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26/06/2012 | FRANCE | N°10MA02410

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 26 juin 2012, 10MA02410


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA02410, le 24 juin 2010, présentée pour Mme Mireille A, demeurant ... et Mme Lucette B, demeurant ..., par la SELARL d'avocats Blanc-Tardivel ;

Mmes A et B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803626 du 26 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 septembre 2008 du préfet de la Lozère déclarant d'utilité publique les travaux de renforcement des ressources en eau pota

ble, de la dérivation des eaux souterraines et de l'installation des périmèt...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA02410, le 24 juin 2010, présentée pour Mme Mireille A, demeurant ... et Mme Lucette B, demeurant ..., par la SELARL d'avocats Blanc-Tardivel ;

Mmes A et B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803626 du 26 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 septembre 2008 du préfet de la Lozère déclarant d'utilité publique les travaux de renforcement des ressources en eau potable, de la dérivation des eaux souterraines et de l'installation des périmètres de protection sur le territoire de la commune de Saint Hilaire de Lavit, en tant qu'il a inclus les parcelles cadastrées La Bastide section B717, B729, B43 et B44 dans le périmètre de protection rapprochée du captage de la Rhule ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, dans cette mesure, ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2012 :

- le rapport de Mme Buccafurri, président-assesseur,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

Considérant que la commune de Saint Hilaire de Lavit a saisi, en 2003, le préfet de la Lozère d'une demande en vue de la déclaration d'utilité publique des travaux de renforcement des ressources en eau potable, de la dérivation des eaux souterraines et de l'installation des périmètres de protection sur son territoire ; que l'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène a rendu son rapport en décembre 2005 ; qu'à l'issue d'une enquête publique, valant enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et enquête parcellaire, qui s'est déroulée du 21 août au 18 septembre 2007, le commissaire enquêteur a rendu, le 2 octobre 2007, son rapport avec un avis favorable sous certaines réserves ; que, le 16 septembre 2008, le Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (CODREST) a émis un avis favorable sur cette opération ; que, par un arrêté en date du 17 septembre 2008, la préfète de la Lozère a déclaré d'utilité publique les travaux en cause ; que, Mmes A et B, respectivement nue propriétaire et usufruitière de parcelles incluses dans le périmètre de protection rapprochée du captage de la Rhule, relèvent appel du jugement n° 0803626 du 26 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral en date du 17 septembre 2008 en tant qu'il a inclus les parcelles cadastrées La Bastide section B717, B729, B43 et B44 dans le périmètre de protection rapprochée du captage de la Rhule ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si les appelantes soutiennent que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité au motif que le Tribunal administratif aurait entaché son jugement d'une erreur de fait, un tel moyen n'est pas susceptible d'entacher la régularité du jugement dont s'agit mais uniquement son bien-fondé ; que, par suite, Mmes A et B ne sont pas fondées à contester la régularité du jugement attaqué ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral contesté du 17 septembre 2008 :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur de fait ;

Considérant que les appelantes soutiennent que les parcelles cadastrées B717, B729, B43 et B44 ne se trouvent pas sur le bassin versant du captage de la Rhule mais sur le bassin versant opposé du Grand Valat et que l'écoulement s'effectue vers le Grand Valat et non vers le Valat de la Rhule, comme l'ont relevé à tort tant le Tribunal administratif que la préfète et, qu'ainsi, la topographie des lieux ne justifiait pas d'étendre le périmètre de protection rapproché aux parcelles en cause ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport du commissaire enquêteur, que si, concernant le captage de la Rhule, le commissaire enquêteur a préconisé d'exclure du périmètre de protection rapprochée la parcelle cadastrée n° 185, située nettement en aval du captage ainsi que 24 parcelles ou parties de parcelles du hameau de la Bastide qui n'appartiennent pas ou très partiellement au bassin versant du Grand Valat, les parcelles ici en cause n'étaient pas au nombre de celles dont le commissaire enquêteur proposait qu'elles fussent exclues du périmètre de protection rapprochée ; qu'en outre, il résulte des observations en défense du préfet présentées devant le Tribunal administratif, qu'à la suite du dépôt du rapport du commissaire enquêteur, les services préfectoraux ont sollicité une contre expertise du Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) et de l'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique et coordonnateur pour la région Languedoc-Roussillon ; qu'il résulte de l'examen du rapport du BRGM, et alors que, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, le responsable de ce service s'est rendu sur les lieux le 13 décembre 2007, que, concernant leurs parcelles, l'écoulement des eaux est en totalité, voire en grande partie orienté vers le Valat de la Rhule, comme l'a relevé le Tribunal administratif et ce, à l'inverse d'autres parcelles localisées dans la partie méridionale du périmètre initialement proposé et nettement situées dans le bassin versant du Grand Valat qui ont été en définitive exclues de ce périmètre ; que cette appréciation de la situation de fait a été avalisée par l'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique ; que les documents photographiques versés au dossier par les appelantes ne sont pas de nature à démentir les avis de ces experts hydrogéologues, qui se sont rendus sur les lieux en cause ; que, dans ces conditions, Mmes A et B ne sont pas fondées à soutenir que la préfète et le Tribunal administratif auraient commis une erreur de fait ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur d'appréciation ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté du 17 septembre 2008 : " En vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines mentionné à l'article L. 215-13 du code de l'environnement détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété, un périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes sortes d'installations , travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux et, le cas échéant, un périmètre de protection éloignée à l'intérieur duquel peuvent être réglementés les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols et dépôts ci-dessus mentionnés. (...) " ;

