Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 25 juin 2010, sous le n° 10MA02400, présentée pour la SOCIETE TERRITOIRE, dont le siège social est situé 115 boulevard de la Millière à Marseille (13011), par la SCP d'avocats Aze Bozzi et associés ;
La SOCIETE TERRITOIRE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0704869 du 27 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail de la cinquième section des Bouches-du-Rhône en date du 4 juin 2007 lui ayant refusé l'autorisation de licencier pour faute Mlle Ouiza A ;
2°) d'annuler ladite décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la décision en date du 1er septembre 2011 du président de la Cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de Mme Isabelle Buccafurri, président-assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Moussaron, président de la 7ème Chambre ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2012 :
- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller,
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de Me Petit pour la SOCIETE TERRITOIRE ;
Considérant que la SOCIETE TERRITOIRE, entreprise d'insertion intervenant dans les secteurs de la métallerie et de la serrurerie, relève appel du jugement du 27 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail de la cinquième section des Bouches-du-Rhône en date du 4 juin 2007 lui ayant refusé l'autorisation de licencier pour faute Mlle Ouiza A, employée depuis le 21 mars 2001 en qualité de secrétaire comptable et titulaire des mandats de déléguée du personnel titulaire depuis le 6 novembre 2006 et de déléguée syndicale depuis le 15 décembre 2006 ;
Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des représentants du personnel et des délégués syndicaux, qui bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle, est subordonné à une autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'autorité compétente de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'autorisation de licencier Mlle A, la SOCIETE TERRITOIRE a invoqué les fautes qu'aurait commises celle-ci en faisant preuve d'insubordination caractérisée, d'insuffisance professionnelle et d'indiscrétion et d'indélicatesse ; que pour refuser d'accorder à la SOCIETE TERRITOIRE l'autorisation de licencier pour faute Mlle A, l'inspecteur du travail de la cinquième section des Bouches du Rhône a retenu, dans la décision contestée du 4 juin 2007, que les faits reprochés étaient, pour l'un d'entre eux, prescrit, et, pour les autres, soit non constitutifs de fautes suffisamment graves, soit non établis, que l'existence d'un lien entre les mandats détenus par l'intéressée et la procédure engagée à son encontre, au regard de l'importance de son activité syndicale s'étant traduite par la mise en lumière de plusieurs dysfonctionnements au détriment d'une partie du personnel, ne pouvait être écartée, et que, de plus, son départ de la société priverait les salariés du seul représentant du personnel titulaire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE TERRITOIRE a fait l'objet, à compter d'une première visite du contrôleur du travail le 28 décembre 2006 faisant suite à un entretien entre ce dernier et Mlle A, d'un contrôle par l'inspection du travail relatif aux règles de fonctionnement de la délégation du personnel ainsi qu'aux règles d'hygiène et de sécurité et aux conditions de travail des salariés ; que par courriers en date des 30 janvier et 7 février 2007, Mlle A a déclaré auprès des services de l'inspection du travail faire l'objet de pressions morales et de menaces verbales en lien avec son intervention auprès de ladite inspection et ses demandes réitérées concernant les conditions de travail du personnel ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la réalité de dysfonctionnements de l'entreprise au détriment d'une partie de son personnel mis en lumière par Mlle A dans le cadre de l'exercice de ses mandats est établie ; que, dans ces conditions, et eu égard en particulier à la chronologie des faits, la demande d'autorisation de licenciement de Mlle A doit, nonobstant la circonstance que celle-ci avait antérieurement fait l'objet, le 6 septembre 2006, d'un avertissement, être regardée comme n'étant pas sans lien avec les mandats détenus par l'intéressée ; que, par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que l'inspecteur du travail de la cinquième section des Bouches-du-Rhône était tenu de refuser, comme il l'a fait par la décision contestée en date du 4 juin 2007, l'autorisation de licencier Mlle A, quelle que soit la valeur des motifs avancés à l'appui de la demande ; que, dès lors, les moyens tirés par la SOCIETE TERRITOIRE de l'absence de prise en compte par l'inspecteur du travail, dans la décision du 4 juin 2007 litigieuse, de l'ensemble des griefs invoqués à l'appui de la demande d'autorisation de licenciement, et du caractère erroné de l'appréciation des faits reprochés et de leur gravité effectuée par la même autorité sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE TERRITOIRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail de la cinquième section des Bouches-du-Rhône en date du 4 juin 2007 et à demander l'annulation desdits jugement et décision ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SOCIETE TERRITOIRE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE TERRITOIRE, à Mme Ouiza A et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
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N° 10MA02400
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