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19/06/2012 | FRANCE | N°10MA00268

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 19 juin 2012, 10MA00268


Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2010, présentée pour M. Jacques A, demeurant ..., par la SCP d'Avocats Emeric Vigo ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800763 du 19 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2007 par lequel le préfet de l'Hérault a approuvé le plan de prévention des risque d'inondation de la commune de Riols ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 0

00 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2010, présentée pour M. Jacques A, demeurant ..., par la SCP d'Avocats Emeric Vigo ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800763 du 19 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2007 par lequel le préfet de l'Hérault a approuvé le plan de prévention des risque d'inondation de la commune de Riols ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2012 :

- le rapport de M. Antolini, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2007 par lequel le préfet de l'Hérault a approuvé le plan de prévention des risques d'inondation sur le territoire de la commune de Riols ; que M. A relève appel de ce jugement ;

Sur la légalité de l'arrêté du 28 novembre 2007 :

Considérant que M. A soutient en appel que l'avis de la chambre d'agriculture n'était pas annexé au dossier d'enquête en violation de l'article 7 du décret du 5 octobre 1995 ; qu'en vertu de ces dispositions dans leur version issue de la loi n° 2005-4 du 4 janvier 2005, " si le projet de plan concerne des terrains agricoles ou forestiers, les dispositions relatives à ces terrains sont soumises à l'avis de la chambre d'agriculture et du centre régional de la propriété forestière. (...) Cet avis est consigné ou annexé au registre d'enquête " ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier de première instance que la chambre d'agriculture a émis le 12 avril 2007 un avis comportant des réserves ; que cet avis émis dans le délai de deux mois à compter de sa saisine le 23 février précédent ne peut en conséquence être réputé implicite, contrairement à ce que soutient le ministre ; qu'il devait dès lors, compte tenu des réserves qu'il comportait, être consigné ou annexé au dossier d'enquête à peine d'irrégularité de la procédure ; que cet avis n'a pas été annexé au dossier d'enquête transmis au tribunal, comme le confirme le ministre qui affirme que cet avis n'avait pas à y figurer en raison de sa forme implicite ; que M. A est dès lors fondé à soutenir que l'arrêté qu'il conteste est intervenu au terme d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier ainsi que l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 28 novembre 2007, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'irrégularité du jugement invoquée par M. A ;

Considérant qu'en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens de la demande de M. A n'est de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2007 ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. A la somme de 2 000 euros qu'il réclame en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 19 novembre 2009 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Hérault du 28 novembre 2007 est annulé.

Article 3 : L'Etat versera à M. A, une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques A et au Ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

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N° 10MA00268

CB


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA00268
Date de la décision : 19/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Jean ANTOLINI
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS EMERIC VIGO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-06-19;10ma00268 ?
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