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19/06/2012 | FRANCE | N°10MA00380

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 19 juin 2012, 10MA00380


Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2010, présentée pour la SCI MUST, dont le siège est au 62 Lotissement U STAGNU à Borgo (20290), par la SCP Bouyssou et Associes ; La SCI MUST demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900020 du 3 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande de la société Concadis, la décision de la commission départementale d'équipement commercial de Haute-Corse en date du 22 octobre 2008 l'autorisant à créer un ensemble commercial d'une superficie totale de 2120 m² sur le territoire de la commune

d'Oletta ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Concadis ...

Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2010, présentée pour la SCI MUST, dont le siège est au 62 Lotissement U STAGNU à Borgo (20290), par la SCP Bouyssou et Associes ; La SCI MUST demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900020 du 3 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande de la société Concadis, la décision de la commission départementale d'équipement commercial de Haute-Corse en date du 22 octobre 2008 l'autorisant à créer un ensemble commercial d'une superficie totale de 2120 m² sur le territoire de la commune d'Oletta ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Concadis devant le tribunal administratif de Bastia ;

3°) de mettre à la charge de la société Concadis la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 sur la modernisation de l'économie ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2012 :

- le rapport de Mme Ségura, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Isambar pour la SCI MUST ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande de la société Concadis, la décision du 22 octobre 2008 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de Haute-Corse a autorisé la SCI MUST à créer sur le territoire de la commune d'Oletta un ensemble commercial d'une superficie totale de 2120 m² comprenant un supermarché à prédominance alimentaire, à l'enseigne " Super U ", d'une superficie de 1 600 m² et une galerie marchande constituée de six boutiques, d'une superficie de 520 m² ; que la SCI MUST relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le moyen d'annulation retenu par les premiers juges, tiré de l'irrégularité de la composition de la commission départementale d'équipement commercial, a été soulevé dans le mémoire enregistré le 9 novembre 2009 et communiqué à la SCI MUST par courrier du 10 novembre 2010 ; que la clôture de l'instruction est intervenue quelques jours après, soit le 15 novembre à minuit ; que si la SCI MUST a pu répliquer à ce mémoire par une note en délibéré enregistrée le jour de l'audience, soit le 19 novembre 2009, cette note n'est toutefois pas visée dans le jugement ; que, dans ces conditions, la SCI MUST est fondée à soutenir que le principe du contradictoire a été méconnu et que le jugement attaqué est, par suite, entaché d'irrégularité et doit, dès lors, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer sur la demande de la société Concadis ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande par le préfet de Haute-Corse :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-17 du code de commerce : "Sans préjudice du recours juridictionnel réservé aux tiers dans les conditions de droit commun, à la seule initiative du préfet, de deux membres de la commission, dont l'un est élu, ou du demandeur, la décision de la commission départementale peut, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son intervention implicite, faire l'objet d'un recours auprès de la commission nationale d'équipement commercial prévue à l'article L. 751-5, qui se prononce dans un délai de quatre mois, à l'exception des demandes relatives à des projets situés dans le périmètre des zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, pour lesquelles elle statue dans un délai de deux mois" ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la Société Concadis, qui a la qualité de tiers, est recevable à saisir directement, dans les conditions de droit commun, la juridiction administrative pour contester la décision de la commission départementale d'équipement commercial de Haute-Corse litigieuse ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Haute-Corse, tirée de l'absence de saisine préalable de la commission nationale d'équipement commercial, ne peut être accueillie ;

Sur la légalité de la décision du 22 octobre 2008 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la demande :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 751-2 du code de commerce : " La commission départementale d'équipement commercial (...) est composée : / 1° Des trois élus suivants : / a) Le maire de la commune d'implantation ; / b) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est membre la commune d'implantation ou, à défaut, le conseiller général du canton d'implantation ; / c) Le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement, autre que la commune d'implantation ; en dehors des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et des communes de l'Essonne, du Val-d'Oise, des Yvelines et de Seine-et-Marne appartenant à l'agglomération parisienne, dans le cas où la commune d'implantation appartient à une agglomération multicommunale comportant au moins cinq communes, le maire de la commune la plus peuplée est choisi parmi les maires des communes de ladite agglomération ; / 2° Des trois personnalités suivantes : / a) Le président de la chambre de commerce et d'industrie dont la circonscription territoriale comprend la commune d'implantation, ou son représentant ; / b) Le président de la chambre de métiers dont la circonscription territoriale comprend la commune d'implantation, ou son représentant ; / c) Un représentant des associations de consommateurs du département. / Lorsque le maire de la commune d'implantation ou le maire de la commune la plus peuplée visée ci-dessus est également le conseiller général du canton, le préfet désigne pour remplacer ce dernier un maire d'une commune située dans l'agglomération multicommunale ou l'arrondissement concernés " ;

