La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2012 | FRANCE | N°12MA00466

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 19 juin 2012, 12MA00466


Vu l'arrêt n° 07MA02408 en date du 22 juin 2010 par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête présentée pour la SARL SPORTING, dont le siège est au 25 Promenade des Anglais à Nice (06000), représentée par son gérant en exercice, tendant à l'annulation du jugement n° 0305411 du Tribunal administratif de Nice en date du 3 mai 2007 en tant qu'il rejetait sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des e

xercices clos aux 31 octobre 1998 et 1999 et des pénalités y afférentes...

Vu l'arrêt n° 07MA02408 en date du 22 juin 2010 par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête présentée pour la SARL SPORTING, dont le siège est au 25 Promenade des Anglais à Nice (06000), représentée par son gérant en exercice, tendant à l'annulation du jugement n° 0305411 du Tribunal administratif de Nice en date du 3 mai 2007 en tant qu'il rejetait sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos aux 31 octobre 1998 et 1999 et des pénalités y afférentes, restant en litige et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, en droits et pénalités, auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er juillet 1998 au 31 octobre 1999, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés restant à sa charge au titre des exercices clos aux 31 octobre 1998 et 1999 et des pénalités y afférentes et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er juillet 1998 au 31 octobre 1999 et des pénalités y afférentes et, en tout état de cause, la décharge des majorations de 40 % de mauvaise foi et au prononcé de la réduction des intérêts de retard pour des montants respectifs de 5 563 F, 1 692 F, 556 F, 170 F, 2 184 F et 2 842 F au titre de l'impôt sur les sociétés pour 1998 et 1999, de la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés pour 1998 et 1999 et de taxe sur la valeur ajoutée pour 1998 et 1999 ;

Vu la décision du 14 octobre 2011 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission partielle des conclusions du pourvoi de la SARL SPORTING dirigées contre l'arrêt n° 07MA02408 en tant seulement que cet arrêt s'est prononcé sur les pénalités pour mauvaise foi mises à sa charge ;

Vu l'arrêt n° 342742 en date du 25 janvier 2012 par lequel le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt n° 07MA02408 du 22 juin 2010 de la Cour administrative d'appel de Marseille en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions de la SARL SPORTING tendant à la décharge des pénalités pour mauvaise foi et a renvoyé, dans cette mesure, à la Cour, le jugement de la requête présentée pour la SOCIETE SPORTING, qui a été enregistrée sous le n° 12MA00466 ;

Vu la requête, les mémoires et les pièces du dossier n° 07MA02408 ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 29 mars 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre fait valoir que l'irrégularité de la comptabilité tenue par la SOCIETE SPORTING et l'importance des omissions de recettes traduisant leur caractère intentionnel établissent que la requérante a délibérément cherché à éluder l'impôt et, qu'en conséquence, ses conclusions aux fins de décharge des pénalités pour mauvaise foi doivent être rejetées :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2012,

- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les irrégularités graves et multiples de la comptabilité de la SOCIETE SPORTING et les omissions en recettes de sommes dont le contribuable ne pouvait ignorer le caractère imposable, révèlent une intention délibérée d'éluder l'impôt ; que l'administration, eu égard à l'importance et la gravité des irrégularités constatées ainsi qu'à leur caractère répété, dont elle a fait état, notamment dans la notification de redressements adressée à la SOCIETE SPORTING suite à la vérification de comptabilité en date du 30 juin 2000, doit être regardée comme établissant, en l'espèce, l'absence de bonne foi du contribuable et, par suite, le bien-fondé de la majoration de 40 % pour mauvaise foi prévue par l'article 1729 du code général des impôts ; que le service doit ainsi être regardé comme ayant suffisamment motivé et établi l'absence de bonne foi du contribuable et, par voie de conséquence, le bien-fondé de ces pénalités ; que, dès lors, la SOCIETE SPORTING n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge de ces pénalités ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les conclusions de la requête de la SOCIETE SPORTING tendant à l'annulation du jugement n° 0305411 du Tribunal administratif de Nice en date du 3 mai 2007 en tant qu'il rejetait sa demande tendant à la décharge des majorations de 40 % de mauvaise foi au titre de l'impôt sur les sociétés pour 1998 et 1999, de la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés pour 1998 et 1999 et de taxe sur la valeur ajoutée pour 1998 et 1999 et à ladite décharge sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SPORTING et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

r,

''

''

''

''

2

N° 12MA00466


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA00466
Date de la décision : 19/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-04-03 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations. Pénalités pour mauvaise foi.


Composition du Tribunal
Président : Mme NAKACHE
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: M. GUIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-06-19;12ma00466 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award