Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2010 présentée pour la SCA CHATEAU DE L'ARC et la SCI DES HAMEAUX DE CHATEAU DE L'ARC par Me Gourvennec, avocat ; la SCA CHATEAU DE L'ARC et la SCI DES HAMEAUX DE CHATEAU DE L'ARC demandent à la cour :
1°/ d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 mars 2010 qui a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté en date du 25 septembre 2008 par lequel le maire de la commune de Fuveau a refusé d'accorder à la SCA CHATEAU DE L'ARC un permis d'aménager un terrain au lieu-dit Château l'Arc, d'enjoindre au maire de procéder à une nouvelle instruction de la demande de permis d'aménager dans le délai d'un mois, sous astreinte de 750 euros par jour de retard, et de condamner la commune de Fuveau à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°/ d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Fuveau du 25 septembre 2008 ;
3°/ de condamner la commune de Fuveau à leur verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
............................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2012 ;
- le rapport de Mme Paix, rapporteur ;
- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
- les observations de Me Noel pour la SCA CHATEAU DE L'ARC et autres et les observations de Me Burtez-Doucede pour la commune de Fuveau ;
Considérant que la SCA CHATEAU DE L'ARC et la SCI LES HAMEAUX DE CHATEAU DE L'ARC demandent l'annulation du jugement en date du 4 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2008 par lequel le maire de la commune de Fuveau a rejeté la demande de permis d'aménager présentée par la SCA CHATEAU DE L'ARC ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui du moyen tiré du détournement de pouvoir, la SCA CHATEAU DE L'ARC indiquait que le classement en zone N de terrains constructibles lui appartenant n'était motivé par aucun motif d'intérêt général et avait pour seul but d'interdire toute construction ; que ces motifs étaient identiques à ceux ayant conduit à la création d'un espace boisé classé jugé illégal par le tribunal administratif de Marseille ; que la société soutenait en outre que le plan local d'urbanisme avait été modifié aux seuls profits d'intérêts particuliers ; qu'eu égard au caractère précis et circonstancié de ces énonciations, le tribunal administratif de Marseille ne pouvait écarter le moyen ainsi soulevé sans indiquer, après avoir rappelé la teneur de l'argumentation de la requérante, ceux des éléments du dossier lui permettant de conclure que la décision attaquée n'avait pas été prise dans un but étranger à l'intérêt général ; qu'en se bornant à relever dans son jugement que le détournement de pouvoir n'est pas établi en ce qui concerne le classement en zone naturelle des terrains, et que la requérante n'établissait pas que le refus de permis d'aménager serait entaché de détournement de pouvoir sans indiquer ceux des éléments du dossier qui l'amenaient à écarter ces moyens, le tribunal administratif de Marseille a entaché cet arrêt d'une insuffisance de motivation ; que celui-ci doit, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen invoqué d'irrégularité du jugement, être annulé pour ce motif ;
Considérant qu'il y a lieu de statuer par la voie de l'évocation sur les conclusions de la demande présentée devant le tribunal administratif de Marseille ;
Considérant, d'une part, que la SCI DES HAMEAUX DE CHATEAU L'ARC, a présenté un mémoire le 5 février 2010 tendant à l'annulation de l'arrêté refusant d'accorder à la SCA CHATEAU DE L'ARC un permis d'aménager un terrain au lieu-dit Château l'Arc ; que d'une part elle ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté litigieux ; que d'autre part, à supposer qu'elle ait entendu intervenir au soutien des conclusions de la SCA CHATEAU DE L'ARC, son intervention aurait dû, en application de l'article R.632-1 du code de justice administrative, être formée par mémoire distinct ; que, dès lors, ses conclusions en intervention sont irrecevables ;
Sur la légalité de l'arrêté refusant le permis d'aménager :
Considérant que le refus opposé par l'arrêté litigieux est fondé sur 3 motifs, la situation en partie en zone NL et NP du plan local d'urbanisme, qui est une zone de préservation naturelle de la commune et qui ne respecte pas l'article 1-N du plan local d'urbanisme, la situation du périmètre du lotissement au regard du risque d'inondation, et enfin l'implantation d'une station d'épuration à l'extérieur du périmètre du lotissement ; que la SCA CHATEAU DE L'ARC conteste l'ensemble de ces motifs ;
Considérant, en premier lieu, que M. Gouirand bénéficiait d'une délégation en date du 10 avril 2008, en matière " d'aménagement de l'espace : urbanisme et travaux " régulièrement accordée et publiée, au regard des articles L.2122-18 et R.2122-7 du code général des collectivités territoriales, par le maire de la commune de Fuveau ; que l'arrêté attaqué du 25 septembre 2008 est signé par M. Gouirand en sa qualité d'adjoint délégué à l'aménagement de l'espace ; que les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 qui prévoient que toute décision administrative comporte notamment mention de la qualité de son auteur ont donc été respectées ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;
