Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 décembre 2010 sous le n° 10MA04567, présentée par Me Laib, avocat, pour M. Said A, demeurant ... ; M. Said A, de nationalité algérienne, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1004822 du 9 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant :
- à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 18 juin 2010 lui refusant l'admission au séjour et de la décision distincte prise par la même autorité le même jour l'obligeant à quitter le territoire national ;
- à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour demandé, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d'admission au séjour ;
- à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les deux décisions en litige ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre principal de lui délivrer le titre de séjour demandé, à titre subsidiaire, d'ordonner à cette autorité administrative de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.500 euros au titre de l'article L. 761.1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2012 :
- le rapport de M. Brossier, rapporteur ;
Considérant que M. A, de nationalité algérienne, demande à la Cour d'annuler le jugement du 9 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 18 juin 2010 lui refusant l'admission au séjour et de la décision distincte prise par la même autorité le même jour l'obligeant à quitter le territoire national ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé l'admission au séjour en qualité d'étranger malade, sur le fondement de l'article 6-1 alinéa 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé ; que par la décision attaquée portant refus d'admission au séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande en estimant, d'une part, que l'état de santé de l'intéressé ne justifiait pas la délivrance d'une titre de séjour en qualité d'étranger malade, d'autre part, que la situation familiale de l'intéressé ne justifiait pas en tout état de cause une admission au séjour ; que l'appelant, qui admet que son état de santé s'est amélioré, ne porte le litige devant le juge qu'en ce qui concerne sa vie privée et familiale ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'appelant, né en 1975, célibataire, entré en France en 2005 à l'âge de 30 ans, vit chez son père et sa mère qui résident régulièrement en France ; qu'il soutient à ce titre que sa présence auprès d'eux serait indispensable compte tenu de leur état de santé dégradé les rendant dépendants dans la vie quotidienne ; que l'appelant est issu d'une fratrie de 7 enfants, dont 6 vivent toujours en Algérie ; qu'il est exact que son père, né en 1929 et dont la présence en France est admise depuis l'année 1952, est désormais gravement handicapé, et que son état de santé nécessite une assistance à domicile dans les gestes de la vie quotidienne ; qu'aucun élément versé au dossier ne permet toutefois d'établir que l'état de santé de sa mère, née en 1936 ou 1938 selon les pièces du dossier, empêcherait cette dernière de tenir ce rôle de tierce personne auprès de son mari qu'elle a rejoint en 2003 ; qu'à cet égard, la carte de priorité pour personne handicapée dont bénéficie cette dernière, qui est versée au dossier, s'avère, à elle seule, insuffisamment probante ; que, dans ces circonstances, l'appelant n'est fondé à soutenir, ni que les décisions attaquées auraient porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises et auraient ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne, ni que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ou celle de ses parents ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions susvisées à fin d'annulation, ainsi que celles à fin d'injonction, dès lors que le jugement ne nécessitait aucune mesure d'exécution au regard des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, de même, il y a lieu de rejeter par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat intimé, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'appelant la somme qu'il demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'appelant la somme que la partie intimée réclame au titre des frais exposés et non compris les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 10MA04567 de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Said A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
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