Vu le mémoire, enregistré le 26 août 2011, présenté pour Mme Carole A, demeurant ..., par Me Arditi ;
Mme A demande à la Cour :
1°) de procéder à l'exécution de l'arrêt n° 07MA02804 en date du 8 juin 2010 par lequel la Cour a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0301232 du 10 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier avait rejeté sa demande en réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'année 1994, d'autre part, à la réduction de cette imposition ;
2°) d'enjoindre à l'Etat, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, de procéder au complet remboursement de la somme de 20 963 euros assortie des intérêts moratoires " décomptés de l'exercice 1994 jusqu'au jour du complet paiement de la créance ", ces intérêts moratoires étant majorés de cinq points jusqu'au 31 décembre 2005 en application des dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
3°) de condamner l'Etat au paiement des intérêts prévus à l'article 1153 du code civil sur la créance des intérêts moratoires non payés ;
4°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2012,
- le rapport de M. Bédier, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) " ;
Considérant que Mme A a déclaré au titre de ses revenus de l'année 1994 le montant d'une plus-value réalisée à l'occasion de la cession de parts d'une société civile immobilière en demandant à bénéficier, conformément aux dispositions de l'article 150 R alors applicable du code général des impôts, du paiement fractionné sur cinq ans de l'impôt correspondant ; que l'administration a fait part à Mme A de son intention de procéder à un nouveau calcul du montant de cette plus-value par notification de redressement du 5 décembre 1997 et a établi l'imposition correspondante ; que l'intéressée, estimant que la plus-value qu'elle avait réalisée était en fait exonérée par application des dispositions de l'article 150 B alors applicable du même code, a déposé une réclamation le 22 novembre 1999, qui a été rejetée, avant de saisir le Tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté sa demande en décharge par un jugement en date du 10 mai 2007, puis la Cour de céans ; qu'au cours de l'instance d'appel, par décision du 21 avril 2010, le directeur régional des finances publiques de la région Languedoc-Roussillon et du département de l'Hérault a prononcé, à concurrence de la somme de 20 963 euros, le dégrèvement de la fraction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle Mme A avait été assujettie au titre de l'année 1994 à raison de la plus-value qu'elle avait réalisée ; que cette décision indiquait que la somme de 20 963 euros, assortie des intérêts moratoires, serait remboursée sous réserve que la contribuable soit à jour de ses paiements ; que, par un arrêt en date du 8 juin 2010, la Cour a constaté, au vu du certificat de dégrèvement, qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 10 mai 2007 du Tribunal administratif de Montpellier, d'autre part, à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'année 1994 ; que Mme A demande à la Cour de procéder à l'exécution de son arrêt en date du 8 juin 2010 ;
Considérant que l'administration justifie avoir remboursé les sommes de 8 307 euros et 4 235 euros le 19 octobre 2010 et le 11 janvier 2001 soit la somme de 12 542 euros au titre des droits et pénalités auxquels Mme A a été assujettie à raison de la plus-value réalisée en 1994 ainsi que les sommes de 4 069,67 euros et de 2 304,51 euros le 31 janvier 2011 et le 15 février 2011 au titre des intérêts moratoires ; que l'administration ajoute que la différence de 8 421 euros existant entre le dégrèvement prononcé le 21 avril 2010 pour un montant de 20 963 euros et les droits et pénalités remboursés à Mme A pour un montant de 12 542 euros correspond au montant d'impositions fractionnées qui, à concurrence de 4 052 euros et de 4 369 euros, n'ont pas été effectivement acquittées par la requérante et que, dans ces conditions, l'arrêt de la Cour a fait l'objet d'une complète exécution ;
Considérant que Mme A soutient qu'elle aurait procédé au règlement de la totalité des impositions résultant de la plus-value qu'elle a réalisée et que l'administration n'établirait pas qu'elle n'aurait pas procédé à ce règlement ; que, toutefois, contrairement à ce qu'elle soutient, il appartient à un contribuable qui se prévaut d'un paiement qu'il a effectué d'apporter la preuve de l'existence de ce paiement dès lors qu'il est seul en mesure d'apporter une telle justification ; que Mme A n'apporte pas la preuve du règlement dont elle se prévaut ; qu'en outre, le calcul des intérêts moratoires versés par l'administration n'est pas contesté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'administration fiscale n'aurait pas procédé à la complète exécution de l'arrêt de la Cour en date du 8 juin 2010 ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Carole A et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.
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N° 11MA04312 2
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