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19/06/2012 | FRANCE | N°10MA00317

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 19 juin 2012, 10MA00317


Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2010 présentée pour la SCA CHATEAU DE L'ARC, la SCI DES HAMEAUX DE CHATEAU DE L'ARC, l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA HAUTE VALLEE DE L'ARC, et la SOCIETE MIRABEAU par Me Prieur, avocat ; la SCA CHATEAU DE L'ARC et autres demandent à la cour :

1°/ d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 novembre 2009 qui a rejeté leur demande d'annulation de la délibération du 27 février 2008 par lequel le conseil municipal de Fuveau a approuvé le plan local d'urbanisme ;

2°/ d'annuler la délibération du 27 février

2008 ;

3°/ de condamner la commune de Fuveau à leur verser une somme de ...

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2010 présentée pour la SCA CHATEAU DE L'ARC, la SCI DES HAMEAUX DE CHATEAU DE L'ARC, l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA HAUTE VALLEE DE L'ARC, et la SOCIETE MIRABEAU par Me Prieur, avocat ; la SCA CHATEAU DE L'ARC et autres demandent à la cour :

1°/ d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 novembre 2009 qui a rejeté leur demande d'annulation de la délibération du 27 février 2008 par lequel le conseil municipal de Fuveau a approuvé le plan local d'urbanisme ;

2°/ d'annuler la délibération du 27 février 2008 ;

3°/ de condamner la commune de Fuveau à leur verser une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2012 ;

- le rapport de Mme Paix, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- les observations de Me Noel pour la SCA DE CHATEAU DE L'ARC et autres et les observations de Me Burtez-Doucede pour la commune de Fuveau ;

Considérant que, par une délibération du 29 octobre 2003, le conseil municipal de la commune de Fuveau a décidé de remplacer le plan d'occupation des sols révisé et approuvé de la commune et les plans d'aménagement de zone relatifs aux zones d'aménagement concerté par un plan local d'urbanisme, de délibérer sur les objectifs poursuivis et de délibérer sur les modalités de la concertation à mettre en place sur la commune ; que, par une délibération du 6 avril 2007, il a arrêté un projet de plan local d'urbanisme ; que, par une délibération du 14 juin 2007 il a décidé d'organiser une réunion publique le 25 juin 2007 ; qu'à la suite de cette réunion, le conseil municipal a, par délibération du 28 juin 2007, décidé de rapporter la délibération du 6 avril 2007, d'approuver le bilan de la concertation, d'arrêter le projet de plan local d'urbanisme et de le soumettre pour avis aux personnes publiques associées et à celles consultées à leur demande ; qu'une enquête publique a été organisée du 26 octobre au 27 novembre 2007 ; que le plan local d'urbanisme a été approuvé par délibération du 27 février 2008 ; que la SCA CHATEAU DE L'ARC et autres demandent l'annulation du jugement du 26 novembre 2009, par lequel le tribunal administratif de Marseille n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à l'annulation du plan local d'urbanisme ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, que les pièces produites par la commune de Fuveau, en annexe à son mémoire ont été mises à la disposition de la SCA CHATEAU DE L'ARC et des autres requérantes pour pouvoir être consultées au greffe du tribunal administratif de Marseille ; qu'elles ont de plus été communiquées aux sociétés le 28 octobre 2009, avant l'audience du 13 novembre suivant ; que par suite la SCA CHATEAU DE L'ARC et autres ne sont pas fondées à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure aurait été, à cet égard méconnu ;

Considérant, en second lieu, que les sociétés soutiennent que le contradictoire aurait été méconnu, le tribunal administratif de Marseille ayant fondé son jugement sur une pièce produite par la commune de Fuveau et qui leur a été communiquée le 10 novembre 2009 après clôture de l'instruction ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. (...) ; que l'article R. 613-2 dispose : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne.(...) " ; que selon l'article R. 613-3 du même code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. / Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction. " ; que l'article R. 613-4 du même code prévoit que : " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. (...) / La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction. / Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il décide de verser au contradictoire après la clôture de l'instruction un mémoire qui a été produit par les parties avant ou après celle-ci, le président de la formation de jugement du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel doit être regardé comme ayant rouvert l'instruction ; qu'il lui appartient dans tous les cas de clore l'instruction ainsi rouverte ou, le cas échéant, de fixer une nouvelle date d'audience ; qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été rendu à l'issue d'une audience publique en date du 13 novembre 2009 ; qu'en l'absence d'ordonnance précisant les dates de clôture de l'instruction, l'instruction a été close, en application des dispositions précitées, trois jours francs avant la date d'audience, soit le 9 novembre 2009 à minuit ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commune a produit un mémoire qui a été communiqué aux parties adverses le 10 novembre 2009 soit après la clôture de l'instruction ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que cette communication a eu pour effet de rouvrir l'instruction et que, par suite, en s'abstenant de clore à nouveau l'instruction ou de fixer une nouvelle date d'audience dans des conditions de nature à respecter les exigences du contradictoire, le tribunal administratif a irrégulièrement statué ;

