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28/06/2012 | FRANCE | N°09MA01199

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 28 juin 2012, 09MA01199


Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2009, présentée pour M. Jean Fernand A, demeurant ..., par la SELARL Demersseman-Evezard ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703218 du 22 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 2007 par laquelle la présidente de l'université Montpellier I a refusé de lui accorder l'autorisation de présenter sa thèse en soutenance et à la condamnation de cet établissement à lui verser une somme de 60 000 euros en réparation

du préjudice moral qu'il a subi, et de déclarer nulle et non avenue cette déci...

Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2009, présentée pour M. Jean Fernand A, demeurant ..., par la SELARL Demersseman-Evezard ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703218 du 22 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 2007 par laquelle la présidente de l'université Montpellier I a refusé de lui accorder l'autorisation de présenter sa thèse en soutenance et à la condamnation de cet établissement à lui verser une somme de 60 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il a subi, et de déclarer nulle et non avenue cette décision ;

2°) d'enjoindre à l'université Montpellier I de procéder à l'organisation d'une nouvelle soutenance de thèse dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, en application de L. 911-1 du code de justice administrative ;

3°) d'ordonner la nomination d'un nouveau directeur de thèse dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'université Montpellier I à lui payer la somme de 60 000 euros en indemnisation de son entier préjudice ;

5°) de mettre à la charge de l'université Montpellier I la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

......................................................

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2010, présenté pour l'université Montpellier I par la S.C.P. S. Joseph-Barloy_F.Barloy, qui conclut au rejet de la requête ;

.....................................................

Vu la note en délibéré, enregistrée le 30 mai 2012, présentée pour M. A, par le SELARL Demersseman-Evezard agissant par Me Demersseman ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de la recherche ;

Vu l'arrêté du 3 septembre 1998 du ministre chargé de l'enseignement supérieur relatif à la charte des thèses ;

Vu l'arrêté du 25 avril 2002 du ministre chargé de l'enseignement supérieur relatif aux études doctorales ;

Vu l'arrêté du 7 août 2006 du ministre chargé de l'enseignement supérieur relatif à la formation doctorale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2012 :

- le rapport de M. Maury, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

- et les observations de M. A, requérant ;

Considérant que M. A a soutenu une thèse de doctorat en sciences économiques le 12 janvier 2006 et que la délibération du jury de cette thèse réuni à cette date a proposé de lui accorder le diplôme de docteur de l'université Montpellier I avec la mention " honorable " ; qu'il a saisi le tribunal administratif de Montpellier d'une demande en annulation de cette délibération ; que le Tribunal, par un jugement en date du 1er mars 2007, a annulé celle-ci et a enjoint à l'université Montpellier I de procéder à l'organisation d'une nouvelle soutenance de thèse ; qu'en exécution de ce jugement, la présidente de l'université Montpellier I, par une décision en date du 4 juillet 2007, a refusé d'accorder à M. A l'autorisation de présenter à nouveau sa thèse en soutenance ; que M. A relève appel du jugement du 22 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 4 juillet 2007 par laquelle la présidente de l'université Montpellier I a refusé de lui accorder l'autorisation de soutenir sa thèse, ainsi que ses conclusions indemnitaires et ses conclusions à fin d'injonction ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête par l'université Montpellier I,

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision en date du 4 juillet 2007 :

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de l'arrêté du 25 avril 2002 relatif aux études doctorales en vigueur lors de la soutenance de la thèse de M. N'GUEMA qui a eu lieu le 12 janvier 2006, que l'article 24 de l'arrêté ministériel du 7 août 2006 relatif à la formation doctorale abroge : "L'autorisation de présenter en soutenance une thèse est accordée par le chef d'établissement, après avis du directeur de l'école doctorale, sur proposition du directeur de thèse. Les travaux du candidat sont préalablement examinés par au moins deux rapporteurs habilités à diriger des recherches ou appartenant à l'une des catégories visées à l'article 11, désignés par le chef d'établissement, sur proposition du directeur de l'école doctorale, après avis du directeur de thèse. Les rapporteurs doivent être extérieurs à l'école doctorale et à l'établissement du candidat. Il peut être fait appel à des rapporteurs appartenant à des établissements d'enseignement supérieur ou de recherche étrangers. Les rapporteurs font connaître leur avis par des rapports écrits sur la base desquels le chef d'établissement autorise la soutenance, sur avis du directeur de l'école doctorale. Ces rapports sont communiqués au jury et au candidat avant la soutenance." ; que cet article a été repris par l'article 18 de l'arrêté du 7 août 2006 ;

