Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 novembre 2010, sous le 10MA04204, présentée pour M. Franck A, demeurant ..., par la SCP d'avocats Scheuer - Vernhet et Associes ;
M. Franck A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0805957 du 24 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à payer une amende de 1 000 euros, à retirer les enrochements et remblais litigieux et remettre en état les dépendances du domaine public dont l'occupation a été constatée dans le procès-verbal de contravention de grande voirie du 1er octobre 2008, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement intervenu, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de rejeter la demande présentée par le préfet de l'Hérault devant le tribunal et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Vu la loi du 16 septembre 1807 relative au dessèchement des marais ;
Vu le code pénal ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2012 :
- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
- les observations de Me Rigeade de la SCP Scheuer - Vernhet et Associés, pour M. Franck A ;
Considérant qu'un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé par M. Pagès, contrôleur principal des travaux de l'Etat, après constat le 14 mars 2008 de la présence sur le domaine public maritime, au droit de la parcelle cadastrée section AC 327 située à l'extrémité ouest du chemin des Montilles sur la commune de Vias d'enrochements et de remblais sur une surface de 60 m2 , travaux réalisés sans droit ni titre de nature à porter atteinte à l'intégrité du domaine public maritime, représentant de surcroît un danger pour les usagers de la plage environnante et faisant obstacle à la libre circulation des piétons le long du littoral ; que ledit procès-verbal a été établi à l'encontre de M. Franck A, propriétaire de la parcelle AC 327 ; que M. A demande l'annulation du jugement du 24 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à payer une amende de 1 000 euros, à retirer les enrochements litigieux et remettre en état les dépendances du domaine public dont l'occupation a été constatée dans le procès-verbal de contravention de grande voirie du 1er octobre 2008, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué que ledit jugement comporte le visa des mémoires, des moyens et des conclusions des parties ; que, par suite, le moyen tiré de son irrégularité manque, en tout état de cause, en fait ;
Sur la recevabilité de la requête de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article L.774-2 du code de justice administrative : " Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification indique à la personne poursuivie qu'elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite. Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance " ;
Considérant que le préfet de l'Hérault a, par arrêté n° 2008-I-2500 du 16 septembre 2008, publié le jour même au recueil des actes administratifs du département, donné délégation de signature à M. Ginesty, chef de bureau de la réglementation pour signer "les correspondances ne constituant ni des décisions générales ni des instructions générales..." ; qu'une telle délégation donnait compétence à M. Ginesty pour notifier la copie du procès-verbal dressé à l'encontre de l'intéressé le 1er octobre 2008 ; qu'au surplus, il est constant le préfet de l'Hérault a compétemment saisi le 19 décembre 2008 le tribunal administratif de Montpellier de conclusions aux fins de condamnation de M. A au paiement d'une amende et des frais engagés pour l'établissement du procès-verbal en cause ainsi qu'au retrait des enrochements implantés sur le domaine public ; que ces conclusions ont été notifiées au contrevenant, lequel a été mis à même de présenter des observations, ce qu'il a d'ailleurs fait ; qu'ainsi le moyen selon lequel la notification du procès-verbal n'aurait pas été régulière doit être écarté ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant que le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 1er octobre 2008 mentionne que M. Pages, contrôleur principal des Travaux publics de l'Etat est assermenté et commissionné conformément à la loi ; qu'à cet égard, le préfet de l'Hérault a produit en outre, la copie de la carte professionnelle de cet agent commissionné et assermenté devant le Tribunal de grande instance de Montpellier, et expressément habilité à constater les infractions portant atteinte au domaine public maritime ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. Pages à dresser ledit procès-verbal ne peut être que rejeté ;
Considérant que contrairement à ce que soutient M. A le procès-verbal de contravention de grande voirie précise que des enrochements et des remblais ont été mis en place d'une emprise d'environ 60 m² au droit de la parcelle cadastrée AC n° 327 en partie Est en joignant 6 photos ; que ces indications permettaient de déterminer précisément les ouvrages implantés sur le domaine public maritime alors même que le plan de situation joint également ne comportait pas d'échelle ;