Considérant qu'il y a lieu de statuer par la voie de l'évocation sur la demande de la SCA CHATEAU DE L'ARC et des autres requérantes devant le tribunal administratif de Marseille ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SCA CHATEAU L'ARC, la SCI DES HAMEAUX DE CHATEAU L'ARC et la SOCIETE MIRABEAU sont propriétaires de biens immobiliers à Fuveau ; que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA HAUTE VALLEE DE L'ARC qui a pour objet, aux termes de ses statuts de veiller à la qualité de l'environnement, du cadre de vie et de l'urbanisme sur le territoire de la commune de Fuveau, et de veiller à la bonne insertion des projets de constructions dans leur environnement naturel ou bâti, et au développement économique et social harmonieux de la haute vallée de l'Arc, a été déclarée en sous préfecture d'Aix en Provence le 14 novembre 2006 ; qu'elle justifie donc elle aussi d'un intérêt lui donnant qualité pour déposer un recours contentieux contre une telle délibération ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par la commune doit être écartée ;

Sur la légalité de la décision du 27 février 2008 :

Considérant, en premier lieu, que la SCA CHATEAU DE L'ARC et autres soutiennent que les convocations aux délibérations du conseil municipal de Fuveau des 29 octobre 2003, 14 juin 2007, 28 juin 2007 et 27 février 2008 seraient irrégulières, le délai de convocation de cinq jours n'ayant pas été respecté et le contenu de la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux étant insuffisant ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.2121-12 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable, " Dans les communes de 3500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal (...) Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs (...) " ; qu'aux termes de l'article L.2121-13 du même code, " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération " ; que les requérantes invoquent la méconnaissance de ces dispositions, à l'encontre de la délibération attaquée du 27 février 2008, et également par voie d'exception, à l'encontre de trois délibérations du conseil municipal de Fuveau des 29 octobre 2003, 14 juin 2007 et 28 juin 2007 ;

Considérant, d'une part, que les requérantes soutiennent que les convocations n'auraient pas été adressées dans le délai de cinq jours francs précédant cette réunion ; qu'elles produisent des attestations de trois conseillers municipaux ; que la commune de Fuveau produit les attestations de neuf conseillers municipaux, de M. Bel Belkacem, chef de poste de la police municipale, établie le 9 novembre 2009 dont la commune indique qu'il s'est fondé sur le registre de main courante, et de M. Molinari, agent communal en poste ; que dans ces conditions, le non respect des dispositions susvisées de l'article L 2121-12 du code général des collectivités territoriales s'agissant du délai de convocation n'est pas établi, quand bien même l'un des agents municipaux n'aurait pas été en poste à la date des délibérations litigieuses ;

