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26/06/2012 | FRANCE | N°11MA01683

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 26 juin 2012, 11MA01683


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 28 avril 2011, sous le n° 11MA01683, présentée pour la SOCIETE CTPL, dont le siège est 700, chemin des plaines à Mouans-Sartoux (06370), par la SCP d'avocats Bernardi ;

La SOCIETE CTPL demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1100159 du 16 février 2011 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 décembre 2010 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a délivré à la S

ARL Re-Mec un agrément d'une installation auxiliaire d'un centre de contrôle tec...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 28 avril 2011, sous le n° 11MA01683, présentée pour la SOCIETE CTPL, dont le siège est 700, chemin des plaines à Mouans-Sartoux (06370), par la SCP d'avocats Bernardi ;

La SOCIETE CTPL demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1100159 du 16 février 2011 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 décembre 2010 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a délivré à la SARL Re-Mec un agrément d'une installation auxiliaire d'un centre de contrôle technique ;

2°) d'annuler la décision en cause du 9 décembre 2010 et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2012 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE CTPL fait appel de l'ordonnance en date du 11 février 2011 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté son recours contre la décision du 9 novembre 2010 du préfet des Alpes-Maritimes délivrant à la société Re-Mec un agrément d'une installation auxiliaire d'un centre de contrôle technique ;

Sur l'intervention de la société Vivauto PL :

Considérant que la société Re-Mec bénéficiaire de l'agrément en litige fait partie du réseau de la société Vivauto PL qui a constitué un réseau de contrôle qui gère des centres spécialisés et des installations auxiliaires sous l'enseigne " Autovision PL " ; que, par suite, l'intervention de la société Vivauto PL est recevable ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la requête d'appel :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (...) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ", et qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. " ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision précitée du 9 novembre 2010 devant le tribunal administratif de Nice la SOCIETE CTPL n'avait pas joint la décision dont elle demandait l'annulation ; qu'en réponse à la demande de régularisation qui lui a été adressée par le Tribunal, la SOCIETE CTPL n'a produit à nouveau qu'un extrait d'une base de données informatiques gérée par l'Union technique de l'automobile du motocycle et du cycle (UTAC) ; que ce document, alors même qu'y sont mentionnés le numéro, la date de notification ainsi que la date d'échéance de l'agrément litigieux, ne saurait être regardé comme constituant, en lui-même, la décision prise par l'autorité administrative ; que la circonstance que la décision en cause ne fasse l'objet d'aucune publicité ou publication ne saurait exonérer la société d'apporter la preuve des diligences qu'elle a entreprises pour avoir communication de la décision en litige ; qu'à cet égard, la SOCIETE CTPL ne justifie que de l'envoi d'un courrier du 19 avril 2011, adressé aux services préfectoraux pour avoir communication de la décision attaquée ; que toutefois, cette demande, postérieure à l'ordonnance en litige, ne peut être regardée comme apportant la preuve des diligences qu'elle a accomplies antérieurement à cette ordonnance pour en obtenir la communication ; que la production en appel de la décision attaquée n'est pas de nature à régulariser sa demande présentée devant le tribunal ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge, alors même que lors d'un précédent recours devant le tribunal administratif de Nice, la société aurait produit le même type de document, a considéré qu'en application des dispositions précitées, la requête, qui n'avait pas été régularisée, était entachée d'une irrecevabilité manifeste et qu'il l'a, par suite, rejetée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CTPL n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance en date du 16 février 2011 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SOCIETE CTPL demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en tout état de cause, de faire droit aux conclusions susmentionnées de la société Vivauto ;

D E C I D E :

Article 1er : L'intervention de la société Vivauto PL est admise.

Article 2 : La requête de la SOCIETE CTPL est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la société Vivauto tendant à la condamnation de la SOCIETE CTPL au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CTPL, à la société Re-Mec, à la société Vivauto PL et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA01683
Date de la décision : 26/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-02-01-07 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Activités soumises à réglementation. Autres activités.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP BERNARDI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-06-26;11ma01683 ?
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