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25/06/2012 | FRANCE | N°10MA00025

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 25 juin 2012, 10MA00025


Vu I°), sous le n° 10MA00025, la requête, enregistrée le 4 janvier 2010, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour Mme N... A, demeurant ..., par Me Grasso, avocat ;
Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0505052 du 3 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération n° 118/50 du 22 juillet 2005 par laquelle le conseil municipal de Menton a approuvé la convention portant " accord sur l'ancien hospice Saint-Julien " ;
2°) d'annuler ladite délibératio

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3°) de mettre à la charge de la commune de Menton une somme de 2 000 ...

Vu I°), sous le n° 10MA00025, la requête, enregistrée le 4 janvier 2010, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour Mme N... A, demeurant ..., par Me Grasso, avocat ;
Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0505052 du 3 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération n° 118/50 du 22 juillet 2005 par laquelle le conseil municipal de Menton a approuvé la convention portant " accord sur l'ancien hospice Saint-Julien " ;
2°) d'annuler ladite délibération ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Menton une somme de 2 000 euros en application de l'article L.671-1 du code de justice administrative ;.........................................................................................................
Vu II°), sous le n° 10MA00026, la requête, enregistrée le 4 janvier 2010, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA00026, présentée pour Mme N... A, demeurant ..., par Me Grasso, avocat ;
Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0501988 du 3 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération n° 14 du 10 février 2005 par laquelle le conseil municipal de Menton approuve le " projet de convention portant accord sur l'ancien hospice Saint-Julien " du 15 décembre 2004 ;
2°) d'annuler ladite délibération ; .........................................................................................................
Vu III°) sous le n° 10MA00115, la requête, enregistrée le 8 janvier 2010, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. O... B, demeurant ..., par Me Perrimond, avocat ;
M. B demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0504645 du 3 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération n° 118/50 du 22 juillet 2005 par laquelle le conseil municipal de Menton a approuvé la convention portant accord sur l'ancien hospice Saint-Julien" et à la condamnation de la commune de Menton à verser à M. R..., Mme S..., M. T..., Mme U... et M. V... une somme de 50 euros chacun ;
2°) d'annuler ladite délibération ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Menton une somme de 2 000 euros en application de l'article L.671-1 du code de justice administrative ; .........................................................................................................
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2012 :
- le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public,
- les observations de Me Perrimond, représentant M. B et de Me Gillet, représentant la commune de Menton ;
Considérant que, par acte notarié du 5 février 1862, la commune de Menton a acquis une parcelle de terrain où ont été édifiés des bâtiments formant l'hospice civil Saint-Julien ; que jusqu'à son réaménagement dans de nouveaux locaux, le centre hospitalier de Menton désormais La Palmosa y a géré le service hospitalier ; que, par un jugement devenu définitif du 1er décembre 1998, le Tribunal administratif de Nice a, à la demande du centre hospitalier de Menton, après avoir estimé que les bâtiments de l'ancien hospice n'avaient fait l'objet d'aucun transfert de propriété à l'établissement hospitalier, annulé la délibération du 20 décembre 1995 par laquelle le conseil municipal de Menton a décidé la restitution à titre gratuit des terrains, bâtiments et dépendances de l'ancien hospice à la commune au motif qu'aucune décision de déclassement n'était intervenue ; que pour tirer les conséquences de ce jugement et, ainsi, mettre un terme au différend opposant la commune de Menton et le centre hospitalier La Palmosa sur la propriété des bâtiments formant l'ancien hospice Saint-Julien désormais désaffecté, le maire et l'agence régionale d'hospitalisation Provence-Alpes-Côte d'Azur, en présence du préfet des Alpes-Maritimes sous les auspices d'un médiateur ont conclu le 15 décembre 2004 un accord intitulé " convention portant accord sur l'ancien hospice Saint-Julien " ; que, par délibération du 10 février 2005, le conseil municipal de Menton a approuvé cet accord ; qu'à la suite de l'approbation par le centre hospitalier de La Palmosa, de l'accord précité l'assortissant d'une condition, le conseil municipal de Menton a, par une nouvelle délibération du 22 juillet 2005, approuvé l'accord ainsi modifié ; que Mme A a relevé appel des jugements du 3 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des délibérations du conseil municipal de Menton des 10 février 2005 et 22 juillet 2005 ; que M. B a interjeté appel du jugement distinct du même jour rejetant sa demande dirigée également contre la délibération du 22 juillet 2005 ;
