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19/06/2012 | FRANCE | N°11MA04167

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 19 juin 2012, 11MA04167


Vu la lettre, enregistrée le 2 mars 2011, par laquelle M. Marc A a saisi la cour administrative d'appel de Marseille d'une demande tendant à l'exécution de l'arrêt n°07MA03340 - 09MA02170 rendu le 23 octobre 2009 par cette même cour a, d'une part, annulé la délibération du 16 septembre 2004 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Esparron-de-Verdon a décidé d'exercer son droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée G9 et a, d'autre part, enjoint à la commune d'Esparron-de-Verdon d'adresser à

M. Marc A une offre de rétrocession du bien en cause au prix

et dans les conditions de la transaction à laquelle l'exercice du dro...

Vu la lettre, enregistrée le 2 mars 2011, par laquelle M. Marc A a saisi la cour administrative d'appel de Marseille d'une demande tendant à l'exécution de l'arrêt n°07MA03340 - 09MA02170 rendu le 23 octobre 2009 par cette même cour a, d'une part, annulé la délibération du 16 septembre 2004 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Esparron-de-Verdon a décidé d'exercer son droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée G9 et a, d'autre part, enjoint à la commune d'Esparron-de-Verdon d'adresser à

M. Marc A une offre de rétrocession du bien en cause au prix et dans les conditions de la transaction à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2012 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- les observations de Me Porta pour M. Marc A ;

- et les observations de Me Andrani pour la commune d'Esparon de Verdon ;

Considérant que par un arrêt n° 07MA03340 - 09MA02170 du 23 octobre 2009, la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, annulé la délibération du 16 septembre 2004 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Esparron-de-Verdon avait décidé d'exercer son droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée G9 et a, d'autre part, enjoint à la commune d'Esparron-de-Verdon d'adresser à M. Marc A une offre de rétrocession du bien en cause au prix et dans les conditions de la transaction à laquelle l'exercice du droit de préemption avait fait obstacle, à un prix tenant compte des éventuelles modifications utiles apportées au bien, augmenté le cas échéant du montant des travaux indispensables effectués sur le bien ; que par une lettre, enregistrée le 2 mars 2011, M. Marc A a saisi la cour administrative d'appel de Marseille d'une demande tendant à l'exécution de cet arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. " ;

Considérant qu'il est constant que le bien en litige n'a pas été cédé mais que la parcelle G9 a été divisée en deux parcelles respectivement numérotées G553 et G554 ; qu'en exécution de l'arrêt du 23 octobre 2009, la commune d'Esparron-de-Verdon doit adresser à M. Marc A une offre de rétrocession du bien en cause au prix et dans les conditions de la transaction à laquelle l'exercice du droit de préemption avait fait obstacle ; que la détermination du prix du bien doit tenir compte de l'évolution de son état, et peut être augmenté le cas échéant du montant des travaux indispensables effectués sur le bien et diminué en fonction de sa dégradation et notamment de l'effondrement limité survenu, sans qu'il y ait lieu pour la commune d'Esparron-de-Verdon de garantir M. Marc A pour le cas où de nouveaux effondrements surviendraient avant que le financement et le permis de construire aient été obtenus ; que l'acte de rétrocession ne peut contenir d'autres servitudes que celles qui étaient légalement constituées à la date du 16 septembre 2004 à laquelle les parcelles en litige ont été illégalement préemptées, ou qui ont été légalement instituées depuis ; que cette offre doit reprendre, ainsi que le souhaite le requérant, la condition suspensive d'obtention d'un permis de construire contenue dans le compromis de vente à laquelle la préemption illégale a fait obstacle ; qu'en revanche, les conditions dans lesquelles intervient l'offre de rétrocession à laquelle doit procéder la commune d'Esparron-de-Verdon exclut l'introduction d'une condition suspensive relative à l'obtention d'un prêt, dès lors que si M. Marc A ne pouvait pas financer l'acquisition du bien proposée, il lui suffirait de la décliner ; que, de même, ces conditions excluent également l'introduction d'une condition suspensive relative à l'obtention d'un permis de construire, dans la mesure où il appartiendrait à M. Marc A de demander l'annulation d'un refus de permis de construire qu'il estimerait illégal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à la commune d'Esparron-de-Verdon de proposer à M. Marc A, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, d'acquérir les parcelles G553 et G554 dans les conditions fixées ci-dessus ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Esparron-de-Verdon une somme de 2 000 euros à payer à M. Marc A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est enjoint à la commune d'Esparron-de-Verdon de proposer à M. Marc A, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, d'acquérir les parcelles G553 et G554 dans les conditions fixées ci-dessus.

Article 2 : La commune d'Esparron-de-Verdon versera à M. Marc A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. Marc A est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marc A et à la commune d'Esparron-de-Verdon.

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N° 11MA041672

FS


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA04167
Date de la décision : 19/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

54-06-07-008 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Prescription d'une mesure d'exécution.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : CABINET JEAN DEBEAURAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-06-19;11ma04167 ?
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