Vu la requête, enregistrée le 31 août 2010, présentée pour la SARL VALVI PATRIMOINE, dont le siège social est ZAC du Mas Balande 2, route d'Elne à Perpignan (66000), représentée par son gérant en exercice, par Me Garidou ; la SARL VALVI PATRIMOINE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 1er juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 juin 2009 par lequel le président de la délégation spéciale de la commune de Perpignan a accordé un permis d'aménager à la SCI L'Avenir en Europe ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge respective de la commune de Perpignan et de la SCI L'Avenir en Europe la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2012 :
- le rapport de M. Massin, rapporteur ;
- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Germe pour la commune de Perpignan ;
Considérant que par un jugement du 1er juillet 2010, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de la SARL VALVI PATRIMOINE dirigée contre l'arrêté du 12 juin 2009 par lequel le président de la délégation spéciale de la commune de Perpignan a accordé un permis d'aménager à la SCI L'Avenir en Europe ; que la SARL VALVI PATRIMOINE interjette appel de ce jugement ;
Sur les fins de non recevoir opposées en appel :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme dans sa version alors en vigueur : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif.// La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours.// La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. " ;
Considérant que la requête, enregistrée le 31 août 2010, a été notifiée le 2 septembre à la commune de Perpignan et à la SCI L'Avenir en Europe ; que, dès lors, le délai fixé par l'article R.600-1 a été respecté ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R.411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge.// L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ; que la requête d'appel présentée par la SARL VALVI PATRIMOINE, qui critique par des moyens de droit argumentés le jugement attaqué, mentionne ce jugement et le permis d'aménager attaqué ; que, par suite, elle contient un exposé des faits suffisant pour permettre au juge d'appel de comprendre la portée des conclusions dont il est saisi ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant, en premier lieu, que la SARL VALVI PATRIMOINE est propriétaire de plusieurs parcelles près Le Mas Canteroux, dont la parcelle n°38, sur laquelle est implantée une maison d'habitation, qui n'est éloignée que d'une distance inférieure à 50 mètres du terrain d'assiette du lotissement en litige ; que, dès lors, la requérante justifie de la qualité de voisine du terrain d'assiette lui donnant intérêt à agir contre le permis d'aménager ;
Considérant, en second lieu, que par le constat d'huissier qu'elle produit, la SCI L'Avenir en Europe établit la présence du panneau d'affichage à compter du 26 juin 2009 et jusqu'au 9 septembre 2009 ; que, dès lors, la demande de première instance, enregistrée le 24 août 2009 au greffe du tribunal administratif de Montpellier, n'était pas tardive ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 du règlement de la zone AU : " (...) Les constructions complémentaires à usage hôtelier, artisanal, commercial, de services et de bureaux, ne seront autorisées que dans le cadre de ces opérations d'habitat et ne pourront excéder 15% de la surface hors oeuvre nette qui y est autorisée (...). " ;
Considérant que le permis d'aménager qui n'autorise pas par lui-même les constructions qui devront faire l'objet de permis de construire, ouvre un droit à construire 7 714 m² de surface hors oeuvre nette ; que le tableau de répartition des 7 714 m² de surface hors oeuvre nette autorisée prévoit l'affectation de 5 040 m² aux constructions complémentaires à usage commercial ; que cette superficie excède la limite de 15% de la surface hors oeuvre nette autorisée par le permis d'aménager ; que, dès lors, le permis d'aménager méconnaît l'article 2 du règlement de la zone AU ;
Considérant, en second lieu, que la SARL VALVI PATRIMOINE soutient que les pièces majeures du projet, à savoir le plan de masse, le règlement et le programme des travaux ont été substituées aux pièces d'origine 15 jours seulement avant la délivrance du permis d'aménager et que cette substitution a entaché d'irrégularité l'instruction de la demande ; que par une lettre du 5 avril 2012, il a été demandé à la commune de Perpignan de produire l'entier dossier de demande de permis d'aménager avec les pièces le composant avant la substitution opérée en cours d'instruction ; que la commune de Perpignan n'a pas produit les pièces demandées ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'instruction, qui n'est ainsi pas utilement critiqué, doit également être accueilli ;
Considérant que, pour l'application de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier soumis à la cour, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner l'annulation du permis d'aménager en litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL VALVI PATRIMOINE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SARL VALVI PATRIMOINE, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande la commune de Perpignan au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge respective de la commune de Perpignan et de la SCI L'Avenir en Europe une somme de 1°000 euros à payer à la SARL VALVI PATRIMOINE au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 1er juillet 2010 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 12 juin 2009 par lequel le président de la délégation spéciale de la commune de Perpignan a accordé un permis d'aménager à la SCI L'Avenir en Europe est annulé.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Perpignan tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La commune de Perpignan et la SCI L'Avenir en Europe verseront chacune à la SARL VALVI PATRIMOINE une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL VALVI PATRIMOINE, à la commune de Perpignan et à la SCI L'Avenir en Europe.
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N° 10MA034402
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