Vu la requête, enregistrée le 4 août 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA02966, présentée pour la SOCIETE GAUTHIER-SOHM, LIQUIDATEUR DE M. Nicolas GROUPE ARBOREAL PAYSAGES, dont le siège est au 80 route des Lucioles Les Espaces de Sophia Immeuble Delta à Valbonne (06560), par Me Crépeaux, avocat ;
La SOCIETE GAUTHIER-SOHM, LIQUIDATEUR DE M. Nicolas , GROUPE ARBOREAL PAYSAGES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0605364 du 5 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Valbonne soit condamnée à lui payer les retenues de garantie du marché de restructuration du cours Fragonard et de la place de Provence, soit 11 583,78 euros TTC pour le lot n° 1, 489,09 euros TTC pour le lot n° 2, 123,79 euros TTC pour le lot n° 3, outre intérêts de droit ;
2°) de condamner la commune de Valbonne au paiement des sommes précitées ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l'article 1779-3° du code civil ;
Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;
Vu le décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2012 :
- le rapport de Mme Felmy, conseiller,
- et les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ;
Considérant que la commune de Valbonne a conclu le 22 mai 2002 un marché public de travaux relatifs à la restructuration du cours Fragonard et de la place de Provence avec le GROUPE ARBOREAL PAYSAGES exploitée par M. ; que ce marché était décomposé en trois lots, terrassement-maçonnerie, VRD, revêtements de sols (lot 1), végétalisation, arrosage (lot 2) et éclairage public (lot 3) ; que le GROUPE ARBOREAL PAYSAGES a été déclaré en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 25 juillet 2003, alors que les travaux n'étaient pas achevés ; que Me Gilles GAUTHIER, en qualité de liquidateur judiciaire de M. Nicolas , GROUPE ARBOREAL PAYSAGES, aux droits duquel vient la SOCIETE GAUTHIER-SOHM, interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Valbonne à lui restituer les retenues de garantie constituées par le maître d'ouvrage sur les certificats de paiement 1 à 7 soit 11 583,78 euros TTC pour le lot n° 1, sur les certificats de paiement 1 à 4, soit 489,09 euros TTC pour le lot n° 2 et sur les certificats de paiement 1 et 2, soit, 123,79 euros TTC pour le lot n° 3, soit un total de 12 196,66 euros TTC ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en estimant que, au vu des dispositions applicables du code des marchés publics, le retard pris par le titulaire du marché dans l'exécution de ce marché ne pouvait en lui-même justifier le refus de restituer les retenues de garantie mais que le principe de l'unicité du décompte faisait obstacle à ce que l'un de ses éléments, tel que la retenue garantie, soit isolé, et qu'ensuite, dans le cadre de ce décompte, le montant des pénalités de retard excédant celui des retenues de garanties, la restitution demandée ne pouvait être opérée, les premiers juges n'ont pas entaché leur décision d'une contradiction de motifs ;
Sur la restitution des retenues de garantie :
Considérant qu'aux termes de l'article 99 du code des marchés publics dans sa version applicable au marché litigieux : " Lorsqu'ils comportent un délai de garantie, les marchés peuvent prévoir une retenue de garantie dont le montant ne peut être supérieur à 5 % du montant initial, augmenté, le cas échéant, du montant des avenants. La retenue de garantie a pour seul objet de couvrir les réserves à la réception des travaux, fournitures ou services ainsi que celles formulées pendant le délai de garantie. " ; qu'aux termes de l'article 101 de ce même code : " La retenue de garantie est remboursée, ou les personnes ayant accordé leur caution ou leur garantie à première demande sont libérées au plus tard un mois après l'expiration du délai de garantie. / Si des réserves ont été notifiées au titulaire du marché ou aux personnes ayant accordé leur caution ou leur garantie et si elles n'ont pas été levées avant la date d'expiration du délai de garantie, la retenue de garantie est remboursée ou les personnes libérées au plus tard un mois après la date de leur levée. Dans ce cas, il ne peut être mis fin à l'engagement des personnes susmentionnées que par mainlevée délivrée par la personne publique contractante. / En cas de retard de remboursement, des intérêts moratoires sont versés selon des modalités définies par le décret mentionné à l'article 96. " ; qu'il résulte de ces dispositions que la retenue de garantie applicable aux marchés de travaux a pour but de garantir contractuellement l'exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage et qu'en cas de carence de l'entreprise titulaire du marché, le maître d'ouvrage est en droit de prélever sur le montant des retenues de garantie pratiquées le coût des travaux effectués pour remédier aux malfaçons constatées lors de la réception des travaux ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que le GROUPE ARBOREAL PAYSAGES a abandonné le chantier et n'a pas exécuté la totalité des travaux qui lui étaient imposés par les lots n° 1 à 3 du marché en cause à la date d'achèvement de ceux-ci, fixée le 18 juin 2003 ; que la commune de Valbonne justifie du coût de reprise des travaux pour un montant de 113 423 euros, soit un montant supérieur à celui correspondant aux retenues de garantie dont la requérante demande le remboursement ; que, par suite, la commune était en droit de refuser la restitution de la totalité des retenues de garantie appliquées sur les certificats de paiement lors du décompte de résiliation du marché, établi " d'office " par la commune ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner le bien-fondé du moyen tiré du défaut d'inscription de la créance de la commune de Valbonne au titre des pénalités de retard imputées à l'entreprise, que la SOCIETE GAUTHIER-SOHM, LIQUIDATEUR DE M. Nicolas , GROUPE ARBOREAL PAYSAGES n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Nice a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Valbonne, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que la SOCIETE GAUTHIER-SOHM demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière la somme demandée sur le même fondement par la commune de Valbonne ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SOCIETE GAUTHIER-SOHM, LIQUIDATEUR DE M. Nicolas , GROUPE ARBOREAL PAYSAGES est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Valbonne tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE GAUTHIER-SOHM, LIQUIDATEUR DE M. Nicolas , GROUPE ARBOREAL PAYSAGES, à la commune de Valbonne et au ministre de l'intérieur.
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N° 09MA02966