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28/06/2012 | FRANCE | N°09MA00070

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 28 juin 2012, 09MA00070


Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA00070, présentée pour la COMMUNE DE MARTIGUES représentée par son maire en exercice et dont le siège est Hôtel de Ville, avenue Louis Sammut à Martigues (13692), par la SCP Roustan-Beridot, avocat ;

La COMMUNE DE MARTIGUES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504792 en date du 13 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de :

- M. Xavier A, la société Scène

, M. Gérard B, la société phocéenne d'ingénierie et la société Girus, solidairement...

Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA00070, présentée pour la COMMUNE DE MARTIGUES représentée par son maire en exercice et dont le siège est Hôtel de Ville, avenue Louis Sammut à Martigues (13692), par la SCP Roustan-Beridot, avocat ;

La COMMUNE DE MARTIGUES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504792 en date du 13 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de :

- M. Xavier A, la société Scène, M. Gérard B, la société phocéenne d'ingénierie et la société Girus, solidairement, au paiement à son profit d'une somme de 71 566,53 euros, avec actualisation au jour du jugement à intervenir, en fonction de la variation de l'index BT 01, l'indice de référence étant celui du mois du dépôt du rapport ;

- la société Cabrol au paiement à son profit d'une somme de 12 916,80 euros, avec actualisation au jour du jugement à intervenir, en fonction de la variation de l'index BT 01, l'indice de référence étant celui du mois du dépôt du rapport ;

- la société Glaces et Verres de Fos au paiement à son profit d'une somme de 1 106,30 euros, avec actualisation au jour du jugement à intervenir, en fonction de la variation de l'index BT 01, l'indice de référence étant celui du mois du dépôt du rapport ;

- la société Campenon Bernard Méditerranée et la société Crudeli au paiement à son profit d'une somme de 12 884,85 euros, avec actualisation au jour du jugement à intervenir, en fonction de la variation de l'index BT 01, l'indice de référence étant celui du mois du dépôt du rapport ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner :

- M. Xavier A, la société Scène, M. Gérard B, la société phocéenne d'ingénierie, la société Girus et la société Cabrol au paiement de la somme de 12 916,80 euros TTC avec actualisation au jour de la décision à intervenir, en fonction de la variation de l'index BT 01, l'indice de référence étant celui du mois du dépôt du rapport ;

- M. Xavier A, la société Scène, M. Gérard B, la société phocéenne d'ingénierie et la société Girus au paiement de la somme de 43 929,26 euros TTC avec actualisation au jour de la décision à intervenir, en fonction de la variation de l'index BT 01, l'indice de référence étant celui du mois du dépôt du rapport ;

- la société Glaces et Verres de Fos au paiement à son profit d'une somme de 1 106,30 euros, avec actualisation au jour de la décision à intervenir, en fonction de la variation de l'index BT 01, l'indice de référence étant celui du mois du dépôt du rapport ;

- M. Xavier C, la société Scène, M. Gérard B, la société phocéenne d'ingénierie, la société Girus, la société Campenon Bernard Méditerranée venant aux droits de la société Sogea et la société Crudeli au paiement de la somme de 12 884,85 euros avec actualisation au jour de la décision à intervenir, en fonction de la variation de l'index BT 01, l'indice de référence étant celui du mois du dépôt du rapport ;

3°) de mettre à la charge des intimés une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2012 :

- le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ;

- et les observations de Me Depouez, avocat, représentant la COMMUNE DE MARTIGUES, de Me Jimenez Montes, avocat, représentant M. A et la société phocéenne d'ingénierie, de Me Vaknin, avocat, représentant la société Crudeli et de Me Delfau de Becfort, avocat, représentant la société Cabrol et la société Glaces et Verres de Fos ;

Considérant qu'en vue de la construction du " Théâtre des Salins ", la COMMUNE DE MARTIGUES a conclu le 20 novembre 1990 un marché d'études, après concours architectural, avec un groupement constitué de M. A, architecte et mandataire du groupement, la société Scène, spécialisée en scénographie, M. B, ingénieur-acousticien, la société phocéenne d'ingénierie, bureau d'études structures et la société Girus, bureau d'études fluides ; que, par acte d'engagement du 2 février 1992, les travaux ont été confiés à un groupement conjoint d'entreprises ayant pour mandataire la société Sogea , aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Campenon Bernard Méditerranée en charge du lot gros oeuvre ; qu'en outre, les lots charpente, menuiserie et chauffage-ventilation-climatisation ont été respectivement attribués à la société Cabrol Frères, la société Glaces et Verres de Fos et la société Crudeli ; que les réserves mentionnées au procès-verbal des opérations préalables à la réception, dressé le 25 avril 1995 ont, par procès-verbaux des 25 juillet 1995 et 2 février 1996, été levées ; que la COMMUNE DE MARTIGUES a recherché devant le Tribunal administratif de Marseille la responsabilité des constructeurs, au titre de la responsabilité décennale ; que par jugement en date du 13 novembre 2008, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ; que la commune interjette appel ;