Considérant, d'autre part, que les requérantes soutiennent que les conseillers municipaux n'auraient pas été suffisamment informés des affaires inscrites à l'ordre du jour de chacune des réunions prévues les 29 octobre 2003, 14 juin 2007, 28 juin 2007 et 27 février 2008 ; que toutefois la commune de Fuveau a produit, annexées à ses mémoires en défense, les notes de synthèse adressées aux membres du conseil municipal avec les convocations, dont la remise est attestée par le chef de poste de la police municipale ; que la note explicative de synthèse préalable à la séance du 29 octobre 2003 comporte un point 4.3. relatif à la " prescription de la révision du POS (PLU) " dont la rédaction donne une information suffisante eu égard à l'objet de la délibération, qui consiste à lancer une procédure qui sera nécessairement longue et une phase de concertation, qui doit précisément permettre de faire un diagnostic, de définir des priorités et de fixer des objectifs au document d'urbanisme communal ; que la note explicative de synthèse préalable à la séance du 14 juin 2007 comporte un point intitulé " Modalités de la concertation préalable au nouvel arrêt du projet de plan local d'urbanisme " prévoyant une réunion publique le 25 juin suivant qui a été respectée ; que la note explicative de synthèse préalable à la séance du 28 juin 2007 comporte un point 6.8. intitulé " Révision du POS-Approbation du bilan de la concertation et arrêt du projet de PLU " accompagné de quelques explications, et mentionnant que le projet de plan local d'urbanisme est à la disposition des conseillers municipaux auprès de la direction générale des services ; que ces éléments suffisaient pour porter à la connaissance des conseillers municipaux les informations relatives à la modification du plan local d'urbanisme arrêté le 6 avril 2007 ; que la note explicative de synthèse préalable à la séance du 27 février 2008 comporte un point relatif à " l'approbation du plan local d'urbanisme ", rappelant les précédentes étapes les plus importantes, mises en place par la commune, le déroulement de l'enquête publique et les avis du commissaire enquêteur ; qu'elle satisfait donc aux prescriptions de l'article L 2121-13 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.2131-11 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable, " Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en a fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Jacquet, conseiller municipal, a fait part, lors de la séance du conseil municipal du 28 juin 2007, à l'occasion de l'examen du projet de plan local d'urbanisme, de son souhait que le chemin de la zone d'aménagement concerté Saint Charles reste en l'état initial et ne soit pas élargi comme prévu dans le projet ; que M. Jacquet était également riverain de ce chemin et avait formulé une observation sur le registre d'enquête publique qui s'est déroulée du 26 octobre au 27 novembre 2007 ; que le commissaire enquêteur a émis un avis favorable à cette observation, avis suivi par la commune ; qu'eu égard à la très large majorité ayant adopté la délibération litigieuse, la seule circonstance que M. Jacquet ait pris part à la délibération ne suffit pas à entacher celle-ci d'illégalité, pour violation des dispositions de l'article L.2131-11 du code général des collectivités territoriales ; qu'il ne montre pas un intérêt différent de celui d'autres habitants de la commune ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.300-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au cas d'espèce : " Le conseil municipal (...) délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : / a) Toute élaboration (...) du plan local d'urbanisme (...) " ;

Considérant que par délibération du 29 octobre 2003 le conseil municipal de la commune de Fuveau a décidé de prescrire l'adoption d'un plan local d'urbanisme; que le conseil municipal a tout d'abord délibéré sur les objectifs poursuivis par la commune à l'occasion de cette révision, à travers la gestion maîtrisée et raisonnable des sols et des déplacements, la valorisation de l'espace urbain, la protection de l'environnement en maintenant les espaces agricoles et naturels, les précisions données sur le développement économique, l'actualisation des plans d'aménagement de zone et leur intégration dans le droit commun urbain, la gestion et la suppression des zones NB, et la prise en compte des risques liés aux inondations ; qu'il a ensuite fixé les modalités de la concertation, qui ont consisté en une mise à disposition du public d'un registre de recueil des observations au service urbanisme communal à l'issue du diagnostic général et après la première réunion publique, organisation de deux réunions publiques, l'une à la fin de la phase d'étude relative au diagnostic général, et l'autre à la fin de la phase d'étude relative au diagnostic détaillé ; qu'il a prévu la création d'une rubrique spécifique sur le site internet de la commune , et la divulgation d'informations par la presse locale ; que par suite la commune de Fuveau a délibéré, comme le lui imposait l'article L-300-2 du code de l'urbanisme sur les objectifs poursuivis et fixé les modalités de la concertation ;