Considérant, d'une part, que, comme il a été dit ci-dessus, les appelantes ne peuvent contester l'inclusion de leurs parcelles dans le périmètre de protection rapprochée au motif, qui manque en fait, que les parcelles en cause seraient situées sur le bassin versant du Grand Valat ; que, d'autre part, il ressort du rapport précité du BRGM que l'aquifère du captage de la Rhule est peu profond et que le rapport de la Direction Départementale de l'Action Sanitaire et Sociale (DDASS) remis au CODERST lors de sa séance du 16 septembre 2008 relève que la vulnérabilité, notamment vis-à-vis d'une pollution chimique accidentelle, de ce type de source est significative ; que, par ailleurs, le périmètre de protection rapprochée finalement retenu a été réduit par rapport à ce que préconisait l'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène et ce nouveau périmètre a été approuvé par l'hydrogéologue coordonnateur, lequel a indiqué que ce nouveau découpage correspondait au strict nécessaire ; qu'enfin, il résulte du rapport du BRGM que les parcelles en litige ont été maintenues dans ce périmètre afin de tenir compte des conditions d'écoulement souterrain des eaux, lequel peut être différent de l'écoulement superficiel en raison de l'épaisseur de la zone d'altération des schistes et en fonction de la position par rapport au captage ; que, dans ces conditions, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, le risque d'altération des eaux est, en l'espèce, démontré ; que si ces dernières se prévalent des conclusions du rapport de M. Santamaria, qu'elles n'ont au demeurant pas versé au dossier, elles ne démontrent pas que les éléments figurant dans ce document, établi en 2005 selon les mentions figurant dans le rapport du commissaire enquêteur, seraient de nature à remettre en cause, les conclusions émises en décembre 2007 par le BRGM ; que, par suite, Mmes A et B ne démontrent pas que la préfète aurait commis une erreur d'appréciation en incluant leurs parcelles dans le périmètre de protection rapprochée du captage de la Rhule ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence d'utilité publique de l'opération ;

Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée ou à des intérêts généraux, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de la DDASS au CODERST, que l'opération en cause, concernant plus particulièrement le captage de la Rhule, a pour but d'assurer la desserte en eau, d'une bonne qualité, de la population d'une douzaine de hameaux, estimée à une quarantaine d'habitants en hiver, laquelle double en période estivale ; qu'en outre, il résulte de l'examen de l'article 6.2 de l'arrêté contesté, fixant les servitudes applicables aux parcelles situées dans le périmètre de protection rapprochée, que sont interdites les activités suivantes : " la réalisation de nouveaux points de regard (puits, forages) autres que ceux destinés à l'alimentation en eau potable de la collectivité, la création de cimetières, le stockage de matières réputées polluantes ou toxiques pour la consommation humaine, l'exploitation de matériaux et de toutes excavations d'une profondeur supérieure à 1 m, le dépôts de déchets non inertes, la construction de canalisations collectives de transport d'eaux usées, d'hydrocarbures ou de produits chimiques dangereux pour les eaux souterraines, le stockage et l'épandage de lisiers, les installations susceptibles de favoriser la concentration d'animaux et le dessouchage afin de maintenir le substrat forestier actuel. " ; qu'eu égard à la nature des activités ainsi interdites, notamment le fait que seule la construction de canalisations collectives de transport d'eaux usées est interdite, que le préfet a, par ailleurs, indiqué dans ses observations en défense devant le Tribunal administratif, sans être ultérieurement contredit, que des dispositifs d'assainissement autonome pourront être réalisés sur une parcelle, cadastrée n° 715 située hors du périmètre de protection rapprochée mais près du hameau de la Bastide, il ne ressort pas des pièces du dossier que les servitudes ainsi instituées seraient de nature à empêcher le développement de ce hameau ou sa rénovation ni à induire à terme sa disparition, comme le soutiennent les appelantes ; qu'ainsi, l'opération en litige, qui répond à un but d'intérêt général, ne peut être regardée comme comportant des inconvénients de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mmes A et B ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 26 mars 2010, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 septembre 2008 de la préfète de la Lozère déclarant d'utilité publique les travaux de renforcement des ressources en eau potable, de la dérivation des eaux souterraines et de l'installation des périmètres de protection sur le territoire de la commune de Saint Hilaire de Lavit, en tant qu'il a inclus les parcelles cadastrées La Bastide section B717, B729, B43 et B44 dans le périmètre de protection rapprochée du captage de la Rhule ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mmes A et B est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mireille A, à Mme Lucette B et à la ministre de l'Ecologie, du développement durable et de l'énergie.

Copie en sera adressée au préfet de la Lozère.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02410
Date de la décision : 26/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Eaux - Travaux - Captage des eaux de source.

Nature et environnement - Autres mesures protectrices de l'environnement - Lutte contre la pollution des eaux.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS BLANC - TARDIVEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-06-26;10ma02410 ?
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