Sur la compétence du juge administratif :

Considérant que le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé ;

Considérant que la société Acoustique Gérard B et associés, M. A et la société phocéenne d'ingéniérie SP2I appellent en garantie les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre auquel ils ont appartenu pour l'exécution des travaux relatifs à la construction du " Théâtre des Salins " ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que si le marché répartit les honoraires de chacun d'eux, les membres du groupement ont procédé à la répartition de leurs tâches respectives dans le cadre de liens de droit privé qu'ils entretiennent ; que, par suite, de telles conclusions ressortissent à la compétence de la juridiction judiciaire ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales permet au conseil municipal de donner délégation au maire pour "16° - intenter au nom de la commune des actions en justice (...) dans les cas définis par le conseil municipal " ; qu'il résulte de ces dispositions que le conseil municipal peut légalement donner au maire une délégation générale pour ester en justice au nom de la commune pendant la durée de son mandat ;

Considérant que par délibération du 25 avril 2008, transmise en préfecture le 13 mai 2008, le conseil municipal de Martigues a habilité son maire à agir en justice au nom de la commune pendant la durée de son mandat ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la société Cabrol frères ne peut être accueillie ;

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne le défaut d'étanchéité affectant la façade Est du théâtre :

S'agissant de la responsabilité décennale :

Considérant qu'il résulte des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, que des dommages apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale ;

Considérant que par le jugement attaqué, les premiers juges ont estimé qu'il ne résultait pas de l'instruction que le désordre en cause était, par sa nature ou son ampleur, susceptible de rendre impropre à sa destination le théâtre des Salins ou de compromettre la solidité de l'ouvrage ; que, toutefois, il résulte de l'instruction, notamment du rapport déposé le 11 janvier 2005 par l'expert désigné par le Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, que des infiltrations se sont produites au niveau du joint de dilation sur la façade Est du théâtre des Salins, au droit des trémies de désenfumage et d'échange d'air et des grilles métalliques des appuis horizontaux ; que l'expert a estimé que ces désordres provenaient du défaut d'étanchéité affectant la façade Est du bâtiment édifié au niveau des bandeaux métalliques constituant l'accrotère de la terrasse supérieure de l'immeuble ; qu'en outre, à la date de ses constatations, les infiltrations d'eaux pluviales se poursuivaient ; que, par suite, eu égard à leurs caractéristiques et leurs effets, de tels désordres sont de nature à rendre le théâtre impropre à sa destination ou à compromettre sa solidité ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué dans cette mesure ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la réalisation du bandeau de recouvrement des grilles métalliques de la façade Est du théâtre n'avait pas été prévue au lot " charpente " confié à la société Cabrol ; que cette omission de conception de l'ouvrage est imputable à M. A, architecte, chargé notamment, au sein du groupement de maîtrise d'oeuvre, en partie de l'élaboration des avant-projets, des spécifications techniques détaillées, des plans d'exécution des ouvrages et du dossier de consultation des entreprises à l'exclusion, compte tenu de leur domaine d'activité, de la société Scène, spécialisée en scénographie, de M. B, acousticien, du bureau d'études de structures SP2I, et de la société Girus, spécialisée en étude de fluides, autres membres du groupement ; que, d'autre part, la société Cabrol Frères qui s'est vue charger du lot " charpente " soutient que la réalisation du bandeau de recouvrement des grilles métalliques en façade Est n'était pas comprise dans la masse des travaux relevant de son marché ; que, toutefois, il résulte de l'instruction, notamment des procès-verbaux annexés au rapport d'expertise, que la réalisation de cette prestation qui se rattachait à son lot lui a été réclamée à de nombreuses reprises par le maître d'oeuvre ; qu'en outre, il ne résulte pas de l'instruction que le maître d'ouvrage ou le maître d'oeuvre aurait commandé à une entreprise tierce cette réalisation ; que, dans ces conditions, la société Cabrol Frères ne saurait utilement alléguer que le devis qu'elle a transmis au maître d'oeuvre n'a pas été accepté et qu'une autre entreprise serait intervenue pour tenter de remédier au désordre ; qu'il s'en suit que les désordres en cause sont de nature à engager, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et suivants du code civil, la responsabilité de M. A, architecte à raison d'un défaut de conception de l'ouvrage et alors qu'il n'a pas attiré à aucun moment l'attention du maître d'ouvrage sur les risques de désordres et de la société Cabrol Frères à raison d'un défaut d'exécution de l'ouvrage, chacun à hauteur de 50 % ; qu'ainsi, les conclusions présentées par cette société tendant à sa mise hors de cause ne pourront qu'être rejetées ;

