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19/06/2012 | FRANCE | N°10MA04451

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 19 juin 2012, 10MA04451


Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2010 (télécopie régularisée par l'envoi de l'original reçu le 15 décembre 2010), présentée pour Mme Fatima A, demeurant

...), par la Selarl Pezet-Perez, avocats ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903525 du 7 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 20 octobre 2009 par laquelle le directeur du centre communal d'action sociale (CCAS) d'Avignon a mis fin à son contrat de travail à compter du 31 octobre 2009

et à l'annulation de la décision de rupture du contrat de travail portant refus...

Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2010 (télécopie régularisée par l'envoi de l'original reçu le 15 décembre 2010), présentée pour Mme Fatima A, demeurant

...), par la Selarl Pezet-Perez, avocats ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903525 du 7 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 20 octobre 2009 par laquelle le directeur du centre communal d'action sociale (CCAS) d'Avignon a mis fin à son contrat de travail à compter du 31 octobre 2009 et à l'annulation de la décision de rupture du contrat de travail portant refus de poursuivre son activité professionnelle auprès dudit CCAS à partir du 31 octobre 2009, d'autre part, à la condamnation du CCAS d'Avignon à lui verser les sommes de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice économique, 5 000 euros pour le préjudice moral, 2 800 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 280 euros à titre de congés payés sur préavis, 1 400 euros à titre de congés payés non pris, et 6 705 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) d'enjoindre au CCAS d'Avignon de procéder à sa réintégration et à la reconstitution de sa carrière ;

4°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge du CCAS d'Avignon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2012 :

- le rapport de Mme Busidan, rapporteur,

- les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public,

- et les observations de Me Leturcq, substituant la Selarl Pezet-Perez, pour Mme A, et de Me Blanc, pour le centre communal d'action sociale d'Avignon ;

Considérant que Mme A, née le 21 août 1950, a été recrutée par le centre communal d'action sociale (CCAS) d'Avignon par un contrat signé le 9 novembre 1999 en vue d'assurer, pour la période du 16 novembre 1999 au 13 janvier 2000, le remplacement d'agents exerçant à temps partiel la fonction d'aide à domicile auprès des personnes âgées ; que ce contrat a été renouvelé à diverses reprises, pour des durées variables ; que les deux derniers contrats établis par le CCAS les 7 mai 2009 et 6 août 2009, que la requérante a refusé de signer mais qu'elle a exécutés, portaient respectivement sur les périodes courant du 1er juin 2009 au

31 août 2009 et du 1er septembre 2009 au 31 octobre 2009 ; que, par courrier du

20 octobre 2009, le directeur du CCAS a informé Mme A de ce que son contrat prendrait fin à la date du 31 octobre 2009, ce que les responsables hiérarchiques directs de l'intéressée lui ont vraisemblablement confirmé oralement le jour dit ; que la requérante relève appel du jugement du 7 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 20 octobre 2009, rappelée le 31 suivant, et à la condamnation du CCAS à lui verser diverses sommes dues consécutivement cette décision ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si Mme A soutient que le tribunal administratif de Nîmes n'aurait pas visé certains moyens présentés dans sa demande, elle ne précise toutefois pas les moyens que le tribunal aurait omis de mentionner dans les visas du jugement ; que, par suite, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur le bien-fondé du jugement relativement aux conclusions en annulation :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa rédaction applicable à la décision du 20 octobre 2009 en litige que les collectivités territoriales ne peuvent recruter par contrat à durée déterminée des agents non titulaires que, d'une part, au titre des premier et deuxième alinéas de cet article, en vue d'assurer des remplacements momentanés ou d'effectuer des tâches à caractère temporaire ou saisonnier définies à ces alinéas, et, d'autre part, au titre des quatrième, cinquième et sixième alinéas du même article, lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer certaines fonctions, lorsque, pour des emplois de catégorie A, la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient et, enfin dans les petites communes de moins de 1 000 habitants, lorsque la durée de travail de certains emplois n'excède pas la moitié de celle des agents publics à temps complet ou pour pourvoir l'emploi de secrétaire de mairie quelle que soit la durée du travail et, dans les communes de moins de 2 000 habitants et les groupements de communes de moins de 10 000 habitants, lorsque la création ou la suppression d'un emploi dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public ;

Considérant qu'aux termes des septième et huitième alinéas de ce même article 3, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique : " Les agents recrutés conformément aux quatrième, cinquième, et sixième alinéas sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. // Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. " ;

