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25/06/2012 | FRANCE | N°10MA01396

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 25 juin 2012, 10MA01396


Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2010, présentée pour M. Joël A, domicilié ...), ESPAGNE, par Me Bougain ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900208 du 9 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de restituer les points "illégalement" retirés de son permis de conduire et de lui restituer un duplicata de son permis de conduire dans le délai de 15 jours suivant le jugement à intervenir, et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 0

00 euros en réparation du préjudice résultant de la non restitution de s...

Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2010, présentée pour M. Joël A, domicilié ...), ESPAGNE, par Me Bougain ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900208 du 9 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de restituer les points "illégalement" retirés de son permis de conduire et de lui restituer un duplicata de son permis de conduire dans le délai de 15 jours suivant le jugement à intervenir, et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice résultant de la non restitution de son permis de conduire affecté du capital initial de points ;

2°) d'enjoindre au préfet de région et au ministre de l'intérieur de réattribuer l'intégralité des points dont le retrait a abouti à la décision préfectorale de retrait de permis de conduire annulée par le jugement du 21 décembre 2006, et de leur enjoindre de lui remettre un duplicata de son permis de conduire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard

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Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2010, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, qui conclut au rejet de la requête ;

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Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2012 :

- le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du 9 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant notamment à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de restituer les points illégalement retirés de son permis de conduire et de lui délivrer un duplicata de son permis de conduire ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par jugement devenu définitif en date du 21 décembre 2006, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 18 juin 1999 par laquelle le préfet de l'Hérault a enjoint à M. A de restituer son titre de conduite, au motif que les retraits de points ayant conduit à l'invalidation de son permis de conduire ne lui étaient pas opposables, faute pour l'administration de justifier de leur notification ; que l'administration préfectorale a restitué son titre de conduite à l'intéressé qui, victime d'un vol, a vainement sollicité auprès du préfet de l'Hérault la délivrance d'un duplicata dudit permis ;

Considérant que le préfet de l'Hérault a, en restituant à M. A son titre de conduite, exécuté de façon complète le jugement du 21 décembre 2006, qui impliquait nécessairement cette restitution, mais n'impliquait nullement la reconstitution de son capital de points, le jugement en cause n'ayant annulé aucune décision de retrait de points, mais s'étant borné à relever qu'elles n'étaient pas opposables à l'intéressé ; que la demande de M. A ne tend pas à l'exécution de ce jugement, mais à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un duplicata de son titre de conduite assorti d'un capital de douze points ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif, en dehors de l'hypothèse où il est saisi de conclusions en vue d'assurer l'exécution d'une décision de justice en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, ou lorsqu'il est saisi de demandes de mesures provisoires dans le cadre de procédures de référé, de prononcer des injonctions à l'encontre de l'administration ; qu'ainsi qu'il vient d'être indiqué, l'exécution du jugement du 21 décembre 2006 n'impliquait pas la reconstitution du capital de points du permis de conduire de M. A ; qu'il n'a formé aucune conclusion contre le refus de lui délivrer, postérieurement au vol de son titre de conduite, un duplicata dudit titre ; que dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A à titre principal ne pouvaient qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joël A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de l'Hérault.

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N° 10MA01396


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA01396
Date de la décision : 25/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : BOUGAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-06-25;10ma01396 ?
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