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26/06/2012 | FRANCE | N°10MA03232

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 26 juin 2012, 10MA03232


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 10 août 2010, sous le n° 10MA03232, présentée pour la SOCIETE CHANTIER NAVAL DE L'ESTEREL, dont le siège est situé 68 boulevard Carnot à Cannes (06400), représentée par son gérant en exercice, par la SCP Gérard Germani, avocat ;

La SOCIETE CHANTIER NAVAL DE L'ESTEREL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602343 du 29 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamnée au titre d'une contravention de grande voirie, d'une part, à payer une amende de

1 500 euros et une somme de 176,20 euros au titre des frais de rédaction du ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 10 août 2010, sous le n° 10MA03232, présentée pour la SOCIETE CHANTIER NAVAL DE L'ESTEREL, dont le siège est situé 68 boulevard Carnot à Cannes (06400), représentée par son gérant en exercice, par la SCP Gérard Germani, avocat ;

La SOCIETE CHANTIER NAVAL DE L'ESTEREL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602343 du 29 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamnée au titre d'une contravention de grande voirie, d'une part, à payer une amende de 1 500 euros et une somme de 176,20 euros au titre des frais de rédaction du procès-verbal du 25 juin 2008 et, d'autre part, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à démolir puis à évacuer hors du domaine public maritime, les éléments préfabriqués entreposés en limite ouest du chantier naval, les rails de mise à l'eau et le ponton d'accostage, l'administration étant autorisée à procéder d'office, aux frais, risques et périls de la contrevenante, à la suppression de ces aménagements en cas d'inexécution, passé le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de la relaxer des poursuites de contravention de grande voirie diligentées à son encontre ;

3°) à titre subsidiaire, de la dispenser de toute amende, de lui accorder un délai d'exécution de la décision à intervenir qui ne saurait être inférieur à vingt-quatre mois et d'ordonner des prescriptions sans astreinte ou, à défaut, d'un montant nettement inférieur à celui qui est réclamé par l'Etat ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu l'ordonnance sur la marine d'août 1681 ;

Vu le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 relatif aux peines d'amende applicables aux infractions de grande voirie commises sur le domaine public maritime en dehors des ports ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2012 :

- le rapport de M. Chanon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me Expert pour la SOCIETE CHANTIER NAVAL DE L'ESTEREL ;

Considérant que deux procès-verbaux de contravention de grande voirie ont été dressés à l'encontre de la SOCIETE CHANTIER NAVAL DE L'ESTEREL, les 28 juin 2005 et 25 juin 2008, en raison de l'occupation sans autorisation du domaine public maritime sur l'île Sainte-Marguerite, située sur le territoire de la commune de Cannes ; que, par jugement du 29 juin 2010, le tribunal administratif de Nice a condamné la société, d'une part, à payer une amende de 1 500 euros et une somme de 176,20 euros au titre des frais de rédaction du procès-verbal du 25 juin 2008 et, d'autre part, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à démolir puis à évacuer hors du domaine public maritime, les éléments préfabriqués entreposés en limite ouest du chantier naval, les rails de mise à l'eau et le ponton d'accostage, l'administration étant autorisée à procéder d'office, aux frais, risques et périls de la contrevenante, à la suppression de ces aménagements en cas d'inexécution, passé le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; que la SOCIETE CHANTIER NAVAL DE L'ESTEREL relève appel de ce jugement ; qu'à titre subsidiaire, elle demande à la cour d'être dispensée du paiement d'une amende, de lui accorder un délai d'exécution supérieur à celui donné par les premiers juges et de supprimer l'astreinte dont est assortie la mesure d'injonction prononcée par le tribunal, ou d'en réduire le montant ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques, issu de l'ordonnance sur la marine d'août 1681 : " Le domaine public maritime naturel de l'Etat comprend : 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2132-3 du même code : " Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 25 février 2003 : " Toute infraction en matière de grande voirie commise sur le domaine public maritime en dehors des ports (...) est punie de la peine d'amende prévue par l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de 5ème classe " ; qu'aux termes de l'article 131-13 du code pénal : " Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 euros. Le montant de l'amende est le suivant : (...) 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit " ;

