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19/06/2012 | FRANCE | N°10MA01891

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 19 juin 2012, 10MA01891


Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2010, présentée pour M. Marcel A, demeurant ...), par le cabinet Durand - Andreani ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802553 du 19 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2008 par lequel le maire de La Cadière d'Azur a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison d'habitation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ainsi que celle du 7 avril 2008 portant rejet du recours gracieux qu'il avait

formé contre cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au maire de La Cadière d'Azur de...

Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2010, présentée pour M. Marcel A, demeurant ...), par le cabinet Durand - Andreani ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802553 du 19 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2008 par lequel le maire de La Cadière d'Azur a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison d'habitation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ainsi que celle du 7 avril 2008 portant rejet du recours gracieux qu'il avait formé contre cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au maire de La Cadière d'Azur de lui délivrer le dit permis de construire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de La Cadière d'Azur une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le plan d'occupation des sols de la commune de la commune de La Cadière d'Azur ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2012 :

- le rapport de M. Antolini, rapporteur

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public,

Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de M. A tenant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2008 par lequel le maire de La Cadière d'Azur a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison d'habitation ; que M. A relève appel de ce jugement ;

Considérant que M. A a déposé le 30 janvier 2003 une demande de permis de construire une maison d'habitation avec piscine de 152 m² de surface hors oeuvre nette sur une parcelle cadastrée C 420 ; que ce permis lui a été refusé par arrêté du maire de La Cadière d'Azur le 3 juin 2003 ; qu'à la suite du jugement d'annulation de ce refus de permis de construire par le tribunal administratif de Nice le 15 mars 2007, M. A a déposé sur cette même parcelle, le 21 septembre 2007, une nouvelle demande de permis de construire pour le même projet ; que pour demander l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2008 rejetant cette nouvelle demande, M. A se prévaut de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à un jugement en date du 15 mars 2007 du tribunal administratif de Nice ainsi que des dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme, " Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou la déclaration confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire. " ;

Considérant que M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme à l'encontre de l'arrêté de refus qu'il conteste, dès lors que ce refus lui a été opposé sur le fondement de l'article R. 111-2 de ce code en raison du risque d'incendie auquel a toujours été soumis le terrain d'assiette de son projet et non par application d'une règle d'urbanisme nouvelle, édictée postérieurement à l'arrêté de refus du 3 juin 2003 ;

Considérant que M. A ne peut davantage utilement se prévaloir à l'encontre de cette décision, de l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du tribunal administratif de Nice du 15 mars 2007 qui annulait le précédent arrêté de refus du 3 juin 2003, dès lors que ce premier refus de permis de construire a été pris au vue de circonstances de fait différentes et que le risque d'incendie auquel est soumis ce terrain n'a été révélé avec certitude à l'administration que postérieurement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation ou leurs dimensions sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle C 420 de M. A est située pour partie en zone de risque très fort à fort et en zone de risque assez fort du plan de prévention des risques d'incendie de la commune ; que le plan de masse du permis de construire localise le projet de construction en zone de risque très fort à fort ;

Considérant que la circonstance que le plan de prévention des risques d'incendie de la commune soit en cours d'élaboration à la date à laquelle le maire a statué sur la demande de permis de construire de M. A ne fait pas par elle même obstacle à ce que le maire se fonde sur les documents préparatoires de ce plan pour faire application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; qu'en se bornant à se prévaloir de ce que son terrain n'est que partiellement boisé et proche de quelques constructions, M. A n'établit pas qu'en retenant que le terrain d'assiette de son projet était soumis à un fort risque d'incendie, au vu des documents préparatoires du PPRIF de la commune, de l'avis défavorable de la direction départementale des services d'incendie et de secours du département du Var et d'un constat d'un agent de la direction de l'équipement révélant que la parcelle A 420 en cause est contiguë à un massif de résineux, soumise à des vents violents et en déclivité, le maire aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;

Considérant qu'en application de l'article IINB3 du règlement du Plan d'Occupation des Sols de la commune, dans sa rédaction issue de la modification du 3 décembre 1998 applicable à la demande initiale, les nécessités de la protection civile et de la lutte contre l'incendie impliquent des voies d'accès d'une largeur minimum de 4 mètres ; que le projet de M.A sera desservi, depuis la voie publique dénommée de 'Marenc et des Costes', par une piste privée desservant un réservoir d'eau, dont l'intéressé soutient qu'elle aurait une largeur supérieure à 4 mètres sur la longueur d'une centaine de mètres environ qui lui est nécessaire ;

Considérant qu'il ressort d'un constat d'un agent de la direction de l'équipement du Var réalisé le 14 juin 2007, que l'accès en cause, est très difficilement carrossable sur la quasi-totalité de son parcours et très pentu dans sa dernière partie ; que sa largeur est par ailleurs souvent inférieure à 4 mètres ; qu'en se bornant à produire des photos annotées révélant que certains passages de ce chemin privé auraient une largeur supérieure ou égale à 4 mètres, M.A n'établit pas que l'arrêté qu'il conteste serait entaché d'une erreur de fait :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de M. A dirigées contre la commune de La Cadière d'Azur qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. A, à verser à la commune de La Cadière d'Azur la somme de 2 000 euros qu'elle demande en application de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A, est rejetée.

Article 2 : M. A versera à la commune de La Cadière d'Azur, une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marcel A et à la commune de La Cadière d'Azur.

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N° 10MA018912

FS


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA01891
Date de la décision : 19/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation nationale. Règlement national d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Jean ANTOLINI
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : CABINET DURAND - ANDREANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-06-19;10ma01891 ?
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