Sur la jonction :
Considérant que les requêtes de Mme A et M. B présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la requête n° 10MA00026 :
Considérant que, par délibération en date du 10 février 2005, le conseil municipal de Menton a approuvé l'accord transactionnel intervenu entre la commune de Menton, l'agence régionale d'hospitalisation Provence-Alpes-Côte d'Azur et le préfet des Alpes-Maritimes, le 15 décembre 2004 ; que, par délibération du 10 mars 2005, le conseil d'administration du centre hospitalier de La Palmosa a approuvé cet accord, y apportant une modification relative au remploi de l'indemnité devant lui être versée ; que, par une nouvelle délibération du 22 juillet 2005, le conseil municipal de Menton a approuvé l'accord ainsi amendé par l'établissement hospitalier ; que, dans ces conditions, en adoptant la délibération précitée du 22 juillet 2005 afin de prendre en compte l'approbation du centre hospitalier de La Palmosa dans les conditions précitées, le conseil municipal a implicitement mais nécessairement retiré la précédente délibération du 10 février 2005 ; qu'ainsi, les conclusions de Mme A dirigées contre cette délibération sont devenues sans objet ; qu'il y a pas lieu de statuer sur la requête n° 10MA00026 ;
Sur les requêtes n°s 10MA00025 et 10MA00115 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des requêtes de Mme A et M. B :
Considérant, en premier lieu, que l'accord approuvé par la délibération du 22 juillet 2005 désigne le terrain d'assiette des bâtiments formant l'ancien hospice Saint-Julien sous la dénomination cadastrale n° AV 183 ; que, alors que sont indiqués l'adresse du site et les bâtiments édifiés sur la parcelle, une telle mention et la circonstance que n'a pas été annexé à la délibération, un document déterminant la contenance de la parcelle, ne sont pas de nature à avoir induit en erreur les membres du conseil municipal, sur le contenu et la portée de cet accord ; qu'ainsi, à la supposer erronée, la mention de la contenance du terrain d'assiette de l'ancien hospice, distincte de la superficie figurant sur le procès-verbal de bornage dressé le 14 mai 2004, n'entache pas d'illicéité la convention transactionnelle, ni ne porte atteinte à la consistance du domaine public ; qu'enfin, le circonstance que le procès-verbal de bornage précité n'ait donné lieu, à la date de la délibération contestée, à aucune formalité auprès du service des hypothèques est sans incidence sur la régularité de l'accord en cause et, ainsi la légalité de la délibération qui l'approuve ;
Considérant, en deuxième lieu, que Mme A soutient qu'en l'absence d'habilitation de la directrice du centre hospitalier La Palmosa à l'effet de signer l'accord transactionnel, cet accord approuvé par le conseil municipal ne peut être suivi d'exécution, que l'approbation de l'accord par le conseil d'administration de l'établissement hospitalier est antérieure à la délibération en cause et que l'accord ainsi approuvé est différent de celui soumis au conseil municipal ; que par le jugement attaqué, les premiers juges ont estimé que les circonstances que l'accord du 15 décembre 2004 aurait été adopté dans des conditions illégales par le centre hospitalier, que le conseil d'administration de ce centre n'aurait pas autorisé son directeur à le signer et que la version de l'accord adopté par le centre hospitalier serait différente du texte adopté par le conseil municipal de Menton, le 22 juillet 2005, sont sans incidence sur la légalité de la délibération litigieuse du conseil municipal de Menton ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ces moyens qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation présentée par la requérante, devant le tribunal administratif ;
Considérant, en troisième lieu, que, par un jugement devenu définitif du 1er décembre 1998, le Tribunal administratif de Nice a estimé qu'en l'absence de transfert de propriété, par voie amiable ou législative, les terrains et bâtiments de l'ancien hospice Saint-Julien étaient la propriété de la commune de Menton ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des compte rendus de séances du conseil municipal des 21 juin 1929, 14 juin 1933 et 12 octobre 1936, produits aux débats par M. B que les bâtiments désignés A (logements) et C (internat et cuisine) seraient la propriété du centre hospitalier La Palmosa ;