Considérant, que la SCA CHATEAU DE L'ARC excipe de l'illégalité des délibérations des 29 octobre 2003, 14 juin 2007 et 28 juin 2007, et de la délibération du 27 février 2008 adoptant le plan local d'urbanisme ;
En ce qui concerne les délibérations des 29 octobre 2003, 14 juin 2007 et 28 juin 2007 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.600-1 du code de l'urbanisme, " L'illégalité pour vice de forme ou de procédure d'un schéma directeur, d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan d'occupation des sols, d'un plan local d'urbanisme, d'une carte communale ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ne peut être invoquée par voie d'exception, après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet du document en cause. Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables à l'acte prescrivant l'élaboration ou la révision d'un document d'urbanisme ou créant une zone d'aménagement concerté. Les deux alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque le vice de forme concerne : - soit l'absence de mise à disposition du public des schémas directeurs dans les conditions prévues à l'article L.22-1-2 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ; - soit la méconnaissance substantielle ou la violation des règles de l'enquête publique sur les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales ; - soit l'absence du rapport de présentation ou des documents graphiques. " ;
Considérant que les délibérations des 29 octobre 2003, 14 juin 2007 et 28 juin 2007 ont été régulièrement affichées et publiées, et transmises au contrôle de légalité ; que la requérante n'était plus recevable, à la date de saisine du tribunal administratif de Marseille, à exciper de leur illégalité, au soutien de la demande d'annulation de la délibération du 27 février 2008, en tant que ces délibérations antérieures auraient été entachées de vices de forme tenant à l'insuffisance du rapport de synthèse et à l'insuffisance du délai de convocation des conseillers municipaux ;
En ce qui concerne la délibération du 27 février 2008 :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable, " Dans les communes de 3500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal (...) Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs (...) " ; qu'aux termes de l'article L.2121-13 du même code, " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération " ;
Considérant que la requérante soutient que les convocations n'auraient pas été adressées dans le délai de cinq jours francs précédant cette réunion ; qu'elle produit des attestations de trois conseillers municipaux ; que la commune de Fuveau produit les attestations de neuf conseillers municipaux, de M. Bel Belkacem chef de poste de la police municipale établie le 9 novembre 2009 dont la commune indique qu'il s'est fondé sur le registre de main courante, et de M. Molinari, agent communal en poste ; que dans ces conditions, le non respect des dispositions susvisées de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales n'est pas établi ; qu'enfin la note de synthèse préalable à la séance d'approbation du plan local d'urbanisme rappelle les précédentes étapes les plus importantes, synthétise la concertation mise en place par la commune, le déroulement de l'enquête publique et les avis du commissaire enquêteur ; qu'elle satisfait donc aux prescriptions de l'article L. 2121-13 du code de l'urbanisme ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable, " Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en a fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Jacquet, conseiller municipal, a fait part, lors de la séance du conseil municipal du 28 juin 2007, à l'occasion de l'examen du projet de plan local d'urbanisme, de son souhait que le chemin de la zone d'aménagement concerté Saint Charles reste en l'état initial et ne soit pas élargi comme prévu dans le projet ; que M. Jacquet était également riverain de ce chemin et avait formulé une observation, sur le registre d'enquête publique qui s'est déroulée du 26 octobre au 27 novembre 2007 ; que le commissaire enquêteur a émis un avis favorable à cette observation, avis suivi par la commune ; qu'eu égard à la très large majorité ayant adopté la délibération litigieuse, la seule circonstance que M. Jacquet ait pris part à la délibération ne suffit pas à entacher celle-ci d'illégalité, pour violation des dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au cas d'espèce : " Le conseil municipal (...) délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : / a) Toute élaboration (...) du plan local d'urbanisme (...) " ;
