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19/06/2012 | FRANCE | N°10MA02460

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 19 juin 2012, 10MA02460


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juin 2010 sous le n° 10MA02460, présentée par Me Trojman, avocat, pour M. Touhami A, demeurant ... ;

M. A, de nationalité algérienne, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002313 du 10 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant :

- à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 mars 2010 lui refusant l'admission au séjour et de la décision distincte prise par la même autorité le même jour l'obligeant à quitter le territo

ire national ;

- à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative de lui déliv...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juin 2010 sous le n° 10MA02460, présentée par Me Trojman, avocat, pour M. Touhami A, demeurant ... ;

M. A, de nationalité algérienne, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002313 du 10 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant :

- à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 mars 2010 lui refusant l'admission au séjour et de la décision distincte prise par la même autorité le même jour l'obligeant à quitter le territoire national ;

- à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les deux décisions en litige ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ;

Vu la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2012 :

- le rapport de M. Brossier, rapporteur ;

Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a demandé le 5 novembre 2009 son admission au séjour en qualité d'étranger malade ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions susvisées du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant cette admission et l'obligeant à quitter le territoire français ;

En ce qui concerne l'état de santé de l'appelant :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : "Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit (...) 7°) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays." ;

Considérant que, lorsqu'elle envisage de refuser à un étranger qui en fait la demande un titre de séjour en qualité d'étranger malade, il appartient à l'autorité administrative de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux versées au dossier, que M. A souffre, d'une part, de troubles psychiatriques qualifiés "troubles paniques" et de "syndrome de stress post-traumatique" accompagnés "d'impressions persécutives", d'autre part, de troubles somatiques constitués d'un diabète de type 2 non insulinodépendant, d'une hypertension artérielle, d'une hypercholestérolémie et d'un asthme ; qu'il ressort également des pièces du dossier, notamment de l'avis du médecin-inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Bouches-du-Rhône du 8 janvier 2010, que cet état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est suivi dans un centre médico-psychologique et que le préfet intimé apporte des éléments suffisamment probants de nature à établir, d'une part, que de telles structures de soins existent en Algérie, d'autre part, et s'agissant des traitements médicamenteux pris par l'intéressé pour soigner ses pathologies psychiatriques et somatiques, que lesdits traitements sont disponibles en Algérie au vu notamment du contenu des ordonnances versées au dossier comparé à la liste des médicaments remboursés par la sécurité sociale algérienne produite par le préfet intimé ;

Considérant, en troisième lieu et s'agissant du coût des traitements pris par l'intéressé, que ce dernier se contente de faire état de son indigence et n'apporte aucune précision, ni sur l'accessibilité de ces traitements médicamenteux à la généralité de la population, notamment en ce qui concerne les personnes dépourvues de ressources ou dont les ressources sont inférieures à certains seuils, ni sur d'éventuelles circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle qui l'empêcheraient d'y accéder effectivement au regard notamment de son régime de prise en charge par la sécurité sociale algérienne ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, dans les conditions susmentionnées et au vu de l'ensemble des informations dont il dispose, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu estimer que l'intéressé pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 6 alinéa 1-7 ° de l'accord franco algérien ;

En ce qui concerne la vie privée et familiale de l'appelant :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ;

Considérant que l'appelant invoque sa présence habituelle en France depuis de longues années, et plus précisément sur une période continue de 13 ans ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'appelant, né en 1970 et âgé de près de 40 ans à la date des décisions attaquées, a été condamné pénalement à plusieurs reprises sur la période courant de 1989 à 1996 pour un total cumulé de 19 mois de prison, sa dernière condamnation pénale étant accompagnée d'une peine d'interdiction du territoire français de 10 ans ; qu'il est constant qu'il a été reconduit à la frontière en 1997 et en 2004 ; qu'il n'apporte aucun élément suffisamment probant de nature à établir une présence habituelle en France en dehors des circonstances susmentionnées ; que s'il soutient qu'aucun membre de sa famille ne vit en Algérie, il n'assortit cette allégation d'aucun élément probant et ne conteste pas être célibataire sans charge de famille ; que, dans ces circonstances, l'appelant n'est fondé à soutenir ni que les décisions attaquées auraient porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises et auraient ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne, ni que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions susvisées à fin d'annulation, ainsi que celles à fin d'injonction, dès lors que le jugement ne nécessitait aucune mesure d'exécution au regard des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, de même, il y a lieu de rejeter par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel ;

DECIDE :

Article 1er : La requête N° 10MA02460 de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Touhami A et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

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N° 10MA024602


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02460
Date de la décision : 19/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: Mme VINCENT-DOMINGUEZ
Avocat(s) : TROJMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-06-19;10ma02460 ?
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