Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 juillet 2010, sous le 10MA02619, présentée pour M. Youssef A, demeurant chez M. B cité ..., par Me Jegou-Vincensini, avocat ;
M. Youssef A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1003089 du 1er juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 avril 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler cet arrêté du 9 avril 2010 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
....................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2012, le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;
Considérant que M. A, de nationalité marocaine, fait appel du jugement en date du 1er juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours contre l'arrêté du 9 avril 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire national ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L.313-11 7° du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : [...] ; 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; [...] " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A, entré en France en 2001, à l'âge de 40 ans, a été titulaire de contrats saisonniers de 2001 2005, il a quitté le territoire national à l'issue de chacun de ces contrats ; qu'il ressort également de ces pièces que l'intéressé a sollicité un titre de séjour en Italie en 2003, dont il a demandé le renouvellement en 2005 et qu'il a été interpellé le 14 avril 2008 à Vintimille alors qu'il se rendait à Bergame avant d'être reconduit dans son pays d'origine le 21 avril 2008 ; que si l'intéressé, célibataire, sans enfant, soutient avoir deux frères et une soeur qui sont soit de nationalité française soit titulaires d'un titre de séjour, sa fratrie est composée de 5 autres frères et soeurs qui ne vivent pas en France ; que, dans ces conditions et alors même que M. A fait valoir qu'il est revenu en France en mai 2008, le préfet des Bouches-du-Rhône, en prenant la décision contestée, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 1er juillet 2010, le tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours ;
D E C I D E
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Youssef A et ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
''
''
''
''
N° 10MA02619 2
sm