Considérant que, par délibération du 29 octobre 2003, le conseil municipal de la commune de Fuveau a décidé de prescrire l'adoption d'un plan local d'urbanisme sur la commune ; que dans cette délibération, le conseil municipal a tout d'abord délibéré sur les objectifs poursuivis par la commune à l'occasion de cette révision, à travers la gestion maîtrisée et raisonnable des sols et des déplacements, la valorisation de l'espace urbain, la protection de l'environnement en maintenant les espaces agricoles et naturels, les précisions données sur le développement économique, l'actualisation des plan d'aménagement de zone et leur intégration dans le droit commun urbain, la gestion et la suppression des zones NB, et la prise en compte des risques liés aux inondations ; qu'il a ensuite fixé les modalités de la concertation, qui ont consisté en une mise à disposition du public d'un registre de recueil des observations au service urbanisme communal à l'issue du diagnostic général et après la première réunion publique, organisation de deux réunions publiques, l'une à la fin de la phase d'étude relative au diagnostic général, et l'autre à la fin de la phase d'étude relative au diagnostic détaillé ; qu'il a prévu la création d'une rubrique spécifique sur le site internet de la commune, et une information par la presse locale ; que par suite la commune de Fuveau a par cette délibération délibéré sur les objectifs poursuivis et fixé les modalités de la concertation ;
Considérant, en outre, qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir, conformément à l'article L.123-9 du code de l'urbanisme, arrêté le plan local d'urbanisme le 6 avril 2007, le conseil municipal, pour faire suite à un audit réalisé sur la zone d'aménagement concerté des Hameaux de Château l'Arc, a décidé le 14 juin 2007 de rouvrir une concertation portant uniquement sur cette zone et en a défini les modalités, consistant en l'organisation d'une réunion publique le 25 juin 2007 ; que cette réunion n'a pas eu pour objet de réduire à une seule réunion publique la concertation prévue par la délibération du 29 octobre 2003, qui avait déjà donné lieu à des réunions organisées le 31 janvier 2005 et le 29 août 2006, mais d'ajouter une réunion supplémentaire aux réunions initialement prévues, en raison de la découverte d'un fait nouveau concernant la zone d'aménagement concerté du Château de l'Arc ; qu'enfin la délibération du 28 juin 2007 a tiré le bilan de l'ensemble de la consultation telle qu'elle a été organisée ; que par suite le moyen tiré par les requérantes de la violation de l'article L 300-2 du code de l'urbanisme doit être écarté ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L.123-9 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à l'espèce " (...) Le conseil municipal arrête le projet de plan local d'urbanisme. Celui-ci est alors soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration ainsi que, à leur demande, aux communes limitrophes, aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés, ainsi qu'à l'établissement public chargé d'un schéma de cohérence territoriale dont la commune est limitrophe, lorsqu'elle n'est pas couverte pas un tel schéma. Ces personnes donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de plan ; à défaut, ces avis sont réputés favorables " ; que ces dispositions ne font pas obligation à la commune de soumettre le projet de plan local d'urbanisme à l'aménageur ; que si la SCA CHATEAU DE L'ARC et autres soutiennent qu'une telle obligation résulterait de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme qui dans sa rédaction applicable à l'espèce prévoyait " La convention publique d'aménagement peut prévoir les conditions dans lesquelles l'organisme cocontractant est associé aux études concernant l'opération et notamment à la révision ou à la modification du plan local d'urbanisme ", la convention d'aménagement passée entre la commune et l'aménageur le 12 janvier 1978 ne prévoit pas une telle concertation ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R.123-19 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la présente espèce, " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique par le maire (...). / Le dossier est composé des pièces mentionnées à l'article R.123-1 et des avis émis par les collectivités ou organismes associés ou consultés (...) " ; que le dossier d'enquête publique comprenait les avis des personnes publiques associées consultées ;que la chambre d'agriculture n'ayant pas répondu malgré la demande qui lui a été adressée le 2 juillet 2007, la mention de cet avis favorable tacite n'avait pas à figurer dans le dossier d'enquête ;
Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L.121-10 du code de l'urbanisme, issu de l'ordonnance n° 2004-489 du 3 juin 2004, " Font l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions prévues par la présente section : / (...) / 4° Les plans locaux d'urbanisme susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement (...) " ; qu'aux termes de l'article R.121-14 du même code, issu du décret n° 2005-608 du 27 mai 2005, " (...) / II - Font également l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions prévues par la présente section : / (...) / 2° Lorsque les territoires concernés ne sont pas couverts par un schéma de cohérence territoriale ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions de la présente section : / (...) / b) Les plans locaux d'urbanisme qui prévoient la création, dans les secteurs agricoles ou naturels, de zones U ou AU d'une superficie totale supérieure à 200 hectares (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 dudit décret, " l'obligation de réaliser une évaluation environnementale (...) ne s'impose pas aux documents d'urbanisme dont l'élaboration (...) a été prescrite avant le 21 juillet 2004, à condition que l'enquête publique soit ouverte avant le 1er février 2006 ou que leur approbation intervienne avant le 21 juillet 2006 " ; que ces dispositions sont applicables à l'espèce dès lors que le plan local d'urbanisme de la commune de Fuveau a été prescrit le 29 octobre 2003, que l'enquête publique a été ouverte par arrêté du 5 octobre 2007 et a duré du 26 octobre au 27 novembre 2007, et enfin que l'approbation du plan local d'urbanisme est intervenue le 27 février 2008 ;
