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19/06/2012 | FRANCE | N°10MA02696

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 19 juin 2012, 10MA02696


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2010, sous le n° 10MA02696, présentée pour la SCA CHATEAU DE L'ARC représentée par Mme Laurent, demeurant 67 cours Mirabeau à Aix en Provence (13100) par Me Prieur, avocat ; la SCA CHATEAU DE L'ARC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 22 février 2007 par laquelle le conseil municipal de la commune de Fuveau a approuvé l'acquisition des parcelles AT n° 96, AX 83 et 79 et a autorisé le maire à signer les

actes à intervenir, et la décision implicite du 25 juin 2007 opposant ...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2010, sous le n° 10MA02696, présentée pour la SCA CHATEAU DE L'ARC représentée par Mme Laurent, demeurant 67 cours Mirabeau à Aix en Provence (13100) par Me Prieur, avocat ; la SCA CHATEAU DE L'ARC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 22 février 2007 par laquelle le conseil municipal de la commune de Fuveau a approuvé l'acquisition des parcelles AT n° 96, AX 83 et 79 et a autorisé le maire à signer les actes à intervenir, et la décision implicite du 25 juin 2007 opposant un refus à la demande de retrait de cette délibération ;

2°) de condamner la commune de Fuveau à lui verser 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2012 :

- le rapport de Mme Paix, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- les observations de Me Noël pour la SCA CHATEAU DE L'ARC ;

- et les observations de Me Burtez-Doucède pour la commune de Fuveau ;

Considérant que la SCA CHATEAU DE L'ARC demande l'annulation du jugement du 11 mai 2010, par le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 28 février 2007 par laquelle le conseil municipal de la commune de Fuveau a approuvé l'acquisition des parcelles AT n° 96, AX 83 et 79 et a autorisé le maire à signer les actes à intervenir, et la décision implicite du 25 juin 2007 opposant un refus à la demande de retrait de cette délibération ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure " ;

Considérant que la commune de Fuveau produit une attestation du brigadier chef principal Jean Pierre Molinari, en date du 19 avril 2010, qui atteste avoir remis les convocations, ordres du jour et notes de synthèse relative aux conseils municipaux au domicile des conseillers municipaux selon les dispositions du code général des collectivités territoriales notamment pour le conseil municipal du 28 février 2007 ; que la SCA CHATEAU DE L'ARC qui se borne à produire des attestations de MM. A, C, B, dans lesquelles les intéressés déclarent avec des termes vagues n'avoir jamais reçu ni en main propre, ni en recommandé, les convocations aux séances du conseil municipal dont ils étaient membres, ne conteste pas utilement l'attestation produite par la commune ; que d'autre part la note de synthèse, jointe à la convocation faisait état du projet d'acquisition des parcelles litigieuses, dont la référence cadastrale et le prix étaient communiqués ; que par suite les moyens tirés de l'insuffisance du délai de convocation, et de l'insuffisance d'information des conseillers municipaux doit, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Marseille être écarté ;

Considérant, en second lieu, que la SCA CHATEAU DE L'ARC soutient qu'elle avait pour projet de longue date d'acquérir ces parcelles, ce dont était informée la commune de Fuveau ; que toutefois cette circonstance ne suffit pas à établir qu'en acquérant les parcelles la commune de Fuveau, qui indique au surplus que cette acquisition aurait pour objet d'assurer la desserte locale par une piste cyclable et par un chemin piétonnier, et d'assurer, par le tréfonds la desserte de ces zones en réseau d'assainissement, aurait eu en réalité des objectifs différents étrangers au projet d'aménagement ; que le moyen tiré du détournement de pouvoir a donc à bon droit, et par un jugement suffisamment motivé, été écarté par le tribunal administratif de Marseille ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCA DE CHATEAU L'ARC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit à la demande présentée à ce titre par la SCA CHATEAU DE L'ARC ; qu'il y a lieu de la condamner à verser à la commune de Fuveau la somme de 2 000 euros qu'elle réclame ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SCA CHATEAU DE L'ARC est rejetée.

Article 2 : la SCA CHATEAU DE L'ARC versera à la commune de Fuveau une somme de 2 000 (deux mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCA CHATEAU DE L'ARC et à la commune de Fuveau.

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N° 10MA02696 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02696
Date de la décision : 19/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SELARL LE ROY - GOURVENNEC - PRIEUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-06-19;10ma02696 ?
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