S'agissant du préjudice :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que les travaux destinés à remédier aux désordres précités consistent à mettre en place un bandeau filant destiné à recouvrir la bavette défectueuse et les bandeaux jusqu'en leur partie supérieure ; que le coût de ces travaux de reprise a été chiffré sur la base d'un devis produit au cours des opérations d'expertise, à la somme de 10 800 euros HT, soit 12 916,80 euros TTC ; que si la société Cabrol Frères conteste la nécessité de mettre en place des couvre-joints prévus par ce devis ainsi qu'elle l'avait déjà critiqué au cours de l'expertise, l'expert n'a pas retenu cette contestation ; que la société Cabrol n'apporte aucun élément pour infirmer son avis ;

Considérant, d'autre part, que la COMMUNE DE MARTIGUES demande l'actualisation du montant de l'indemnité au jour du présent arrêt, en fonction de la variation de l'index BT 01, index de référence étant le mois d'établissement du rapport d'expertise en janvier 2005 ; que, toutefois, la commune n'établit pas avoir été dans l'impossibilité financière ou technique de faire procéder aux réparations nécessaires à la date du dépôt du rapport d'expertise ; que, par suite, c'est à cette date que doit être évaluée l'indemnité à laquelle la commune peut prétendre en réparation des dommages qu'elle a subis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Cabrol Frères et M. A doivent être condamnés à verser chacun à la COMMUNE DE MARTIGUES la somme de 6 458,40 euros TTC en réparation des désordres en cause ;

S'agissant des conclusions à fin d'appel en garantie de la société Cabrol Frères :

Considérant qu'eu égard à ce qui a été précédemment dit, il n'y a pas lieu de statuer sur de telles conclusions ;

En ce qui concerne les décollements du parquet de la salle de spectacle :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise que les décollements du parquet en bois debout au niveau des parties horizontales des gradins, au droit de la jonction avec les panneaux verticaux et des escaliers latéraux de la grande salle de spectacle se sont révélés dès la mise en service de l'installation de chauffage/climatisation ; que ces désordres ont fait l'objet d'une réserve portée sur l'annexe du procès-verbal préalable de réception dressé le 24 avril 1995 ; que ladite annexe mentionne " reprises des parquets et sols de la salle après travail de dilatation durant la première saison (travaux à reprendre en juillet 1995) " ; que, dans ces conditions, alors même que leur origine précise n'a pu être déterminée au cours des opérations d'expertise, de tels désordres constituaient des vices apparents ; que, dans ces conditions, la COMMUNE DE MARTIGUES n'est pas fondée à en solliciter réparation sur le fondement de la responsabilité décennale ;

En ce qui concerne le défaut d'étanchéité des portes d'accès au hall principal et du restaurant :

Considérant que le défaut d'étanchéité à l'air des portes d'accès du hall principal et du restaurant résulte de l'absence de recouvrement entre les vantaux des portes et de l'insuffisante dimension des joints ; que, nonobstant la gêne qu'ils pourraient causer aux usagers, de tels désordres auxquels il est susceptible de remédier par des travaux d'entretien de très faible importance, ne sont pas d'une gravité telle qu'ils seraient de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropres à sa destination ;

En ce qui concerne les dysfonctionnements du chauffage-ventilation :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que le dysfonctionnement de l'installation de chauffage-ventilation de la cage de scène résulte de l'absence de parois séparatives des différentes gaines nécessaires au renouvellement et au traitement de l'air ; que ce désordre a fait l'objet d'une réserve par le maître d'oeuvre, figurant sur l'annexe du procès-verbal préalable à la réception dressé le 25 avril 1995 qui porte la mention en qui concerne la société Sogea " reprise des gaines maçonnées de ventilation haute (reprise d'air) de la cage de scène " et la société Crudeli " reprise de la ventilation haute de la cage de scène en liaison avec Sogea " ; qu'il résulte, de même, de l'instruction que cette réserve a été levée vis à vis de la société Sogea le 25 juillet 1995 et de la société Crudeli le 2 février 1996 ; qu'en se bornant à affirmer que le maître d'oeuvre n'a pas, d'une part, fait mention d'un défaut d'exécution mais a eu recours au terme de " reprise des gaines " " reprise de la ventilation " sur l'annexe au procès-verbal de réception du 25 avril 1995 et d'autre part, a constaté lors de la levée des réserves, le défaut d'exécution, la COMMUNE DE MARTIGUES n'établit pas que le dysfonctionnement de l'installation de chauffage-ventilation en cause serait étranger à la réserve précitée et qu'ainsi, ce désordre n'aurait pas été apparent lors de la réception ;

