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19/06/2012 | FRANCE | N°10MA03291

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 19 juin 2012, 10MA03291


Vu la requête, enregistrée le 17 août 2010, présentée pour Mme Marie-Claude A, demeurant ... par Me Amiel ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802788 du 10 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Lambesc du 13 mars 2008 délivrant à la Société Tov un permis de construire 15 logements ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Lambesc la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du

code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 17 août 2010, présentée pour Mme Marie-Claude A, demeurant ... par Me Amiel ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802788 du 10 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Lambesc du 13 mars 2008 délivrant à la Société Tov un permis de construire 15 logements ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Lambesc la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2012 :

- le rapport de Mme Ségura, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- les observations de Me Susini pour Mme A, de Me Berguet pour la commune de Lambesc et de Me Noel pour la Société Tov ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Lambesc du 13 mars 2008 délivrant à la Société Tov un permis de construire 15 logements d'une surface hors-oeuvre nette totale de 1880 m² ; que Mme A relève appel de ce jugement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 431-10 dudit code : " Le projet architectural comprend également : (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. " ;

Considérant que le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de la demande de permis de construire relève de la légalité interne ; qu'il est, par suite et en tout état de cause, recevable dès lors que d'autres moyens de légalité interne ont été soulevés devant le tribunal dans le délai de recours contentieux ; qu'il ressort de l'examen du dossier que les photographies et les photomontages ainsi que les plans contenus dans la demande de permis de construire de la Société Tov ont permis au service instructeur d'apprécier l'insertion de la construction projetée dans le site environnant, notamment au regard de l'implantation, de l'organisation, de la composition et du volume des constructions nouvelles ; que, compte tenu de l'absence de recul du fait de la configuration particulière des lieux, la circonstance que le pétitionnaire n'a pas présenté de photographie du terrain d'assiette dans le " paysage lointain " n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la demande de permis ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article UD 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Lambesc : " Accès et voirie - 1) Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination, notamment, quand elles entraînent des manoeuvres de véhicules lourds et encombrants ; ces caractéristiques doivent également répondre aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. 2) Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de l'importance de la circulation générale et du trafic accédant, de façon à éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation générale. 2.1) L'entrée de la propriété doit notamment être implantée avec un retrait suffisant par rapport à l'alignement pour dégager la visibilité et pour permettre aux véhicules d'évoluer et, au besoin, de stationner en dehors de la voie publique. (...). " ;

Considérant que, d'une part, à supposer même que le premier paragraphe de ces dispositions s'appliquent aux voies internes des lotissements, il ressort des pièces du dossier que les constructions projetées sont desservies par une voie interne dont la largeur varie entre 7 et 5 mètres ; qu'en outre, des aires de retournement sont prévues ; que ces caractéristiques permettent une desserte suffisante des constructions et des 32 aires de stationnement que comporte le lotissement projeté et répondent aux exigences de sécurité, de défense contre l'incendie et de protection civile du règlement du plan d'occupation des sols ; que d'autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse et de la notice descriptive de la demande de permis de construire, que la suppression, à gauche de la sortie de la propriété, d'une partie du mur d'enceinte du terrain d'assiette ainsi que l'évasement de l'accès au niveau de la jonction avec la route de Rognes, permettront d'assurer, compte tenu du sens de la circulation sur la voie publique et de sa configuration, une visibilité satisfaisant aux exigences de sécurité des articles UD 3du règlement du POS, nonobstant l'existence d'une construction implantée sur la droite, en limite de la voie interne et de la route de Lognes ; que, dès lors, et compte tenu au surplus de la réglementation de la vitesse à cet endroit, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ; que la requérante ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir en appel d'un refus de permis opposé à un autre pétitionnaire pour un projet portant sur la construction de trois maisons individuelles sur un terrain limitrophe dès lors que les conditions d'accès étaient différentes ;

Considérant, en revanche, que si la requérante soutient que le projet méconnaît les dispositions de l'article R-111-5 du code de l'urbanisme, il résulte des dispositions de l'article R-111-1 du code de l'urbanisme que l'article R-111-5 n'est pas applicable quand un plan d'urbanisme, comme en l'espèce, est en vigueur ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " ; qu'aux termes de l'article UD 11 du règlement du plan d'occupation des sols : " Par leur aspect extérieur les bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, au site, aux paysages naturels ou urbains. (...) 4) Toute polychromie agressive est interdite. Une harmonie devra être recherchée dans les teintes, traditionnellement utilisées dans la région. Le placage des façades avec des matériaux artificiels est interdit. (...). " ;

Considérant que si Mme A soutient que le projet litigieux est de nature à porter atteinte au village typiquement provençal de Lambesc, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet litigieux, qui prévoit la construction de 15 logements répartis en 11 bâtiments d'un étage et de dimensions modestes, qui présente un aspect architectural contemporain discret et qui est situé en dehors du centre du village, en retrait de la voie publique, porterait atteinte au caractère ou à l'intérêt architectural de la commune de Lambesc ; que, par suite, le maire a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ni méconnaître les dispositions précitées, délivrer le permis de construire litigieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu, d'une part, de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, de mettre à sa charge, sur le fondement des mêmes dispositions, une somme de 1000 euros à verser à la commune de Lambesc, d'une part, et à la Société Tov, d'autre part, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I DE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Mme A versera à la commune de Lambesc, d'une part, et à la Société Tov, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Claude A, à la commune de Lambesc et à la Société Tov.

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N° 10MA03291

CB


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA03291
Date de la décision : 19/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP J.L. BERGEL et M.R. BERGEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-06-19;10ma03291 ?
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