Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er juillet 2010, sous le n°10MA02471, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Jegou-Vincensini, avocat ;
M. A demande à la cour :
1°/ d'annuler le jugement n°1001698 du 1er juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 février 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;
2°/ d'annuler l'arrêté susmentionné en date du 18 février 2010 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2012 :
- le rapport de Mlle Josset, rapporteur ;
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
Considérant que M. A fait appel du jugement en date du 1er juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours contre l'arrêté du 18 février 2010 du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire national ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;
Considérant que M. A persiste en appel à soutenir qu'il a été titulaire de contrats saisonniers d'une durée de six mois à seize reprises de 1981 à 2008, qui auraient été régulièrement prolongés au-delà de cette durée, pour une durée totale allant jusqu'à un an en ce qui concerne les années 2001 et 2002, et qu'il aurait dû, à ce titre, bénéficier d'une carte de séjour en qualité de salarié ; que toutefois M. A, qui n'a pas demandé une carte de séjour en qualité de salarié, n'est pas venu en France en qualité de travailleur saisonnier tous les ans, mais seulement de 1981 à 1985, puis de 1990 à 1994, puis de 2000 à 2004 et enfin en 2007, 2008 et 2009 et n'établit pas, en outre, que la durée de ses contrats aurait été prolongée de façon systématique, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 341-7-2 du code du travail, au-delà d'une durée de six mois ; qu'en outre, il est constant que l'intéressé, à l'expiration de chacun de ses contrats saisonniers, regagnait son pays d'origine où résident son épouse et ses quatre enfants ; qu'il ne justifie aucunement, par ailleurs, de l'existence en France de liens d'ordre personnel ou familial ; que dès lors, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour attaqué porterait au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de ses buts et méconnaîtrait par suite les dispositions et stipulations précitées, doit être écarté ; que doit être écarté, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'existence de motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a, par jugement du 1er juin 2010, rejeté son recours contre l'arrêté du 18 février 2010 ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
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