Considérant enfin qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 susmentionnée : " I. - Lorsque l'agent, recruté sur un emploi permanent, est en fonction à la date de publication de la présente loi (...), le renouvellement de son contrat est soumis aux conditions prévues aux septième et huitième alinéas de l'article 3 [de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale]. / Lorsque, à la date de publication de la présente loi, l'agent est en fonction depuis six ans au moins, de manière continue, son contrat ne peut, à son terme, être reconduit que par décision expresse pour une durée indéterminée./ II. - Le contrat est, à la date de publication de la présente loi, transformé en contrat à durée indéterminée, si l'agent satisfait, le 1er juin 2004 ou au plus tard au terme de son contrat en cours, aux conditions suivantes : / 1° Être âgé d'au moins cinquante ans ;

/ 2° Être en fonction ou bénéficier d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ; /3° Justifier d'une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années ;

/ 4° Occuper un emploi en application des quatrième, cinquième ou sixième alinéas de

l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée dans une collectivité ou un établissement mentionné à l'article 2 de la même loi. " ;

Considérant, en premier lieu, que, par les pièces versées au dossier, Mme A n'établit pas avoir été en fonction le 27 juillet 2005, date de l'entrée en vigueur de la loi susmentionnée ; qu'elle ne justifie pas non plus de six ans de services continus à la date de publication de la loi, ni d'une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années précédant cette publication ; qu'au surplus, les contrats d'engagement de Mme A ont été pris sur la base du premier alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 pour faire face au remplacement d'agents titulaires momentanément indisponibles et ne relèvent pas des catégories énoncées aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de ce même article qui seules ouvrent au bénéfice des dispositions de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 ; que Mme A ne peut donc se prévaloir des dispositions du I ou du II de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 pour soutenir que son contrat du

6 décembre 2005 aurait été transformé en un contrat à durée indéterminée à compter du

1er janvier 2006 ;

Considérant, en deuxième lieu, que les contrats versés au dossier n'établissent pas que Mme A aurait travaillé six années en continu lors du dernier renouvellement par le CCAS de son engagement en tant qu'aide à domicile ; que, par suite et en tout état de cause, Mme A ne pourrait donc pas davantage se prévaloir des dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 pour soutenir que le contrat dont elle était titulaire au

1er septembre 2009 devrait être regardé comme un contrat à durée indéterminée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la lettre du directeur du CCAS d'Avignon en date du 20 octobre 2009, qui se borne à constater le prochain terme du contrat en cours, constitue une décision de non-renouvellement d'un contrat à durée déterminée et ne saurait être regardée comme notifiant un licenciement en cours de contrat ;

Considérant, dès lors, que la décision en litige n'avait pas à être précédée d'un entretien préalable, ni de la communication du dossier de l'agent ; qu'en l'absence de caractère disciplinaire de cette décision, elle n'avait pas à être motivée ; que la requérante n'établit pas non plus qu'elle aurait été prise pour des motifs étrangers à l'intérêt du service, alors qu'il ressort des pièces du dossier que cette décision trouve son origine dans le transfert d'une partie des activités exercées par le CCAS à l'association " Présence à domicile ", laquelle atteste qu'une proposition d'emploi en contrat à durée indéterminée a été adressée aux agents précédemment liés par contrat avec le CCAS ;

Considérant que si Mme A fait valoir que les dispositions de l'article 6 de son contrat relatives au délai de préavis de deux mois, obligatoire en cas de licenciement, n'ont pas été respectées, ce moyen ne peut qu'être rejeté, dès lors que la décision du 20 octobre 2009 ne constitue pas un licenciement ;

Sur le bien-fondé du jugement relativement aux conclusions financières :

Considérant que la décision de non-renouvellement du contrat du 20 octobre 2009 n'étant entachée d'aucune des illégalités fautives alléguées, les conclusions de Mme A tendant au versement de dommages intérêts en réparation des préjudices économique et moral qu'elle aurait subis du fait de cette décision ne peuvent qu'être rejetées ; que ses conclusions tendant au versement d'une indemnité de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis doivent également être rejetées, faute pour la requérante d'avoir fait l'objet d'un licenciement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le CCAS, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées, ainsi qu'en tout état de cause, celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que sur le fondement de ce même article et dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par le CCAS d'Avignon au titre des frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés tant en première instance qu'en appel ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre communal d'action sociale d'Avignon sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatima A, au centre communal d'action sociale d'Avignon et au ministre de l'intérieur.

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N° 10MA044513


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA04451
Date de la décision : 19/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Nature du contrat.

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Fin du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: Mme VINCENT-DOMINGUEZ
Avocat(s) : SELARL PEZET PEREZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-06-19;10ma04451 ?
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