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19/06/2012 | FRANCE | N°11MA03830

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 19 juin 2012, 11MA03830


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 14 octobre 2011, régularisée par courrier le 17 octobre 2011, sous le n°11MA03830, présentée pour M. Mohamed A, élisant domicile ..., par Me Coupard, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104332 du 4 octobre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 1er octobre 2011 par lesquels le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a déci

dé son placement en rétention ;

2°) d'annuler les arrêtés précités ;

3°) d'enjoind...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 14 octobre 2011, régularisée par courrier le 17 octobre 2011, sous le n°11MA03830, présentée pour M. Mohamed A, élisant domicile ..., par Me Coupard, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104332 du 4 octobre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 1er octobre 2011 par lesquels le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a décidé son placement en rétention ;

2°) d'annuler les arrêtés précités ;

3°) d'enjoindre au préfet d'examiner sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de un mois à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer le temps de cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à verser à Me Coupard la somme de 1 000 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2012,

- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, rapporteur ;

- et les observations de Me Vincensini, substituant Me Coupard pour M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre ; (...). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. (...) " ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le signataire des décisions attaquées justifie d'une délégation de signature régulière lui donnant compétence pour ce faire ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté en litige faisant à M. A obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Considérant, en troisième lieu, que M. A soutient que la décision est dépourvue de base légale car elle a été prise sur le fondement de l'article L. 511-I 1° alors qu'il a bénéficié d'un titre de séjour ce qui a eu pour effet de régulariser a posteriori son entrée en France ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, y compris des propres écritures du requérant, qu'à la date de son interpellation il était dépourvu de document d'identité et ne pouvait justifier d'une entrée régulière ; que si le requérant a bénéficié en qualité de conjoint de française d'un titre de séjour à compter du 10 septembre 2003, sa demande de renouvellement dudit titre a été rejetée le 5 avril 2006, son divorce ayant été prononcé le 7 juin 2005 et que s'il a ensuite présenté, à plusieurs reprises, des demandes de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celles-ci ont toutes rejetées et le préfet de l'Hérault a, à chaque fois, assorti ces refus d'obligations de quitter le territoire ; que l'intéressé, dont la dernière demande de titre de séjour présentée en août 2009 a été rejetée le 11 mai 2011, n'établit pas ne pas avoir quitté le territoire français entre le 5 avril 2006 et le 30 septembre 2011, date de son interpellation ; que par suite, d'une part, en retenant qu'il n'a pas pu justifier de son entrée régulière en France " lors de son interpellation ", le magistrat délégué n'a pas commis d'erreur de fait ; que, d'autre part, le préfet de l'Hérault a pu prendre une obligation de quitter le territoire français sans délai sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article L. 511-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'à supposer que M. A démontre sa présence en France depuis l'année 2000, cette ancienneté de séjour n'implique pas à elle seule la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en tout état de cause, l'autorité administrative n'est tenue de saisir pour avis la commission du titre de séjour que dans certaines hypothèses de délivrance d'un titre de séjour et non préalablement à l'édiction d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de ses écritures le requérant reconnaît lui-même qu'il n'a pas donné son adresse lors de son interpellation pour ne pas compromettre son hébergeur ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant qui a fait l'objet de nombreuses décisions défavorables et notamment d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français validé par le tribunal administratif et la cour administrative d'appel ; que dès lors, d'une part, il ne peut soutenir qu'en retenant qu'il n'avait pas justifié d'une adresse fixe lors de son interpellation le premier juge aurait commis une erreur de fait ; que, d'autre part, et alors même que postérieurement à son interpellation il a produit un passeport en cours de validité et justifié d'une adresse, le requérant, qui s'est soustrait à plusieurs reprises aux décisions défavorables prises à son encontre, ne peut soutenir qu'en lui refusant un délai de départ volontaire, le préfet de l'Hérault aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en sixième lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. A ne présentait pas, lors de son interpellation, de garanties de représentation ; que dès lors le préfet de l'Hérault, qui a en retenant cette circonstance, motivé sa décision, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en décidant son placement en rétention administrative ;

Considérant, en dernier lieu, que si M. A soutient qu'en fixant le pays de destination le préfet de l'Hérault a commis " une erreur manifeste d'appréciation qui a des conséquences d'une exceptionnelle gravité ", il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 1er octobre 2011 par lesquels le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a décidé son placement en rétention ; que le rejet de ces conclusions aux fins d'annulation emporte par voie de conséquence le rejet des conclusions aux fins d'injonction et des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au ministre de l'intérieur.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA03830
Date de la décision : 19/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme NAKACHE
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : COUPARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-06-19;11ma03830 ?
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