qu'aux termes de l'article R. 751-6 du même code : " Pour chaque demande d'autorisation, un arrêté préfectoral fixe la composition de la commission " ; que selon les dispositions de l'article R. 752-23 dudit code : " Dans le délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement d'une demande d'autorisation, les membres de la commission départementale d'équipement commercial reçoivent, par lette recommandée avec demande d'avis de réception, communication de cette demande accompagnée : 1° De l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission ; 2° De la lettre d'enregistrement de la demande prévue à l'article R. 752-18 ; 3° Du formulaire prévu à l'article R. 751-7 ; qu'enfin le formulaire visé à l'article R. 751-7 du code de commerce, est le document que chaque membre de la commission doit remettre dûment rempli au président de la commission pour pouvoir siéger et par lequel il déclare les intérêts qu'il détient et les fonctions qu'il exerce dans une activité économique. " ;

Considérant que l'arrêté du préfet de Haute-Corse du 12 août 2008 fixant la composition de la commission départementale d'équipement commercial de Haute-Corse appelée à statuer sur le projet de la SCI MUST désigne M. Zuccarelli comme représentant du maire de Bastia au sein de cette commission ; que M. Zuccarelli a été dûment convoqué le 25 septembre 2009 en vue de la réunion de la commission du 22 octobre 2008 ; qu'il ressort toutefois du procès-verbal de séance que le maire de Bastia a été représenté par M. Brusa et non pas par M. Zuccarelli, nominativement désigné par l'arrêté préfectoral du 12 août 2008 ; qu'il s'ensuit que la représentation du maire de Bastia a été irrégulière ; que cette irrégularité, eu égard à l'importance, à l'époque des faits, des garanties résultant du caractère nominatif des désignations effectuées par le préfet, présente un caractère substantiel ; que, dès lors, la société Concadis est fondée à soutenir que l'autorisation litigieuse a été accordée à l'issue d'une procédure irrégulière et qu'elle est, par suite, illégale ; qu'en outre, la SCI MUST ne peut utilement se prévaloir de la validation législative résultant de l'application de l'article 102-IV de la loi du 4 août 2008 susvisée dès lors que celui-ci ne valide, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, que les autorisations d'exploitation d'équipements commerciaux délivrées jusqu'au 1er janvier 2009, qui sont contestées par le moyen tiré du caractère non nominatif de l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission départementale d'équipement commercial ayant délivré l'autorisation ; que l'autorisation litigieuse, qui est contestée par le moyen tiré de l'irrégularité de la représentation de l'un des membres de la commission, se trouve, dès lors, en dehors du champ d'application de cette loi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement et la décision du 22 octobre 2008 attaqués ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de mettre à la charge de la SCI MUST une somme de 2 000 euros à verser à la société Concadis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter ses conclusions présentées sur le même fondement ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0900020 du 3 décembre 2009 du tribunal administratif de Bastia est annulé.

Article 2 : La décision de la commission départementale d'équipement commercial de Haute-Corse du 22 octobre 2008 est annulée.

Article 3 : La SCI MUST versera à la société Concadis une somme de 2 000 (deux mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI MUST, à la société Concadis et au ministre de l'économie, de finances et du commerce extérieur.

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N° 10MA00380

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA00380
Date de la décision : 19/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-043 Urbanisme et aménagement du territoire. Autres autorisations d'utilisation des sols. Autorisation d'urbanisme commercial (voir Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique).


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP BOUYSSOU et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-06-19;10ma00380 ?
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