Vu la requête, enregistrée par télécopie, le 12 octobre 2011, régularisée par courrier le 14 octobre 2011, sous le n° 11MA03829, présentée pour M. Belahouel A, élisant domicile ..., par Me Kouevi, avocat ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°1105873 en date du 12 septembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 8 septembre 2011 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler les décisions précitées ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dès la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2012, le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, rapporteur ;
Considérant que M. A, de nationalité algérienne, interjette appel du jugement en date du 12 septembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 8 septembre 2011 du préfet des Bouches-du-Rhône portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d 'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
Considérant, que M. A soutient qu'il est présent en France depuis le mois de janvier 2001 et s'y prévaut de ses attaches familiales et des liens privés qu'il a noués ; que cependant, il ne démontre pas par les pièces qu'il produits sa présence habituelle en France depuis 2001, notamment pendant les périodes allant d'août 2003 à juin 2005 et de décembre 2006 à septembre 2008 ; que de même, il n'établit pas par la production de documents relatifs à sa qualité d'assuré social bénéficiant de l'assurance maladie, par une promesse d'embauche non datée et la copie d'une adhésion à un syndicat en septembre 2002, son insertion sociale et professionnelle ; qu'enfin, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire sans enfant, et que, si ses parents ainsi que l'un de ses frères résident en France, il conserve dans son pays d'origine quatre frères et soeurs ; que, dans ces circonstances, l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône lui faisant obligation de quitter le territoire ne méconnaît ni les stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que de même, cet arrêté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur le refus d'accorder un délai de départ volontaire :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 transposant la directive n° 2008/115/CE : " (...) II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (... ) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulières, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. (...) " ;
Considérant que la décision d'obligation de quitter le territoire sans délai en litige a été prise sur le fondement des dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées ; que le moyen tiré de son incompatibilité avec les dispositions de la directive n° 2008/115/CE ne peut dès lors qu'être écarté ;
Considérant que si M. A soutient qu'au regard de l'ancienneté de sa présence en France, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait du lui accorder un délai de départ volontaire, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a déjà été dit, qu'il n'établit pas l'ancienneté de séjour dont il allègue ; que, par suite, la décision du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui accorder un délai de départ volontaire n'a pas méconnu pour ce motif les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
Considérant que M. A ne soulève aucun moyen à l'encontre de cette décision ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 8 septembre 2011 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ; que le rejet de ces conclusions aux fins d'annulation emporte par voie de conséquence le rejet des conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Belahouel A et au ministre de l'intérieur.
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N° 11MA03829 2
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