Considérant, en premier lieu, que le procès-verbal du 28 juin 2005 vise l'ensemble du chantier naval exploité par la SOCIETE CHANTIER NAVAL DE L'ESTEREL, pour une superficie de 3 850 mètres carrés formant la parcelle DP44 de la section DL, " composé par les bâtiments, les annexes, outillages divers présents sur le site et les aires de carénage (...) " ; qu'il n'est pas contesté qu'il était notamment accompagné d'un plan de situation, d'une vue en plan au 1/200 avec report de l'emprise du terrain, détail de superficie et deux photographies ; que, ainsi qu'il ressort du rapport de l'expert, chargé par jugement avant dire droit du tribunal administratif de Nice du 23 juin 2009 d'une mission relative à la délimitation du domaine public maritime, que figurent, parmi les " outillages divers présents sur le site ", les rails de mise à l'eau et le ponton d'accostage ; que, par suite, la société appelante ne peut se prévaloir de ce que l'imprécision du procès-verbal affecterait sa régularité ;

Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions précitées de l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques étaient, en tout état de cause, seules applicables à la date du procès-verbal du 25 juin 2008, sans que la SOCIETE CHANTIER NAVAL DE L'ESTEREL puisse utilement invoquer les prescriptions de l'ordonnance sur la marine d'août 1681 ; que, pour l'application de ces dispositions, la circonstance que les éléments préfabriqués en béton mentionnés sur le procès-verbal sont amovibles est dépourvue d'influence ;

Considérant, en troisième lieu, que la personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est, soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait la chose qui a été la cause du dommage ; que, si les installations en litige étaient déjà présentes sur les lieux lorsqu'elle a repris les activités de construction navale et qu'elles avaient été autorisées par l'Etat, la SOCIETE CHANTIER NAVAL DE L'ESTEREL en avait nécessairement la garde pour exercer son activité, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas ; que, dès lors qu'elle ne disposait pas d'une autorisation temporaire d'occupation du domaine public maritime, la société pouvait légalement faire l'objet d'une contravention de grande voirie ;

Considérant, en quatrième lieu, que lorsque le juge administratif est saisi d'un procès-verbal de contravention de grande voirie, il ne peut légalement décharger le contrevenant de l'obligation de réparer les atteintes portées au domaine public qu'au cas où le contrevenant produit des éléments de nature à établir que le dommage est imputable, de façon exclusive, à un cas de force majeure ou à un fait de l'administration assimilable à un cas de force majeure ; qu'il résulte de l'instruction que le préfet des Alpes-Maritimes s'est engagé, dans le cadre d'un protocole d'accord conclu en 2002 avec la société CYSTEM qui exploitait alors le chantier naval repris par la SOCIETE CHANTIER NAVAL DE L'ESTEREL en vertu d'une décision du tribunal de commerce de Cannes du 1er février 2005, à mettre en oeuvre une procédure de délégation de service public pour le maintien d'une activité de construction navale sur le site et à délivrer dans l'immédiat une autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime ; que, toutefois, la SOCIETE CHANTIER NAVAL DE L'ESTEREL ne peut utilement invoquer cet engagement pris dans le cadre d'une transaction à laquelle elle n'était pas partie alors qu'en outre la société était parfaitement informée, lors de la reprise de l'activité, du risque de ne pas obtenir la délivrance d'une autorisation d'occupation temporaire ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'administration a commis une faute assimilable à un cas de force majeure doit être écarté ;

Considérant, en cinquième lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, la SOCIETE CHANTIER NAVAL DE L'ESTEREL ne bénéficiait d'aucun droit acquis à la délivrance d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le refus implicite opposé à sa demande de régularisation en date du 28 mars 2005 reposerait sur des faits de pollution de la mer, étrangers à l'occupation irrégulière du domaine public ;

Considérant qu'il suit de tout ce qui a été dit précédemment que la SOCIETE CHANTIER NAVAL DE L'ESTEREL n'est pas fondée à faire valoir qu'elle doit être relaxée des poursuites de contravention de grande voirie diligentées à son encontre ;

Considérant, enfin, que, dans les circonstances de l'espèce, c'est à bon droit que le tribunal administratif a condamné la SOCIETE CHANTIER NAVAL DE L'ESTEREL au paiement d'une amende d'un montant de 1 500 euros et lui a donné un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, pour remettre en état le domaine public ; que les conclusions subsidiaires doivent donc être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CHANTIER NAVAL DE L'ESTEREL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice l'a condamnée pour contravention de grande voirie ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE CHANTIER NAVAL DE L'ESTEREL est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CHANTIER NAVAL DE L'ESTEREL et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

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N° 10MA03232 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA03232
Date de la décision : 26/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-01-03-01 Domaine. Domaine public. Protection du domaine. Contraventions de grande voirie.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP GERARD GERMANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-06-26;10ma03232 ?
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