Vu la requête, enregistrée le 8 février 2010, présentée pour la SOCIETE ED, dont le siège est 120 rue du Gal Malleret Joinville à Vitry sur Seine (94405), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Létang ; La SOCIETE ED demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0703338 du 4 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé, à la demande de la société Enelso, la décision de la commission départementale d'équipement commercial du Gard du 30 août 2007 autorisant la société ED à régulariser l'exploitation d'un supermarché d'une surface de vente de 791,20 m² au lieu-dit " Le Vignaud " à Langlade ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de la société Enelso la somme de 6 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2012 :
- le rapport de Mme Ségura, rapporteur ;
- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
- les observations de Me Letang pour la SAS ED ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé, à la demande de la société Enelso, la décision du 30 août 2007 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial du Gard a autorisé la SOCIETE ED à créer un supermarché d'une surface de vente de 791,20 m² au lieu-dit " Le Vignaud " à Langlade ; que la SOCIETE ED relève appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que le jugement avant dire droit du 18 septembre 2009 vise l'ensemble des mémoires produits avant cette date par les parties ; que le jugement attaqué, qui n'avait pas à reprendre les mémoires déjà visés par le jugement du 18 septembre 2009, vise, sans l'analyser, le mémoire présenté pour la société ED et enregistré le 19 novembre 2009, après clôture de l'instruction, seul mémoire produit après le 18 septembre 2009, ainsi que les deux notes en délibéré produites les 23 et 26 novembre 2009 ; que, dès lors, la SOCIETE ED n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ;
Sur la légalité de la décision du 30 août 2007 :
Considérant que la décision attaquée a pour effet de régulariser l'exploitation du supermarché ED, exploité depuis le 13 septembre 2006 malgré l'annulation pour irrégularités formelles, par jugement du tribunal administratif du 12 janvier 2007, d'une première autorisation de création délivrée le 7 décembre 2004 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 751-2 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable : " I. - La commission départementale d'aménagement commercial est présidée par le préfet. / II.- Dans les départements autres que Paris, elle est composée : / 1° Des cinq élus suivants (...) b) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est membre la commune d'implantation ou, à défaut, le conseiller général du canton d'implantation ; / c) Le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement, autre que la commune d'implantation ; en dehors des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et des communes de l'Essonne, du Val-d'Oise, des Yvelines et de Seine-et-Marne appartenant à l'agglomération parisienne, dans le cas où la commune d'implantation appartient à une agglomération multi communale comportant au moins cinq communes, le maire de la commune la plus peuplée est choisi parmi les maires des communes de ladite agglomération (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 751-2 du même code dans sa version alors applicable : " (...) Lorsque la commune d'implantation fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement, cet établissement est représenté par le président ou par un élu local qu'il désigne (...) " ; que l'article L. 751-4 dudit code prévoit que " les conditions de désignation des membres de la commission et les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article L.2122-18 alinéa 1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation à des membres du conseil municipal " ;
Considérant que la SOCIETE ED soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la représentation du président de la communauté d'agglomération de Nîmes Métropole et celle du maire de Nîmes au sein de la commission départementale d'équipement commercial du Gard du 30 août 2007 ne sont pas irrégulières ;
Considérant, en premier lieu, que la commission départementale d'équipement commercial du Gard a été instituée par un arrêté du préfet du Gard en date du 5 décembre 2005 ; que, par un arrêté du 13 juin 2007, le préfet a fixé la composition de la commission départementale d'équipement commercial appelée à statuer sur la demande de la société ED ; que cet arrêté désigne M. Fournier, président de la communauté d'agglomération de Nîmes Métropole, comme l'un des représentants des collectivités territoriales, ou trois vice-présidents, dont M. Bécamel ; que, par un arrêté du président de la communauté d'agglomération de Nîmes Métropole du 16 avril 2002, affiché le 2 mai 2002, M. Bécamel a été désigné comme son représentant à la commission départementale d'équipement commercial du Gard ; que le caractère permanent de cette délégation de pouvoir ne l'entache pas d'illégalité, le président de la communauté d'agglomération n'ayant pas l'obligation, contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, de désigner un représentant avant chaque réunion de la commission départementale d'équipement commercial du Gard ;
Considérant toutefois, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du maire de Nîmes du 30 août 2007 désignant M. Proust pour le représenter à la commission départementale, conformément à l'arrêté préfectoral du 13 juin 2007, et en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, successivement M. Périer, M. Bazin, M. Cesari, M. Chancelade et M. Habouzit a été affiché en mairie le 3 septembre 2007 et publié au recueil des actes administratifs municipaux le 3 octobre 2007, soit postérieurement à la réunion de la commission départementale du 30 août 2007 ; qu'il s'ensuit qu'à cette date, en l'absence d'affichage et de publication de la délégation consentie par le maire de Nîmes, cette dernière ne pouvait produire d'effets de droit ; que le maire de Nîmes était donc irrégulièrement représenté par M. Proust à la commission du 30 août 2007 ; que, dès lors, la SOCIETE ED n'est pas fondée à soutenir que la composition de la commission départementale qui a statué sur sa demande d'autorisation n'était pas irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ED n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision de la commission départementale d'équipement commercial du Gard du 30 août 2007 ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 10MA00512 de la SOCIETE ED est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la SOCIETE ED tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ED, à la société Enelso et au ministre de l'égalité des territoires et du logement.
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N° 10MA005122
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