Vu la lettre, enregistrée le 14 janvier 2010, par laquelle M. Bruno A a saisi la cour administrative d'appel de Marseille d'une demande tendant à l'exécution de l'arrêt n° 07MA02764 rendu le 9 octobre 2009 par cette même cour qui a annulé l'arrêté du 16 juillet 2004 par lequel le préfet de l'Hérault avait sursis à statuer sur la demande de permis de construire déposée par M. Yves MALBERT ;
Vu l'arrêt dont M. Bruno A demande l'exécution ;
Vu la décision du 27 septembre 2011 par laquelle la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a décidé d'ouvrir sous le n° 11MA03706 une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'arrêt n° 07MA02764 rendu le 9 octobre 2009 par la cour administrative d'appel de Marseille ;
Vu la lettre du 14 octobre 2011 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R.611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R.613-1et le dernier alinéa de l'article R.613-2 ;
Vu, enregistré le 18 avril 2012, le mémoire présenté par le préfet de l'Hérault ; le préfet conclut au rejet de la requête ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2012 :
- le rapport de M. Massin, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
Considérant que M. Bruno A a déposé en 2004 une demande de permis de construire une maison d'habitation sur la parcelle A166 d'une superficie de 2 040 m² située en dehors des parties urbanisées de la commune de Claret qui ne disposait, à cette date, d'aucun document d'urbanisme opposable aux tiers ; que par un arrêté du 16 juillet 2004, le préfet de l'Hérault a opposé un sursis à statuer à cette demande ; que par un arrêt n° 07MA02764 du 9 octobre 2009, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé l'arrêté du 16 juillet 2004 du préfet de l'Hérault ; que M. Bruno A demande à la cour d'ordonner l'exécution de cet arrêt ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. " ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.600-2 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou la déclaration confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire. " ;
Considérant que M. Bruno A a expressément demandé le 12 janvier 2010 au maire de la commune de Claret, qui en a accusé réception par une lettre du 10 février 2010, de procéder au réexamen de sa demande sur le fondement du droit applicable à la date à laquelle le préfet avait illégalement opposé un sursis à statuer ;
Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre à l'Etat, qui en exécution de l'arrêt du 9 octobre 2009 demeure saisi de la demande de permis de construire présentée en 2004 par M. Bruno A, de statuer à nouveau sur cette demande dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sur le fondement du droit applicable le 16 juillet 2004, date à laquelle le préfet de l'Hérault a illégalement opposé un sursis à statuer à cette demande ;
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint à l'Etat de statuer dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt sur la demande de permis de construire déposée en 2004 par
M. Bruno A, sur le fondement du droit applicable le 16 juillet 2004.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bruno A, à la commune de Claret, au préfet de l'Hérault et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.
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N° 11MA037062
CB