Considérant toutefois que la commune de Fuveau produit un tableau des zones, antérieurement naturelles qui ont été reclassées en U ou AU par le plan local d'urbanisme ; qu'il en ressort que 34 hectares de zones auparavant classées en zone ND ou NC sont classées en zone U et que 54 hectares de zones situées antérieurement en partie hors plan d'occupation des sols, en partie en zone ND et en partie en zone NC sont classées en zone U au plan local d'urbanisme ; que le total ainsi classé en zone U ou AU s'élève donc à 88 HA, chiffre inférieur au seuil de 200 HA nécessitant une évaluation environnementale ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de ces dispositions doit être écarté ;
Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article R.123-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la présente espèce, " Le rapport de présentation : / 1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L.123-1 ; / 2° Analyse l'état initial de l'environnement ; / 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L.123-2 ; / 4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur (...) " ;
Considérant que les 170 pages du rapport de présentation du plan local d'urbanisme de la commune de Fuveau comprennent, sur 96 pages, un diagnostic environnemental et territorial, et la situation économique locale ; que dans une seconde partie il détaille les choix pour établir le plan d'aménagement et de développement durable et la délimitation des zones et notamment la zone AUA2 à vocation principale d'activités artisanales commerciales et industrielles destinée à conforter la zone d'activité de la zone d'aménagement concerté Saint Charles ; que le rapport de présentation analyse la compatibilité des choix opérés dans le projet avec la directive territoriale d'aménagement des Bouches du Rhône, approuvée par le décret du 10 mai 2007 ; que la prise en compte des zones d'aménagement concerté existantes sont détaillées en pages 118 à 121 ; que, s'agissant de la zone d'aménagement concerté du Château de l'Arc, le rapport de présentation, qui se réfère à l'audit réalisé sur cette zone, précise les motifs, pour lesquels il est mis fin au programme de la zone d'aménagement concerté ; qu'à cet égard il est précisé que le parti d'aménagement et le programme de constructions ne correspondent ni aux exigences de protection du site et de son environnement, ni aux attentes exprimées par la population, ni aux objectifs de la municipalité en matière d'aménagement urbain ; que ce document doit être regardé comme répondant aux prescriptions des 3° et 4° de l'article R.123-2 ;
Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes de l'article L.123-10 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la présente espèce, " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique par le maire. Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées. / Après l'enquête publique, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération du conseil municipal. / Le plan local d'urbanisme approuvé est tenu à la disposition du public " ; que ces dispositions permettent au conseil municipal d'apporter des modifications au projet de plan local d'urbanisme soumis à l'enquête publique, à la condition que ces modifications aient pour objet de tenir compte des résultats de l'enquête publique ou des avis des personnes publiques consultées annexés au dossier d'enquête ;
Considérant qu'une zone AUH2, figurant sur la planche graphique 3.2 du projet de plan local d'urbanisme arrêté le 28 juin 2007, a été réduite au profit d'une zone UC2 dans le plan local d'urbanisme approuvé ; que cette modification du zonage, intervenue après l'enquête publique n'a pas pour origine les résultats de cette enquête publique ; que la circonstance invoquée par la commune qu'elle serait déjà urbanisée et que les équipements publics seraient suffisants ne suffit pas à justifier une telle modification intervenue irrégulièrement ; que si les requérantes demandent l'annulation totale de la délibération du 27 février 2008 portant approbation du plan local d'urbanisme, l'irrégularité susmentionnée, bien que relative à la procédure au terme de laquelle cette délibération a été adoptée par le conseil municipal de Fuveau, n'entache d'illégalité que le zonage concerné ; qu'il y a donc lieu de prononcer une annulation de la délibération en cause, seulement en tant que le plan local d'urbanisme déclasse une partie de la zone AUH2 et la reclasse en zone UC2 ;
