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26/06/2012 | FRANCE | N°10MA02951

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 26 juin 2012, 10MA02951


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 juillet 2010, sous le n° 10MA02951, présentée pour la SCEA DU DOMAINE DES TISSOT, dont le siège social est situé Mas du Ministre à Mauguio (34430), par Me Soulan, avocat ;

La SCEA DU DOMAINE DES TISSOT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902439 du 25 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du Premier ministre (mission interministérielle aux rapatriés) en date du 18 février 2009 ayan

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 juillet 2010, sous le n° 10MA02951, présentée pour la SCEA DU DOMAINE DES TISSOT, dont le siège social est situé Mas du Ministre à Mauguio (34430), par Me Soulan, avocat ;

La SCEA DU DOMAINE DES TISSOT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902439 du 25 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du Premier ministre (mission interministérielle aux rapatriés) en date du 18 février 2009 ayant rejeté sa demande d'admission au dispositif d'aide au désendettement institué par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au Premier ministre (mission interministérielle aux rapatriés) de l'admettre au dispositif d'aide au désendettement institué par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 portant loi de finances rectificative pour 1986 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;

Vu le décret du 13 décembre 2007 portant délégation de signature (mission interministérielle aux rapatriés) ;

Vu le décret du 5 mars 2008 modifiant le décret du 13 décembre 2007 portant délégation de signature (mission interministérielle aux rapatriés) ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2012 :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant que la SCEA DU DOMAINE DES TISSOT relève appel du jugement du 25 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du Premier ministre (mission interministérielle aux rapatriés) en date du 18 février 2009 ayant rejeté sa demande d'admission au dispositif d'aide au désendettement institué par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que pour écarter les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'acte et de la carence du préfet de l'Hérault dans la mise en oeuvre des attributions qui lui sont confiées par l'article 8 du décret n° 99-469 du 4 juin 1999, les premiers juges ont retenu, d'une part, que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision manquait en fait dès lors que l'article 12 dudit décret du 4 juin 1999 donnait compétence au ministre chargé des rapatriés pour réformer les décisions de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée (CONAIR), que le décret du 13 décembre 2007 portant délégation de signature (mission interministérielle aux rapatriés) donnait compétence à M. A, président de la mission interministérielle aux rapatriés, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions et au nom du Premier ministre, tous actes, que le décret du 5 mars 2008, publié au Journal officiel le 7 mars, accessible tant au juge qu'aux parties, autorisait M. Jean-Pierre B, secrétaire général de la mission interministérielle aux rapatriés, à exercer lesdites délégations de signature en cas d'absence ou d'empêchement de M. A et qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le président de la mission interministérielle n'ait pas été absent ou empêché à la date de signature de la décision contestée, et, d'autre part, que le moyen tiré de la carence du préfet de l'Hérault dans la mise en oeuvre des attributions que l'article 8 du décret du 4 juin 1999 lui confie n'était, en tout état de cause, nullement établi par les pièces du dossier ; qu'ils ont ainsi suffisamment motivé leur jugement ;

Considérant, en second lieu, qu'il appartient à la partie contestant la qualité du bénéficiaire d'une délégation de signature d'établir que le délégant n'était ni absent ni empêché à la date où la décision que cette partie conteste a été prise ; que la requérante n'a pas allégué, devant le Tribunal, que le président de la mission interministérielle n'était pas absent ou empêché à la date de signature de la décision contestée ; que les premiers juges, en retenant, alors même que le Premier ministre n'avait pas produit de mémoire en défense, qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le président de la mission interministérielle n'ait pas été absent ou empêché à la date de signature de la décision contestée, n'ont ainsi pas méconnu le principe du contradictoire ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 : " La commission statue sur l'éligibilité du dossier en application des articles 1er et 2. - (...) - Si la demande est déclarée éligible, la commission adresse sa décision au préfet. Celui-ci la notifie au bénéficiaire par lettre recommandée avec avis de réception et assure le traitement du dossier ; avec le concours du trésorier-payeur général, il invite les créanciers et le débiteur à négocier un plan d'apurement global et définitif de l'ensemble de la dette de l'intéressé. Le plan établi comporte les abandons de créances librement acceptés et les modalités de paiement des sommes restant dues par le débiteur en fonction de ses capacités contributives et de la valeur de ses actifs. - Le plan d'apurement doit être signé par le débiteur et par ses créanciers douze mois au plus après la date de notification par le préfet de la décision d'éligibilité de la demande prise par la commission. - A défaut d'accord dans ce délai, le préfet transmet le dossier à la commission. Celle-ci peut soit constater l'échec de la négociation, soit, dans les cas limitativement énumérés ci-après, émettre un avis motivé favorable à la prolongation du délai de négociation : (...) ; b) Dossiers pour lesquels le rapatrié de bonne foi n'a pu obtenir, malgré les efforts conjugués des diverses parties, tels qu'ils ressortent notamment des échanges de courriers entre les créanciers et le débiteur, un accord d'apurement de tous ses créanciers ; (...) Au vu de cet avis, le président de la mission interministérielle aux rapatriés peut accorder un délai supplémentaire de six mois renouvelable deux fois à titre exceptionnel pour les dossiers qui relèvent des cas a et b. - Pour les dossiers relevant des cas définis aux alinéas c et d ci-dessus, la prolongation des délais de négociation peut être accordée jusqu'à un délai maximum de six mois non renouvelable à compter de l'homologation du plan d'apurement par le tribunal compétent ou de la décision de justice définitive. - Le président de la mission notifie à l'intéressé, le cas échéant, sa décision de prolonger le délai de négociation. - (...) Lorsque la commission constate l'échec de la négociation, elle notifie à l'intéressé le rejet de la demande " ;