Considérant, en outre, qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir, conformément à l'article L.123-9 du code de l'urbanisme, arrêté le plan local d'urbanisme le 6 avril 2007, le conseil municipal, pour faire suite à un audit concernant la zone d'aménagement concerté des Hameaux de Château l'Arc, a décidé le 14 juin 2007 de rouvrir une concertation portant uniquement sur cette zone et en a défini les modalités, consistant en l'organisation d'une réunion publique le 25 juin 2007 ; que cette réunion n'a pas eu pour objet de réduire à une seule réunion publique la concertation prévue par la délibération du 29 octobre 2003, qui avait déjà donné lieu à des réunions organisées le 31 janvier 2005 et le 29 août 2006, mais d'ajouter une réunion supplémentaire aux réunions initialement prévues, en raison de la découverte d'un fait nouveau concernant la zone d'aménagement concerté du Château de l'Arc ; qu'enfin la délibération du 28 juin 2007 a tiré le bilan de l'ensemble de la consultation telle qu'elle a été organisée ; que par suite le moyen tiré par les requérantes de la violation de l'article L 300-2 du code de l'urbanisme du fait de l'organisation de cette réunion supplémentaire doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L.123-9 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à l'espèce " (...) Le conseil municipal arrête le projet de plan local d'urbanisme. Celui-ci est alors soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration ainsi que, à leur demande, aux communes limitrophes, aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés, ainsi qu'à l'établissement public chargé d'un schéma de cohérence territoriale dont la commune est limitrophe, lorsqu'elle n'est pas couverte pas un tel schéma. Ces personnes donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de plan ; à défaut, ces avis sont réputés favorables " ; que ces dispositions ne font pas obligation à la commune de soumettre le projet de plan local d'urbanisme à l'aménageur ; que si la SCA CHATEAU DE L'ARC et autres soutiennent qu'une telle obligation résulterait de l'article L 300-4 du code de l'urbanisme qui dans sa rédaction applicable à l'espèce prévoyait " La convention publique d'aménagement peut prévoir les conditions dans lesquelles l'organisme cocontractant est associé aux études concernant l'opération et notamment à la révision ou à la modification du plan local d'urbanisme ", la convention d'aménagement passée entre la commune et l'aménageur le 12 janvier 1978 ne prévoit pas une telle concertation ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R.123-19 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la présente espèce, " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique par le maire (...). / Le dossier est composé des pièces mentionnées à l'article R.123-1 et des avis émis par les collectivités ou organismes associés ou consultés (...) " ; que le dossier d'enquête publique comprenait les avis des personnes publiques associées consultées ; que la chambre d'agriculture n'ayant pas répondu malgré la demande qui lui a été adressée le 2 juillet 2007, la mention de cet avis favorable tacite n'avait pas à figurer dans le dossier d'enquête ;

Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L.121-10 du code de l'urbanisme, issu de l'ordonnance n° 2004-489 du 3 juin 2004, " Font l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions prévues par la présente section : / (...) / 4° Les plans locaux d'urbanisme susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement (...) " ; qu'aux termes de l'article R.121-14 du même code, issu du décret n° 2005-608 du 27 mai 2005, " (...) / II - Font également l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions prévues par la présente section : / (...) / 2° Lorsque les territoires concernés ne sont pas couverts par un schéma de cohérence territoriale ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions de la présente section : / (...) / b) Les plans locaux d'urbanisme qui prévoient la création, dans les secteurs agricoles ou naturels, de zones U ou AU d'une superficie totale supérieure à 200 hectares (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 dudit décret, " l'obligation de réaliser une évaluation environnementale (...) ne s'impose pas aux documents d'urbanisme dont l'élaboration (...) a été prescrite avant le 21 juillet 2004, à condition que l'enquête publique soit ouverte avant le 1er février 2006 ou que leur approbation intervienne avant le 21 juillet 2006 " ; que ces dispositions sont applicables à l'espèce dès lors que le plan local d'urbanisme de la commune de Fuveau a été prescrit le 29 octobre 2003, que l'enquête publique a été ouverte par arrêté du 5 octobre 2007 et a duré du 26 octobre au 27 novembre 2007, et enfin que l'approbation du plan local d'urbanisme est intervenue le 27 février 2008 ;

Considérant toutefois que la commune de Fuveau produit un tableau des zones, antérieurement naturelles qui ont été reclassées en U ou AU par le plan local d'urbanisme ; qu'il en ressort que 34 hectares de zones auparavant classées en zone ND ou NC sont classées en zone U et que 54 hectares de zones situées antérieurement en partie hors plan d'occupation des sols, en partie en zone ND et en partie en zone NC sont classées en zone U au plan local d'urbanisme ; que le total ainsi classé en zone U ou AU s'élève donc à 88 hectares, chiffre inférieur au seuil de 200 hectares nécessitant une évaluation environnementale ; que par suite le moyen tiré de la violation de ces dispositions doit être écarté ;

Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article R.123-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la présente espèce, " Le rapport de présentation : / 1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L.123-1 ; / 2° Analyse l'état initial de l'environnement ; / 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L.123-2 ; / 4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur (...) " ;

Considérant que les 170 pages du rapport de présentation du plan local d'urbanisme de la commune de Fuveau comprennent sur 96 pages, un diagnostic environnemental et territorial, et la situation économique locale ; que dans une seconde partie il détaille les choix pour établir le plan d'aménagement et de développement durable et la délimitation des zones et notamment la zone AUA2 à vocation principale d'activités artisanales commerciales et industrielles destinée à conforter la zone d'activité de la zone d'aménagement concerté Saint Charles ; que le rapport de présentation analyse la compatibilité des choix opérés dans le projet avec la directive territoriale d'aménagement des Bouches du Rhône approuvée par le décret du 10 mai 2007 ; que la prise en compte des zones d'aménagement concerté existantes sont détaillées en pages 118 à 121 ; que, s'agissant de la zone d'aménagement concerté du Château de l'Arc, le rapport de présentation, qui se réfère à l'audit réalisé sur cette zone, précise les motifs, pour lesquels il est mis fin au programme de la zone d'aménagement concerté ; qu'à cet égard il est précisé que le parti d'aménagement et le programme de constructions ne correspondent ni aux exigences de protection du site et de son environnement, ni aux attentes exprimées par la population, ni aux objectifs de la municipalité en matière d'aménagement urbain ; que ce document doit être regardé comme répondant aux prescriptions des 3° et 4° de l'article R.123-2 ;

Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes de l'article L.123-10 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la présente espèce, " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique par le maire. Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées. / Après l'enquête publique, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération du conseil municipal. / Le plan local d'urbanisme approuvé est tenu à la disposition du public " ; que ces dispositions permettent au conseil municipal d'apporter des modifications au projet de plan local d'urbanisme soumis à l'enquête publique, à la condition que ces modifications aient pour objet de tenir compte des résultats de l'enquête publique ou des avis des personnes publiques consultées annexés au dossier d'enquête ;

Considérant qu'une zone AUH2, figurant sur la planche graphique 3.2 du projet de plan local d'urbanisme arrêté le 28 juin 2007, a été réduite au profit d'une zone UC2 dans le plan local d'urbanisme approuvé ; que cette modification du zonage, intervenue après l'enquête publique n'a pas pour origine les résultats de cette enquête publique ; que la circonstance invoquée par la commune qu'elle serait déjà urbanisée et que les équipements publics seraient suffisants ne suffit pas à justifier une telle modification intervenue irrégulièrement ; que si les requérantes demandent l'annulation totale de la délibération du 27 février 2008 portant approbation du plan local d'urbanisme, l'irrégularité susmentionnée, bien que relative à la procédure au terme de laquelle cette délibération a été adoptée par le conseil municipal de Fuveau, n'entache d'illégalité que le zonage concerné ; qu'il y a donc lieu de prononcer une annulation de la délibération en cause, seulement en tant que le plan local d'urbanisme déclasse une partie de la zone AUH2 et la reclasse en zone UC2 ;

Considérant, en neuvième lieu, que la SCA CHATEAU DE L'ARC et autres soutiennent que la création de la zone AUA2 serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la zone AUA2 créée par le plan local d'urbanisme, d'une superficie de 24,6 hectares à vocation à accueillir des activités artisanales commerciales et industrielles ; que cette zone a pour objet l'extension de la zone d'aménagement concerté Saint Charles, dans la partie Nord du territoire communal proche du massif de la Sainte Victoire et de la zone d'activités de la commune de Rousset, à proximité immédiate de la route départementale 6 et de terrains appartenant à la SCA CHATEAU DE L'ARC utilisés comme golf ; que la création de cette zone était conforme à l'orientation du projet d'aménagement et de développement durable dont l'un des objectifs est de " développer et diversifier le tissu économique notamment développer la zone d'aménagement concerté Saint Charles le long de la route départementale RD n° 6 en complément des extensions de la ZA de Rousset tout en préservant le caractère naturel des espaces dédiés au golf " ; que par ailleurs, si la SCA CHATEAU DE L'ARC et autres soutiennent que la création de cette zone porterait atteinte à la vue sur la montagne Sainte Victoire, classée au patrimoine mondial par l'Unesco, cette seule circonstance ne saurait suffire a faire considérer la création de ladite zone comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation alors que la zone reprend partiellement une zone à urbaniser NA antérieure, et que d'autre part le règlement de la zone prévoit que son ouverture à l'urbanisation est conditionnée à une modification ultérieure du plan local d'urbanisme ; que d'ailleurs par modification du 30 mai 2011, intervenue postérieurement à la délibération en litige, la zone AUA 2 a été supprimée, 19,9 hectares étant classés en zone AUB1, 02 hectares en secteur UHP, et 4,1 hectares en sous secteur UHAb ; qu'il en résulte que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans la création de cette zone doit être rejeté ;

