Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2009, présentée pour M. Cédric A, demeurant au ..., par la Selarl Samson-Iosca ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 20 juillet 2009 prise sur le fondement de l'article R. 222-1-4° du code de justice administrative par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté, comme entachées d'irrecevabilité manifeste, ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de points du capital de son permis de conduire et, comme fondées sur des moyens inopérants, ses conclusions en annulation dirigées contre la décision en date du 19 novembre 2007 par laquelle le préfet de l'Hérault lui a enjoint de restituer son permis de conduire invalidé pour solde de points nul ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du ministre de l'intérieur portant retrait de 4 points du capital de son permis de conduire à la suite d'une infraction constatée le 29 mars 2007 à Florensac ;
3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du ministre de l'intérieur portant retrait de 4 points du capital de son permis de conduire à la suite d'une infraction constatée le 6 octobre 2006 à Nîmes ;
4°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du ministre de l'intérieur portant retrait de 4 points du capital de son permis de conduire à la suite d'une infraction constatée le 13 mai 2007 à La Grande Motte ;
5°) d'annuler pour excès de pouvoir, la décision du préfet de l'Hérault en date du 19 novembre 2007 portant injonction de restituer le titre de conduite invalidé pour défaut de points ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2012 :
- le rapport de M. Lagarde, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ;
Considérant que, par requêtes enregistrées les 13 mars 2008 et 20 mars 2008 en première instance, M. A a demandé, d'une part, l'annulation des trois décisions de ministre de l'intérieur portant chacune retrait de quatre points du capital de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 6 octobre 2006, 29 mars et 13 mai 2007, d'autre part, l'annulation de la décision du 19 novembre 2007, notifiée le 10 février 2008, par laquelle le préfet de l'Hérault lui a enjoint de restituer son titre de conduite invalidé pour solde de points nul ; que, par ordonnance du 20 juillet 2009 prise sur le fondement de l'article R. 222-1-4° du code de justice administrative, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme manifestement irrecevables ses conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points et comme reposant sur des moyens inopérants ses conclusions dirigées contre la décision préfectorale du 19 novembre 2007 ; que, par requête enregistrée le 29 juillet 2009, M. A interjette appel de cette ordonnance ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, ( ...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;( ...) ; 7° Rejeter , après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes ne comportant que ( ...) des moyens inopérants (...). " ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " ;
Considérant que le ministre a produit devant le tribunal administratif de Montpellier la photocopie d'un pli et de son envoi en recommandé à l'adresse de M. A dont il a soutenu qu'il contenait la décision 48S faisant connaître à celui-ci que son permis avait perdu sa validité ; que le pli contenant cette décision et portant dans un encart en haut à gauche les références indiquant qu'il s'agissait de l'envoi d'un formulaire 48 S suivi de numéro du permis de conduire du requérant, a été présenté à l'adresse connue de M. A le 25 octobre 2007, l'intéressé étant avisé de ce passage ; que, faute d'avoir été réclamé pendant le délai de garde de 15 jours, il a été retourné au fichier national du permis de conduire; que la notification de ce pli doit être par suite regardée comme ayant été régulière ; que si M. A soutient qu'un tel avis ne permet pas de tenir pour établi que le pli recommandé qui lui correspond contenait la décision 48S, il ne peut se borner, pour renverser la charge de la preuve qu'il supporte, à affirmer que le pli, dont il ne conteste pas qu'il mentionne son numéro de permis de conduire, n'aurait contenu que la décision de retrait de quatre points consécutive à l'infraction commise le 29 mars 2007 ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a jugé qu'il devait être regardé comme ayant reçu régulièrement notification de la décision invalidant son permis de conduire et que ses requêtes, enregistrées les 13 et 20 mars 2008 étaient tardives ;
Considérant que la décision 48 S du ministre de l'intérieur invalidant le permis de conduire de M. A pour solde de points nul étant devenue définitive, les moyens invoqués par celui-ci à l'encontre de la décision du préfet de l'Hérault lui enjoignant de restituer son permis de conduire sont inopérants ;
Considérant que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par ordonnance en date du 20 juillet 2009, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montpellier, a rejeté ses demandes dirigées contre la décision du ministre de l'intérieur, notifiée le 25 octobre 2007, invalidant son permis de conduire pour solde de points nul et contre la décision du préfet de l'Hérault en date du 19 novembre 2007 lui enjoignant de restituer son titre de conduite ; que, par suite, la requête présentée par M. A doit être rejetée ;
DÉCIDE
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Cédric A et au ministre de l'intérieur.
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N° 09MA02835