Considérant, en premier lieu, que l'article 12 du décret du 4 juin 1999 donne compétence au ministre chargé des rapatriés pour réformer les décisions de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée (CONAIR) ; que le décret du 13 décembre 2007 portant délégation de signature (mission interministérielle aux rapatriés) donne compétence à M. A, président de la mission interministérielle aux rapatriés, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions et au nom du Premier ministre, tous actes ; que le décret du 5 mars 2008 modifiant le décret du 13 décembre 2007 portant délégation de signature (mission interministérielle aux rapatriés), publié au Journal officiel le 7 mars accessible tant au juge qu'aux parties, autorise M. Jean-Pierre B, secrétaire général de la mission interministérielle aux rapatriés, à exercer lesdites délégations de signature en cas d'absence ou d'empêchement de M. A ; qu'ainsi que cela a été dit précédemment, il appartient à la partie contestant la qualité du bénéficiaire d'une délégation de signature d'établir que le délégant n'était ni absent ni empêché à la date où la décision que cette partie conteste a été prise ; que la SCEA DU DOMAINE DES TISSOT ne rapportant pas cette preuve, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 18 février 2009 ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 : " Les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales", cette disposition ne trouve toutefois pas à s'appliquer lorsqu'il est statué sur une demande, comme en l'espèce, s'agissant d'une décision de rejet de la demande d'examen formée par la requérante auprès de la CONAIR dans une profession non salariée dont l'éligibilité avait été admise par décision notifiée le 11 avril 2002 ;

Considérant, en troisième lieu que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la décision contestée n'a ni pour objet ni pour effet de retirer la décision de la CONAIR reconnaissant l'éligibilité de sa demande, mais rejette au fond sa demande d'admission au dispositif d'aide au désendettement ;

Considérant, en quatrième lieu, que la décision contestée, prise à la suite de la réformation par le Premier ministre (mission interministérielle aux rapatriés), par décision du 7 février 2008, de la demande de la requérante, assortie d'une invitation à la reprise des négociations afin d'aboutir à un plan d'apurement signé de toutes les parties dans un délai de trois mois et intervenue au motif de l'absence de transmission d'éléments en ce sens à ses services plus d'un an après, n'a, ainsi que l'ont retenu à juste titre les premiers juges, ni pour objet ni pour effet de retirer une décision datant du mois de mars 1997, au demeurant non produite au dossier, et qui se rapporterait en outre à une aide exceptionnelle distincte de celle instituée par le décret du 4 juin 1999 et accordée à une autre société que la requérante ; que le moyen tiré de l'illégalité du retrait d'une décision créatrice de droit doit, par suite, être écarté ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, ainsi que cela a été dit précédemment, la demande de la SCEA DU DOMAINE DES TISSOT a initialement été rejetée par une décision de la CONAIR du 10 juillet 2006 au motif de l'absence de signature d'un plan d'apurement des dettes, avant que le Premier ministre (Mission interministérielle aux rapatriés) ne réforme cette décision, par une décision du 7 février 2008 l'invitant à la reprise des négociations, et que, pour rejeter la demande de la SCEA DU DOMAINE DES TISSOT par la décision contestée du 18 février 2009, le Premier ministre (Mission interministérielle aux rapatriés) s'est fondé sur l'absence de transmission d'un plan d'apurement signé à ses services ; que, si la SCEA DU DOMAINE DES TISSOT soutient que la signature du plan d'apurement était conditionnée par le versement au Crédit agricole d'une aide au règlement de ses dettes, ainsi que le prévoyait une lettre du délégué aux rapatriés en date du 30 juillet 1997, elle ne peut utilement, ainsi que l'ont retenu à juste titre les premiers juges, se prévaloir de cette lettre, qui se rapporte à la demande présentée par une société distincte, dénommée " SCEA Mas du Ministre ", et à une aide exceptionnelle différente de celle en litige dans la présente espèce ; que la société requérante n'apporte aucun élément de nature à faire regarder le motif de la décision attaquée comme entaché d'inexactitude matérielle ; que, dès lors, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur de fait dont serait entachée la décision contestée doivent être écartés comme manquant en fait ;

Considérant, en sixième lieu, que l'article 8 précité du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 ne prévoit pas d'admettre au dispositif d'aide au désendettement un demandeur n'ayant pu obtenir, en raison du refus persistant d'un créancier, la signature du plan d'apurement ; que la SCEA DU DOMAINE DES TISSOT ne peut utilement, ainsi que l'ont retenu à juste titre les premiers juges, se prévaloir d'un courrier du préfet de l'Hérault en date du 24 mars 1997 faisant état du refus persistant du Crédit agricole de consentir tout abandon de créance, dès lors que ce courrier se rapporte à des négociations qui se sont tenues plus de dix ans avant celles rouvertes par la décision du 7 février 2008 ; que le moyen tiré de ce que, en présence d'une formalité impossible, l'administration aurait entaché sa décision d'erreur d'appréciation, ne peut dès lors être accueilli ;

Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que la carence alléguée du préfet de l'Hérault dans la mise en oeuvre des attributions que l'article 8 du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 lui confie n'est pas établie ; que, dès lors, le moyen tiré par le requérante d'une telle carence doit être, en tout état de cause, écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCEA DU DOMAINE DES TISSOT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du Premier ministre (mission interministérielle aux rapatriés) en date du 18 février 2009 et à demander l'annulation desdits jugement et décision ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SCEA DU DOMAINE DES TISSOT est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCEA DU DOMAINE DES TISSOT et au Premier ministre.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02951
Date de la décision : 26/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

46-07 Outre-mer. Aides aux rapatriés d'outre-mer.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SOULAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-06-26;10ma02951 ?
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