Considérant, en neuvième lieu, que la SCA CHATEAU DE L'ARC et autres soutiennent que la création de la zone AUA2 serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la zone AUA2 créée par le plan local d'urbanisme, d'une superficie de 24,6 hectares à vocation à accueillir des activités artisanales commerciales et industrielles ; que cette zone a pour objet l'extension de la zone d'aménagement concerté Saint Charles, dans la partie Nord du territoire communal proche du massif de la Sainte Victoire et de la zone d'activités de la commune de Rousset, à proximité immédiate de la route départementale 6 et de terrains appartenant à la SCA CHATEAU DE L'ARC utilisés comme golf ; que la création de cette zone était conforme à l'orientation du projet d'aménagement et de développement durable dont l'un des objectifs est de " développer et diversifier le tissu économique notamment développer la zone d'aménagement concerté Saint Charles le long de la route départementale RD n° 6 en complément des extensions de la ZA de Rousset tout en préservant le caractère naturel des espaces dédiés au golf " ; que, par ailleurs, si la SCA CHATEAU DE L'ARC et autres soutiennent que la création de cette zone porterait atteinte à la vue sur la montagne Sainte Victoire, classée au patrimoine mondial par l'Unesco, cette seule circonstance ne saurait suffire a faire considérer la création de ladite zone comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation alors que la zone reprend partiellement une zone à urbaniser NA antérieure, et que d'autre part le règlement de la zone prévoit que son ouverture à l'urbanisation est conditionnée à une modification ultérieure du plan local d'urbanisme ; que d'ailleurs par modification du 30 mai 2011, intervenue postérieurement à la délibération en litige, la zone AUA 2 a été supprimée, 19,9 hectares étant classés en zone AUB1, 02 hectares en secteur UHP, et 4,1 hectares en sous secteur UHAb ; qu'il en résulte que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans la création de cette zone doit être rejeté ;
Considérant, en dixième lieu, que la SCA CHATEAU DE L'ARC et autres contestent l'article 20 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Fuveau, relatif aux zones de risques, en ce qu'il fixe des prescriptions excessives ; que la commune indique que " l'ensemble des vallats ne pouvait pas être étudié pour des raisons de coût " alors que la SCI a fait réaliser une étude diagnostic par le bureau d'études IPSEAU, portant spécifiquement sur le vallat de Favary et non discutée par la commune, dont il ressort qu'il n'est pas justifié d'appliquer des prescriptions de " zone rouge " au-delà d'une bande de 10 mètres de largeur en rive droite de ce cours d'eau temporaire sur sa partie amont, et que sur sa partie aval, le lit mineur a été recalibré et permet de faire transiter sans débordement en rive droite un débit équivalent à quatre fois celui de la crue centennale ; que dans ces conditions la délibération attaquée doit donc être annulée dans la mesure où elle approuve le point 3 de l'article 20 des dispositions générales du règlement, en tant qu'il soumet les terrains situés dans le lit majeur géomorphologique du vallat de Favary aux prescriptions applicables aux terrains situés en zone présentant un risque fort d'inondation sans qu'une étude spécifique ait pu contredire celle versée au dossier par les sociétés requérantes ;
Considérant que la SCA CHATEAU DE L'ARC et autres soutiennent que le classement en zone naturelle de certaines parcelles procèderait d'un détournement de pouvoir ; que toutefois, ainsi qu'il a été exposé, le classement en zone N de certains terrains propriété de la SCA CHATEAU DE L'ARC n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, pas davantage que la création de la zone AUA2 ; que par ailleurs il n'est pas établi que les classements opérés par le plan local d'urbanisme seraient dictés par des intérêts étrangers aux préoccupations urbanistiques de la commune ; que, par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté ;
Considérant que les illégalités constatées sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 25 septembre 2008 portant refus d'aménager ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la SCA CHATEAU DE L'ARC tendant à ce qu'il soit ordonné au maire de la commune de Fuveau de délivrer, d'instruire la demande de permis d'aménager de la SCA CHATEAU DE L'ARC dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt doivent être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la SCA CHATEAU DE L'ARC et la SCI DES HAMEAUX DE CHATEAU DE L'ARC ; qu'il y lieu en revanche de les condamner à verser à la commune de Fuveau une somme de 2 000 euros en application des mêmes dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCA CHATEAU DE L'ARC et la SCI DES HAMEAUX DE CHATEAU DE L'ARC est rejetée.
Article 2 : La SCA CHATEAU DE L'ARC et la SCI DES HAMEAUX DE CHATEAU DE L'ARC verseront à la commune de Fuveau une somme de 2 000 (deux mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Fuveau sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCA CHATEAU DE L'ARC, la SCI DES HAMEAUX DE CHATEAU DE L'ARC et à la commune de Fuveau.
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N° 10MA019822
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