Considérant, en quatrième lieu, que la requérante soutient de nouveau appel que la délibération contestée méconnaîtrait la charge attachée à la vente du terrain acquis par la commune de Menton, passée par acte du 5 février 1862 ; que par le jugement attaqué, le tribunal a considéré que, toutefois, cet acte était non un legs avec une charge mais une cession assortie d'une condition résolutoire ; qu'il y a lieu, par adoption du motif retenu à bon droit par les premiers juges, d'écarter ce moyen, qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation présentée en premier instance ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte des pièces du dossier qu'en exécution d'une délibération du conseil municipal de Menton du 15 février 2002, la commune, par acte notarié du 29 mai 2002, a cédé moyennant un euro symbolique, le terrain d'assiette de la maison d'accueil pour personnes handicapées ; que le centre hospitalier avait, à titre gracieux accordé, la jouissance dudit terrain, depuis 1997 ; que l'accord transactionnel prévoit en compensation de la désaffectation des locaux de l'ancien hospice Saint-Julien, en vertu de son article 2, d'arrêter en vertu de son article 2, le montant de l'indemnité due au centre hospitalier La Palmosa, à la somme de 450 000 euros correspondant à 10 % des investissements projetés par la commune, en vue d'accueillir au sein des bâtiments de l'ancien hospice, une antenne de l'Institut d'études politiques de Paris, sous déduction des avantages consentis par la commune au centre hospitalier résultant de la mise à disposition à titre gratuit du terrain d'assiette de la maison d'accueil pour personnes handicapées jusqu'à la régularisation de sa cession ; que les avantages ainsi consentis à l'établissement hospitalier ont été évalués à la somme de 245 000 euros ; que, par suite, Mme A ne saurait soutenir que l'accord aurait pour effet d'obliger le centre hospitalier au paiement du terrain précité cédé par la commune moyennant un euro symbolique ;
Considérant, en sixième lieu, qu'il résulte des termes même de l'accord que l'indemnité transactionnelle arrêtée à la somme de 450 000 euros n'est pas destinée à représenter la valeur vénale des bâtiments formant l'ancien hospice Saint-Julien ; que, par suite, l'évaluation de la brigade des évaluations domaniales de la direction des services fiscaux de leur valeur à une somme supérieure est sans incidence sur le montant de l'indemnité ainsi fixée ;
Considérant, en septième lieu, que la seule circonstance que l'accord en litige prévoit le remploi de l'indemnité transactionnelle pour la réalisation d'un nouveau bloc opératoire, opération validée par l'agence régionale de l'hospitalisation Provence-Alpes-Côte d'Azur alors que l'accord comporte des concessions réciproques des parties, n'est pas de nature à faire regarder l'accord comme accordant une subvention déguisée au centre hospitalier La Palmosa ;
Considérant, en dernier lieu, que, par l'accord soumis à l'approbation de leur organe délibérant, la commune de Menton et le centre hospitalier La Palmosa ont entendu prendre acte la désaffectation des bâtiments depuis le début des années 1980 afin de permettre à la commune d'en disposer et de réaliser son projet d'implantation d'une antenne universitaire ; que les bâtiments faisaient, comme il a été dit, partie du domaine public de la commune de Menton et au surplus, avaient vocation à y demeurer, compte tenu de leur affectation future ; que, par suite, la stipulation de l'accord en cause prévoyant le prononcé du " déclassement " du terrain et des bâtiments par le centre hospitalier La Palmosa ne peut produire aucun effet juridique ; que, dès lors, M. B ne saurait utilement soutenir qu'il n'appartient qu'au propriétaire des bâtiments de prononcer le déclassement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A et M. B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées sur ce fondement par Mme A et par M. B doivent par suite être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstance de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A et de M. B les sommes demandées par la commune de Menton, au même titre ;DÉCIDE :Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 10MA00026 de Mme A.Article 2 : Les requêtes n° 10MA00025 de Mme A et n° 10MA00115 de M. B sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de la commune de Menton tendant à la condamnation de Mme A et de M. B au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme N... A, à M. O... B, à la commune de Menton et au ministre de l'intérieur. ''''''''2N°10MA00025, 10MA00026 et 10MA00115


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA00025
Date de la décision : 25/06/2012
Type d'affaire : Administrative

Analyses

Domaine - Domaine public - Consistance et délimitation - Domaine public artificiel - Biens faisant partie du domaine public artificiel.

Domaine - Domaine public - Régime - Déclassement.

Juridictions administratives et judiciaires.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: Mme MARKARIAN
Avocat(s) : GRASSO ; GRASSO ; GRASSO ; PERRIMOND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-06-25;10ma00025 ?
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