d'associé non salarié, à titre personnel, n'ont toutefois pas été engagées dans l'intérêt de l'entreprise ; que par suite, leurs remboursements ont été à juste titre imposées entre ses mains comme revenus distribués par la société ;

Considérant, en deuxième lieu, que s'agissant des autres déplacements qui auraient été effectués dans l'intérêt de la SARL YGR MUSIC, le requérant se borne à produire des factures établies par des fournisseurs ou prestataires de services qui, par elles-mêmes, ne sont pas de nature à démontrer leur existence ; qu'à supposer que certains déplacements aient été accomplis en l'absence de livraisons des fournisseurs, aucune mention sur les factures ne le confirme, et aucun agenda n'a été produit pour corroborer le caractère professionnel de ces prétendus déplacements ; que les documents produits en appel, intitulé " pièces justificatives des indemnités kilométriques " regroupent d'ailleurs un ensemble de factures portant sur des dépenses hétérogènes, dont certaines présentent manifestement un caractère personnel, telles que celle du magasin Continent du 2 juillet 1999 concernant l'achat de boissons et un pain dermatologique, ou encore les notes de restaurant ou de cafétéria à Tarascon, ou sont pour le moins susceptibles de concerner des dépenses privatives ; que ces dernières qui ne revêtent pas un caractère professionnel ne peuvent en tout état de cause avoir donné lieu à des déplacements réalisés dans l'intérêt de la SARL YGR MUSIC ; qu'il résulte de ce qui précède que ces " pièces justificatives des indemnités kilométriques ", à partir desquelles M. A extrapole et reconstitue, a posteriori et forfaitairement, des distances kilométriques qu'il présente comme ayant été parcourues à titre professionnel, ne peuvent justifier l'existence de déplacements qui auraient été accomplis dans l'intérêt de la SARL YGR MUSIC ;

Considérant, en troisième lieu, que les indemnités de participation à des salons ont également été portées au crédit du compte-courant d'associé de M. A ; que si le requérant déclare avoir joint toutes les factures, non contestées selon lui par l'administration, relatives aux salons des années 2000 et 2001, ces pièces regroupées dans le document " pièces justificatives indemnités kilométriques " au titre du mois de mars 2001 ne permettent pas d'établir l'existence d'une participation à un salon en Allemagne, dont la mention apparaît dans le récapitulatif de ce document, et forfaitairement, sous le libellé " salon Allemagne + préparatifs 4 200 kms " ou dans un autre tableau annexé à sa requête introductive d'instance intitulé " moyenne des indemnités kilométriques " qui se borne à faire état sans autre précision, ni justification, d'un " salon Allemagne 3 000 kms " ; que par ces éléments, le requérant n'établit pas avoir parcouru les kilométrages allégués pour préparer et participer à ces salons dont l'existence n'est d'ailleurs justifiée par aucune pièce du dossier ; que l'administration fait valoir, en tout état de cause, que les notes consultées lors de la vérification de comptabilité de la SARL YGR MUSIC n'ont pas permis de distinguer les dépenses qui seraient restées à la charge du gérant, de celles déjà comprises dans les charges diverses qui ont été supportées par la société, pour des voyages, location de stands, hôtel ... ; que par suite, le requérant n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que les sommes portées au crédit de son compte courant auraient pour contrepartie des charges qu'il aurait effectivement supportées pour le compte de la SARL YGR MUSIC dans le cadre de la participation à des salons ;

Considérant, en quatrième et dernier lieu, que si le requérant entend contester l'appréhension des sommes en cause en invoquant l'absence de mouvements financiers dans les écritures de la SARL YGR MUSIC, il n'est pas contesté que l'administration a strictement limité le montant des rehaussements aux sommes qui ont été créditées sur le compte-courant de M. GUSATZ ouvert dans les écritures de la SARL YGR MUSIC ; que leur inscription au crédit de son compte courant vaut disposition et appréhension de ces sommes ; que M. A n'apporte pas la preuve contraire, qui lui incombe ; qu'il a dès lors été à juste titre imposé à raison de ces sommes ;

Quant au quotient familial :

Considérant que seule est autorisée la déduction des pensions alimentaires versées au profit d'enfants mineurs qui ne sont pas retenus pour la détermination du quotient familial du contribuable ; qu'en prononçant en cours d'instance les dégrèvements mentionnés ci-dessus, l'administration a pris en compte les pensions alimentaires que M. A a justifié avoir versées à son ex-épouse, pendant les trois années en litige, en exécution de l'ordonnance du tribunal de grande instance de Créteil du 22 mai 1990, pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille mineure Chloé ; que par suite, le requérant ne saurait en outre revendiquer le bénéfice d'une demi-part supplémentaire au motif qu'il aurait la charge de sa fille ;

Sur les pénalités exclusives de bonne foi :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionné à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 17127 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) " ;

Considérant qu'en relevant que M. A ne pouvait ignorer, en sa qualité de gérant, que les sommes qu'il a portées de façon répétée au crédit de son compte courant pendant les trois années en litige, ne correspondaient pas au remboursement de dépenses professionnelles, l'administration établit son intention d'éluder l'impôt et justifie du bien-fondé de l'application des pénalités exclusives de bonne foi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande à fin de décharge ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A à hauteur des sommes de 735 euros, 695 euros, et 595 euros en droits et 454 euros, 289 euros et 23 euros en pénalités, au titre respectivement des années 1999, 2000 et 2001.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Denis A et au ministre de l'économie et des finances.

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N°09MA04679


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA04679
Date de la décision : 28/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Enfants à charge et quotient familial.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables - Revenus distribués - Notion de revenus distribués - Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Dominique LEMAITRE
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : AUBANIAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-06-28;09ma04679 ?
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