Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2010, présentée pour M. Hubert A, demeurant ... et l'ASSOCIATION DU CADRE DE VIE SAINTE VICTOIRE PLAINE D'OLLIERES SOURCE D'ARGENS (D.E.C.A.V.I.), dont le siège est Le Château à Ollières (83470), par la S.C.P. Junqua et Associes ; M. A et l'ASSOCIATION D.E.C.A.V.I. demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0800256 du 7 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune d'Ollières du 20 juin 2007 approuvant la révision simplifiée de son plan d'occupation des sols relative à la création d'une zone permettant l'implantation d'éoliennes ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Ollières la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2012 :
- le rapport de Mme Ségura, rapporteur ;
- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Benetti pour M. A et de Me Revest substituant le cabinet Grimaldi pour la commune d'Ollières ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de M. A et de l'ASSOCIATION D.E.C.A.V.I. tendant à l'annulation de la délibération du 20 juin 2007 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Ollières a approuvé la révision simplifiée de son plan d'occupation des sols relative à la création d'une zone permettant l'implantation d'éoliennes ; que M. A et l'ASSOCIATION D.E.C.A.V.I. relèvent appel de ce jugement ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que les requérants ont intérêt à faire appel du jugement qui a rejeté leur demande ; que, dès lors, la requête est recevable ;
Sur la recevabilité de la demande :
Considérant, en premier lieu, que, d'une part, M. A est propriétaire de terrains à Ollières et au Château d'Ollières ; que, d'autre part, la commune d'Ollières est comprise dans le périmètre d'action de l'ASSOCIATION D.E.C.A.V.I., tel qu'il ressort de l'article 2 de ses statuts, pour la protection et la défense du " cadre de vie de la zone montagne Ste-Victoire- plaine d'Ollières-Source d'Argens " ; que, dès lors, les requérants avaient intérêt à agir contre la délibération litigieuse ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-25 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Tout acte mentionné à l'article R. 123-24 est affiché pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. Il est en outre publié : a) Au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'il s'agit d'une délibération du conseil municipal d'une commune de 3 500 habitants et plus ; b) (...) L'arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues au premier alinéa ci-dessus, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le délai de recours contentieux contre une délibération approuvant une révision simplifiée court à compter de la plus tardive des deux dates correspondant, l'une au premier jour d'une période d'affichage en mairie d'une durée d'un mois, l'autre à l'insertion effectuée dans la presse locale ; qu'en l'espèce, si la délibération a été affichée en mairie le 26 juillet 2007, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est ni soutenu ni même allégué qu'elle aurait été insérée dans un journal diffusé dans le département ; que, dans ces conditions, le délai de recours contentieux n'a pas commencé de courir contre elle ; que, par suite, la demande des requérants n'était pas tardive ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que les requérants ont adressé au maire leur recours gracieux en temps utile, soit le 15 septembre 2007, et que celui-ci n'a été réceptionné en mairie après expiration du délai de recours contentieux, soit le 8 octobre, que par l'effet d'un acheminement anormal du courrier par La Poste ; que, dans ces conditions, il y a lieu de regarder leur recours gracieux comme ayant saisi le maire dans le délai de recours contentieux ;
Considérant, en troisième lieu, que la demande a été présentée pour M. A et l'ASSOCIATION D.E.C.A.V.I. par Me Coque ; que, dès lors, la fin de non-recevoir tirée du défaut de ministère d'avocat ne peut être accueillie ;
Considérant, enfin, qu'en tout état de cause, les recours tendant à l'annulation d'une délibération approuvant la révision simplifiée d'un plan d'occupation des sols n'étaient plus soumis à l'obligation de notification prévue par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans leur version applicable à la date d'enregistrement de la demande devant le tribunal administratif;
Sur la légalité de la délibération :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-11 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Le rapport de présentation des documents d'urbanisme mentionnés à l'article précédent décrit et évalue les incidences notables que peut avoir le document sur l'environnement. Il présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser ces incidences négatives. Il expose les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l'environnement, parmi les partis d'aménagement envisagés, le projet a été retenu. / Le rapport de présentation contient les informations qui peuvent être raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existant à la date à laquelle est élaboré ou révisé le document, de son contenu et de son degré de précision et, le cas échéant, de l'existence d'autres documents ou plans relatifs à tout ou partie de la même zone géographique ou de procédures d'évaluation environnementale prévues à un stade ultérieur. " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation, auquel est annexée la synthèse de l'étude d'impact du parc éolien " Artigues-Ollières " réalisée en 2005, décrit et évalue les incidences sur l'environnement dans ses chapitres II et III ; que, toutefois, il ne comporte aucun document de photomontage ni aucun élément permettant d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement ; qu'aucun autre élément du dossier ne permet de pallier cette carence ; qu'ainsi le conseil municipal n'a pas pu approuver la révision simplifiée du POS ayant pour seul objet cette opération avec une connaissance suffisante du dossier pour en apprécier le bien fondé, notamment sur sa composante la plus importante ; que le commissaire enquêteur a d'ailleurs souligné cette lacune dans son rapport ; qu'eu égard à l'importance du projet, l'impossibilité de se rendre compte de son impact visuel sur le paysage environnant entache d'insuffisance l'évaluation environnementale prévue par les dispositions précitées ; que, dès lors, M. A et l'ASSOCIATION D.E.C.A.V.I. sont fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le rapport de présentation ne méconnaissait pas ces dispositions ;
Considérant que, pour l'application de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier soumis à la cour, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A et l'ASSOCIATION D.E.C.A.V.I. sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement et la décision attaqués ; que, par voie de conséquence, il y a lieu, d'une part, de mettre à la charge de la commune d'Ollières une somme de 2 000 euros à verser à M. A et l'ASSOCIATION D.E.C.A.V.I. au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, de rejeter ses conclusions présentées sur le fondement des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 0800256 du 7 mai 2010 du tribunal administratif de Toulon est annulé.
Article 2 : La délibération du conseil municipal de la commune d'Ollières du 20 juin 2007 susvisée est annulée.
Article 3 : La commune d'Ollières versera à M. A et à l'ASSOCIATION D.E.C.A.V.I. une somme globale de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune d'Ollières tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hubert A, à l'ASSOCIATION DECAVI et à la commune d'Ollières.
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N° 10MA02560
CB