Considérant qu'une soutenance de thèse s'organise en plusieurs étapes précisées dans l'arrêté du 25 avril 2002 ; que l'article 2 du dispositif du jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 1er mars 2007 enjoignant à l'université Montpellier I " de procéder à l'organisation d'une nouvelle soutenance de la thèse de M. A " ne précise pas à quel moment la procédure de soutenance devait être reprise ; que par conséquent, cet article doit être examiné à la lecture des motifs de ce jugement afin d'en déterminer la portée exacte ;

Considérant que ce jugement précise dans ses motifs d'annulation qu'en ce qui concerne les rapports présentés lors de la soutenance, " il ressort du rapport établi par le jury de soutenance de la thèse de M. A réuni le 12 janvier 2006 que le rapport des deux rapporteurs désignés en application de l'article 10 de l'arrêté du 25 avril 2002 ont été établis au vu de deux versions des travaux de l'intéressé ", et que " cette circonstance (...) est de nature à avoir altéré l'appréciation portée par le jury sur les mérites de l'interprétant " ; qu'en ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction, ce jugement ajoute dans ses motifs que l'annulation de la délibération du jury en date du 12 janvier 2006 " implique que l'université de Montpellier I, dans le respect des dispositions de l'article 10 de l'arrêté (...) du 25 avril 2002 et de celles des dispositions de la charte des thèses qu'elle a adoptée le 26 janvier 1999, qui n'y seraient pas contraires, organise (...) une nouvelle soutenance de la thèse de M. N'GUEMA, dans la version régulièrement déposée en vue de la soutenance du 12 janvier 2006 ", et prescrit que " pour ce faire, le président de l'université, sur avis du directeur de l'école doctorale et du directeur de thèse, après concertation entre ce dernier et l'impétrant, procèdera à une nouvelle désignation du jury de soutenance " ; qu'il s'ensuit que la procédure devait être reprise au stade de la désignation par le chef d'établissement des rapporteurs chargés d'examiner les travaux du candidat, dans la même version, puis de faire connaître leur avis par des rapports écrits sur la base desquels le chef d'établissement autorise la soutenance ;

Considérant que les deux rapporteurs désignés ont émis, au vu du manuscrit de la thèse déposée par l'intéressé le 27 septembre 2006, pour l'un, un avis favorable à la soutenance de thèse, bien que nuancé dans son appréciation, et pour l'autre, un avis critique sur la qualité scientifique des travaux qui lui étaient soumis et clairement défavorable à la soutenance ; qu'au vu de ces rapports, et après que M. A ait refusé expressément de procéder à un remaniement de son manuscrit comme suggéré par le second rapporteur, la présidente de l'université a désigné un troisième rapporteur, sur proposition du directeur de l'école doctorale et avec l'assentiment de l'intéressé ; que ce troisième rapporteur, après avoir examiné une partie de la thèse, s'est prononcé de manière défavorable ; qu'à la suite de ce troisième avis, et au vu de l'avis du directeur de thèse et de celui du conseil de l'école doctorale économie et gestion sollicité dès lors que le directeur de la thèse de M. A avait été lui-même été nommé directeur de cette école doctorale, la présidente de l'université Montpellier I, chef d'établissement, pouvait légalement refuser à l'intéressé l'autorisation de soutenir sa thèse ;

Considérant que la circonstance que la présidente de l'université Montpellier I aurait initialement autorisé la soutenance de la thèse de M. A n'implique nullement qu'elle ait été tenue de reprendre la même décision après avoir, comme elle y avait été enjointe par le Tribunal, et sur la demande de l'intéressé, à nouveau recueilli l'avis des rapporteurs de thèse, cette fois sur la même version du manuscrit de thèse officiellement déposé par le requérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande à fin d'annulation ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'en l'absence de faute commise par l'université Montpellier I en refusant à M. A l'autorisation de présenter sa thèse, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande indemnitaire ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. N'GUEMA, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à demander qu'il soit enjoint à la présidente de l'université Montpellier I de procéder à l'organisation d'une nouvelle soutenance de sa thèse ou de nommer un nouveau directeur de thèse ; que les conclusions présentées par M. A à fin d'injonction doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université Montpellier I, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de M. A la somme que l'université Montpellier I demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'université Montpellier I tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean Fernand A et à l'université Montpellier I.

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N° 09MA01199


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01199
Date de la décision : 28/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-01-04 Enseignement et recherche. Questions générales. Examens et concours.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. André MAURY
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SELARL DEMERSSEMAN - EVEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-06-28;09ma01199 ?
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