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19/06/2012 | FRANCE | N°10MA03396

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 19 juin 2012, 10MA03396


Vu la requête, enregistrée le 27 août 2010, présentée pour M. Daniel A et Mme Françoise B, domiciliés BP ..., par le cabinet d'avocats Selu Garry ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805184 du 2 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 27 février 2008 par lequel le maire de La Londe-Les-Maures a sursis à statuer sur leur demande de permis de construire présentée le 30 janvier 2008 ;

2°) d'annuler la dite décision ;

3°) d'enjoindre au maire de La Londe-Les-M

aures d'instruire à nouveau leur demande de permis de construire dans un délai de deux...

Vu la requête, enregistrée le 27 août 2010, présentée pour M. Daniel A et Mme Françoise B, domiciliés BP ..., par le cabinet d'avocats Selu Garry ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805184 du 2 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 27 février 2008 par lequel le maire de La Londe-Les-Maures a sursis à statuer sur leur demande de permis de construire présentée le 30 janvier 2008 ;

2°) d'annuler la dite décision ;

3°) d'enjoindre au maire de La Londe-Les-Maures d'instruire à nouveau leur demande de permis de construire dans un délai de deux mois ;

4°) de mettre à la charge de la commune de La Londe-Les-Maures une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le plan d'occupation des sols de la commune de La Londe les Maures ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2012 :

- le rapport de M. Antolini, rapporteur

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public,

- et les observations de Me Gravé pour la commune de La Londe-Les-Maures ;

Considérant que par un jugement du 2 juillet 2010, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de M. et Mme A dirigée contre l'arrêté du 27 février 2008, par lequel le maire de la commune de La Londe-Les-Maures a sursi à statuer sur leur demande de permis de construire déposée le 30 janvier 2008 ; que M. et Mme A relèvent appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que si la commune soutient que le recours gracieux de M. et Mme Beaudet arrivé en mairie le 24 avril 2008 a fait l'objet d'un accusé de réception de la part des services de la mairie le 6 mai 2008, elle ne précise ni ne justifie la date à laquelle cet accusé de réception aurait été notifié aux requérants ; qu'il s'ensuit, que les délais de recours contentieux n'ayant pu courir avant la notification de cet accusé de réception, la commune n'établit pas que la demande de première instance enregistrée au greffe du tribunal le 28 août 2008 l'aurait été postérieurement au délai de recours contentieux ;

Sur la légalité de la décision du 27 février 2008 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.123-6 du code de l'urbanisme : " (...) A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L.111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente ne peut légalement décider de surseoir à statuer sur une demande de permis de construire que si la construction sollicitée est de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan ;

Considérant que le projet de M. et Mme A porte sur la construction d'une maison individuelle de 260 m² de surface hors oeuvre brute, sur un terrain situé en continuité d'une zone d'urbanisation diffuse ; que l'implantation de cette construction se faisant à proximité immédiate d'habitations existantes, et ne risquant pas de favoriser par elle-même une extension ou une dispersion de l'urbanisation dans une zone naturelle, le projet n'est pas de nature à compromettre l'exécution du futur PLU de la commune classant en zone N inconstructible le terrain de M. et Mme A ; que ces derniers sont dès lors fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

Considérant que, le présent arrêt implique nécessairement que le maire de La Londe-Les-Maures se prononce à nouveau sur la demande de permis de construire de M. et Mme A ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre à cette autorité de procéder à un nouvel examen de leur demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A, qui ne sont pas les parties perdante, la somme que demande la commune de La Londe-Les-Maures au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de La Londe-Les-Maures une somme de 2 000 euros sur le fondement de ces dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La décision de sursis à statuer du maire de La Londe-Les-Maures est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au maire de La Londe-Les-Maures de procéder à un nouvel examen de la demande de M. et Mme A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : La commune de La Londe-Les-Maures versera à M. et Mme A une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761- 1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Daniel A, et à la commune de La Londe-Les-Maures.

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N° 10MA033962

FS


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA03396
Date de la décision : 19/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Sursis à statuer.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Jean ANTOLINI
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : CABINET GARRY - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-06-19;10ma03396 ?
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