Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 août 2010, sous le 10MA03268, présentée pour M. Maurice A, demeurant ..., par Me Paolacci, avocat ;
M. Maurice A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000582 du 25 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bastia l'a condamné à verser à l'Etat la somme de 140 550 euros, au titre de l'article L. 911-7 du CJA ;
2°) à titre principal, de rejeter la demande de liquidation présentée par le préfet de la Haute-Corse et, à titre subsidiaire, de réduire à un montant symbolique le montant de la liquidation de l'astreinte ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2012 :
- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
Considérant que, par un arrêt du 7 avril 2010, devenu définitif, la Cour de céans a confirmé le jugement du Tribunal de Bastia du 1er juin 2006 qui a condamné M. A à remettre en état les lieux illégalement occupés sur le domaine public maritime dans la commune de Cagnano, dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement sous astreinte, passé ce délai, de 150 euros par jour de retard ; que, par jugement du 20 mars 2008, le tribunal a constaté qu'à la date du 2 octobre 2007, l'intéressé n'avait pas pris les mesures nécessaires pour exécuter dans le délai imparti le jugement du 1er juin 2006 qui lui avait été notifié le 4 juillet et a, en conséquence, procédé à la liquidation de l'astreinte pour la période du 5 janvier au 2 octobre 2007 inclus à la somme de 40 650,00 euros ; que, par jugement du 25 juin 2010, dont M. B relève appel, le tribunal administratif de Bastia a procédé à la liquidation de l'astreinte pour la période du 3 octobre 2007 jusqu'au 28 avril 2010, au taux de 150 euros par jour de retard, pour un montant de 140.500 euros ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 921-7 du code de justice administrative : " Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8. / Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie du jugement ou de l'arrêt prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière " ; qu'aux termes de l'article L. 911-6 du même code : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts " ; qu'aux termes de l'article L. 911-7 dudit code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée (...). Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée " ;
Considérant qu'ainsi qu'en a déjà jugé la Cour, le procès-verbal de contravention de grande voirie était accompagné d'un plan matérialisant les limites du domaine public maritime et les différents empiètements opérés par l'intéressé sur le domaine public maritime ; que, par jugement déjà mentionné du 1er juin 2006, qui a fait intégralement droit à la demande du préfet, le tribunal a considéré que l'ensemble des constructions matérialisé sur ce document empiétait sur le domaine public ; que, par suite, M. A ne peut valablement soutenir que l'inexécution de l'obligation de remise en état des lieux résulterait du fait que les édifications censées empiéter sur le domaine public n'auraient jamais été précisément définies ; que la circonstance invoquée par M. A, relative à son âge, ne peut être regardée comme un cas de force majeure exonérant le contrevenant de son obligation de remettre les lieux en état ou, à défaut, de payer l'astreinte à laquelle il a été condamné ; que la circonstance que les constructions en cause auraient été édifiées en 1965 est sans incidence aucune sur la solution du litige ; que si M. A fait valoir que la remise en état des lieux ne serait pas possible, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation ;
Considérant que M. A, à qui il appartenait d'exécuter sans tarder le jugement définitif du 1er juin 2006 et qui n'a, au demeurant, justifié d'aucune mesure en ce sens, ne saurait utilement soutenir qu'il n'y a pas urgence à remettre en état les lieux ;
Considérant que, dans ces conditions, et en l'absence de commencement d'exécution d'un jugement devenu définitif, il n'y a pas lieu à modérer l'astreinte fixée par le tribunal à la somme de 140.550 euros ;
D E C I D E
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la succession de M. A et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.
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N° 10MA03268 2
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