Considérant, en dixième lieu, que la SCA CHATEAU DE L'ARC et autres contestent l'article 20 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Fuveau, relatif aux zones de risques, en ce qu'il fixe des prescriptions excessives ; que la commune indique que " l'ensemble des vallats ne pouvait pas être étudié pour des raisons de coût " alors que la SCI a fait réaliser une étude diagnostic par le bureau d'études IPSEAU, portant spécifiquement sur le vallat de Favary et non discutée par la commune, dont il ressort qu'il n'est pas justifié d'appliquer des prescriptions de " zone rouge " au-delà d'une bande de 10 mètres de largeur en rive droite de ce cours d'eau temporaire sur sa partie amont, et que sur sa partie aval, le lit mineur a été recalibré et permet de faire transiter sans débordement en rive droite un débit équivalent à quatre fois celui de la crue centennale ; que dans ces conditions la délibération attaquée doit donc être annulée dans la mesure où elle approuve le point 3 de l'article 20 des dispositions générales du règlement, en tant qu'il soumet les terrains situés dans le lit majeur géomorphologique du vallat de Favary aux prescriptions applicables aux terrains situés en zone présentant un risque fort d'inondation sans qu'une étude spécifique ait pu contredire celle versée au dossier par les sociétés requérantes ;

Considérant que la SCA CHATEAU DE L'ARC et autres soutiennent que le classement en zone naturelle de certaines parcelles procèderait d'un détournement de pouvoir ; que, toutefois, le classement en zone N de certains terrains propriété de la SCA CHATEAU DE L'ARC n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, pas davantage que la création de la zone AUA2 ; que par ailleurs il n'est pas établi que les classements opérés par le plan local d'urbanisme seraient dictés par des intérêts étrangers aux préoccupations urbanistiques de la commune ; que par suite le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la commune de Fuveau ; qu'il y lieu de condamner la commune de Fuveau à verser à la SCA CHATEAU DE L'ARC, la SCI DES HAMEAUX DE CHATEAU DE L'ARC, l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA HAUTE VALLEE DE L'ARC, et la SOCIETE MIRABEAU une somme globale de 2 000 euros en application des mêmes dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : La délibération du 27 février 2008 du conseil municipal de Fuveau portant approbation du plan local d'urbanisme de la commune est annulée, en tant que le point 3 de l'article 20 des dispositions générales du règlement de ce plan local d'urbanisme soumet les terrains situés dans le lit majeur hydro-géomorphologique du vallat de Favary aux prescriptions applicables aux terrains situés en zone présentant un risque fort d'inondation et en tant que ce plan opère le classement en zone UC2 des terrains précédemment classés en zone AUH2 par le projet soumis à l'enquête publique.

Article 3 : La commune de Fuveau versera la somme globale de 2 000 (deux mille) euros à la SCA CHATEAU DE L'ARC, la SCI DES HAMEAUX DE CHATEAU DE L'ARC, l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA HAUTE VALLEE DE L'ARC, et la SOCIETE MIRABEAU au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SCA CHATEAU DE L'ARC, la SCI DES HAMEAUX DE CHATEAU DE L'ARC, l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA HAUTE VALLEE DE L'ARC, la SOCIETE MIRABEAU et la commune de Fuveau.

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N° 10MA00317


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA00317
Date de la décision : 19/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SELARL LE ROY - GOURVENNEC - PRIEUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-06-19;10ma00317 ?
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