Sur les conclusions subsidiaires fondées sur la responsabilité contractuelle :

Considérant que la COMMUNE DE MARTIGUES présente, à titre subsidiaire, des conclusions tendant à la condamnation M. A, la société Scène, M. Gérard B, la société phocéenne d'ingénierie et la société Girus ainsi que la société Campenon Bernard Méditerranée venant aux droits de la société Sogea et la société Crudeli, au titre de leur responsabilité contractuelle ; que la collectivité soutient avoir invoqué, en première instance, ce fondement au soutien de ses demandes dirigées notamment contre l'équipe de maîtrise d'oeuvre ; que, toutefois, il résulte des termes de sa requête introductive d'instance devant le Tribunal, seule production de sa part, qu'elle a sollicité " le versement des indemnités nécessaires pour assurer la réparation des désordres qui portent atteinte à la solidité et à la destination du bâtiment édifié " ; qu'ainsi, la COMMUNE DE MARTIGUES a clairement entendu invoquer la responsabilité décennale ; que, par suite, ses conclusions présentées en appel sont fondées sur une cause juridique distincte de celle invoquée devant le Tribunal administratif de Marseille ; que, dès lors, de telles conclusions présentées pour la première fois en appel sont irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE MARTIGUES est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de la société Cabrol Frères et de M. A à lui verser la somme de 12 916, 80 euros TTC sur le fondement de la responsabilité décennale ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation de dommages-intérêts :

Considérant que les conclusions présentées par M. A et la société phocéenne d'ingénierie SP2I tendant à l'allocation de dommages-intérêts en réparation des déplacements effectués pour faire valoir leurs droits sont nouvelles en appel et par suite, sont irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE MARTIGUES qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. Xavier A, la société Scène, la société Acoustique Gérard B et associés, la société phocéenne d'ingénierie SP2I, les établissements Cabrol Frères, la société Campenon Bernard Méditerranée venant aux droits de la société Sogea Provence demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, de même les dispositions précitées font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la société Scène, la société Acoustique Gérard Noel et associés, la société phocéenne d'ingénierie SP2I et la société Campenon Bernard Méditerranée venant aux droits de la société Sogea Provence, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la COMMUNE DE MARTIGUES demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de condamner M. A, d'une part et la société Cabrol Frères, d'autre part, à verser chacun à la COMMUNE DE MARTIGUES une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société phocéenne d'ingénierie SP2I, de la société Scène, de la société Acoustique Gérard B et associés et de la société Campenon Bernard méditerranée venant aux droits de la société Sogea Provence, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les conclusions d'appel en garantie présentées par la société Acoustique Gérard B et associés, M. A et la société phocéenne d'ingénierie SP2I sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 13 novembre 2008 est annulé en tant qu'il a rejeté les demandes de la COMMUNE DE MARTIGUES au titre de la réparation des désordres relatifs au défaut d'étanchéité affectant la façade Est du théâtre des Salins.

Article 3 : La société Cabrol Frères est condamnée à verser à la COMMUNE DE MARTIGUES la somme de 6 458,40 euros TTC.

Article 4 : M. Xavier A est condamné à verser à la COMMUNE DE MARTIGUES la somme de 6 458,40 euros TTC.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : La société Cabrol Frères, d'une part, et M. A, d'autre part, sont condamnés à verser, chacun, à la COMMUNE DE MARTIGUES la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Les conclusions de M. A et de la société la phocéenne d'ingénierie SP2I à fin d'allocation de dommages-intérêts sont rejetées.

Article 8 : Les conclusions présentées par M. A et la société phocéenne d'ingénierie SP2I , la société Scène, la société Acoustique Gérard B et associés, les établissements Cabrol Frères et la société Campenon Bernard Méditerranée venant aux droits de la société Sogea Provence au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MARTIGUES, à M. Xavier A, à la société Scène, à la société Acoustique Gérard B et associés, à la société phocéenne d'ingénierie SP2I, à la société Girus, aux établissements Cabrol Frères, à la société Crudeli, à la société Campenon Bernard Méditerranée venant aux droits de la société Sogea Provence, à la société Glaces et Verres de Fos et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

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N°09MA00070 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00070
Date de la décision : 28/06/2012
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-04-03-01 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité décennale. Désordres de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs. N'ont pas ce caractère.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: Mme MARKARIAN
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS KAROUBY - MINGUET - ESTEVE - MELLOUL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-06-28;09ma00070 ?
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