Sur le bien-fondé de l'action domaniale :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public maritime naturel de L'Etat comprend : / 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. / Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ; / (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous " et qu'aux termes de l'article L. 2132-3 du même code : " Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende. Nul ne peut en outre, sur ce domaine, procéder à des dépôts ou à des extractions, ni se livrer à des dégradations" ;
Considérant que la personne susceptible d'être poursuivie pour contravention de grande voirie est, soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l'objet qui a été la cause de l'infraction ; qu'il ressort clairement des documents photographiques joints au dossier que les enrochements litigieux sont situés au droit de la parcelle AC 327, laquelle est entourée par l'eau et ont pour objet et pour effet de protéger ladite parcelle de l'érosion marine et qu'ainsi M. A utilise à son profit ledit enrochement ; que l'intéressé doit dès lors être regardé comme en ayant la garde ; que la circonstance que cet enrochement serait également situé sur les parcelles anciennement cadastrées 274 et 275 désormais totalement submergées à cet endroit est sans incidence aucune sur la solution du litige ;
Considérant qu'ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, il appartient en tout état de cause au juge administratif, saisi d'un litige pour lequel une contravention de grande voirie a été dressée par procès-verbal, de reconnaître les limites du domaine public naturel, et ce quand bien même, aucune délimitation conforme aux dispositions de l'article L.2111-5 du même code n'aurait été réalisée, avant comme après la demande en ce sens postérieure au procès-verbal, de M. A ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des constatations et relevés de la limite haute du rivage de la mer opérés par les agents du service maritime et de navigation du Languedoc-Roussillon les 2, 23 et 31 mars 2004 ainsi que les 13 et 14 décembre 2005 assortis de photos et complétés par les données sur l'état de la houle et du niveau marin lors ces périodes, que l'ouvrage litigieux est bien implanté en deçà de la limite des plus hautes eaux en direction de la terre et est régulièrement submergé en l'absence de toute perturbation météorologique exceptionnelle, ainsi que cela ressort également clairement des clichés photographiques pris le 14 mars 2008, en dehors de toute perturbation météorologique exceptionnelle et quatre ans après la tempête qui serait survenue les 20 et 22 février 2004 ; que M. A ne peut utilement soutenir que le relevé du point n° 112 ne serait pas exact au seul motif que figure sur les relevés effectués au cours de la période considérée la mention, "vérifier si ce n'est pas le 113 enregistré sur le DGPS" ; que, dès lors, les faits constatés sont bien constitutifs d'une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les dispositions des articles L.2122-1 et 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques ;
Considérant que les dispositions de l'article 33 de la loi du 16 septembre 1807, qui mettent à la charge des propriétés protégées les dépenses consenties pour la construction de digues à la mer, dont la nécessité aura été constatée par le gouvernement, n'ont ni pour objet ni pour effet d'autoriser M. A à réaliser les ouvrages en litige sur le domaine public maritime, et ne sauraient ainsi être de nature à l'exonérer de sa responsabilité ; qu'il en va de même de la circonstance, à la supposer établie, que la réalisation de ces mêmes ouvrages serait utile au chemin communal desservant les terrains du secteur ;
Considérant que dès lors que l'obligation de procéder à la remise en état des lieux résulte uniquement de l'occupation sans titre du domaine public maritime, et que l'intéressé ne peut se prévaloir d'aucun droit réel sur ce domaine, alors même que la partie de parcelle désormais submergée par les flots lui appartenait à l'origine, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques méconnaîtrait le droit de chacun au respect de ses biens protégé par l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par jugement du 24 septembre 2010, le tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à retirer les enrochements et remettre en état les dépendances du domaine public dont l'occupation a été constatée par le procès-verbal de contravention de grande voirie du 1er octobre 2008, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le PREFET DE L'HERAULT, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme que celui-ci réclame au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Franck A et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.
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N° 10MA04204 2
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