Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2009, présentée pour l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE, dont le siège est 1 rue François Boucher à Marignane (13700), la SOCIETE MIRABEAU PLANTES, dont le siège est 1858 route de Martigues à Les Pennes Mirabeau (13170), représentée par son gérant en exercice, la SOCIETE L'ALINEA, dont le siège est 12 rue Jean Roque à Martigues (13500), représentée par son gérant en exercice, et la SOCIETE MUMIEL, dont le siège est 31 av de la Côte Bleue à Ensues la Redonne (13820), par la SCP Bérenger - Blanc - Burtez - Doucède et Associés ; L'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE et AUTRES demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0602882 du 15 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'équipement commercial des Bouches-du-Rhône en date du 18 janvier 2006 autorisant la S.A.S. Société Nouvelle d'Exploitation et Compagnie à étendre de 2030 m² l'hypermarché exploité sous l'enseigne " Carrefour " à Châteauneuf-les-Martigues ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la S.A.S. Société Nouvelle d'Exploitation et Compagnie la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2012 :
- le rapport de Mme Ségura, rapporteur ;
- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Burtez-Doucède pour l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE et autres ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE, de la SOCIETE MIRABEAU PLANTES, de la SOCIETE L'ALINEA et de la SOCIETE MUMIEL tendant à l'annulation de la décision du 18 janvier 2006 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial des Bouches-du-Rhône a autorisé la S.A.S. Société Nouvelle d'Exploitation et Compagnie à étendre l'hypermarché exploité sous l'enseigne " Carrefour " à Châteauneuf-les-Martigues ; que L'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE et AUTRES relèvent appel de ce jugement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 720-3 du code de commerce, alors en vigueur : " Une commission départementale d'équipement commercial statue sur les demandes d'autorisation qui lui sont présentées en vertu des dispositions des articles L. 720-5 et L. 720-6. II. - Dans le cadre des principes définis aux articles L. 720-1 et L. 720-2, la commission statue en prenant en considération : 1° L'offre et la demande globales pour chaque secteur d'activité dans la zone de chalandise concernée ; - L'impact global du projet sur les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ; - La qualité de la desserte en transport public ou avec des modes alternatifs ; - Les capacités d'accueil pour le chargement et le déchargement des marchandises ; 2° La densité d'équipement en moyennes et grandes surfaces dans cette zone ; 3° L'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de cette zone et des agglomérations concernées, ainsi que sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce (...) ; 4° L'impact éventuel du projet en termes d'emplois salariés et non salariés ; 5° Les conditions d'exercice de la concurrence au sein du commerce et de l'artisanat ; (...) III. - Les décisions de la commission départementale se réfèrent aux travaux de l'observatoire départemental d'équipement commercial (...) " ;
Considérant que le 25 août 1971, le maire de Châteauneuf-les-Martigues a délivré un permis de construire un hypermarché pour une surface de vente maximale de 4500 m² et des réserves d'une surface maximale identique ; que la décision litigieuse de la commission départementale d'équipement commercial des Bouches-du-Rhône a autorisé la S.A.S. Société Nouvelle d'Exploitation et Compagnie à étendre de 2030 m² l'hypermarché exploité sous l'enseigne " Carrefour " en mentionnant dans la demande d'autorisation, une surface de vente existante de 6470 m², totalisant ainsi une nouvelle surface de vente de 8500 m² ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une autorisation serait intervenue avant janvier 2006 pour permettre une extension de la surface de vente de 4500 m² à 6470 m², cette dernière surface apparaissant seulement dans le rapport technique de la commission de sécurité de mars 1998 ; que, pourtant, la demande d'autorisation et le rapport du service instructeur indiquent qu'il n'y a eu aucun changement de surface depuis l'ouverture de l'hypermarché ; que, dans ces conditions, la commission a pris sa décision au vu d'un dossier inexact et incomplet ; que ces inexactitude et omission sont de nature à avoir faussé son appréciation de la demande et de la surface supplémentaire à autoriser ; que, par suite, l'autorisation litigieuse est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE et autres sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement et la décision attaqués ; que, par voie de conséquence, il y a lieu, d'une part, de mettre à la charge de l'Etat et de la S.A.S. Société Nouvelle d'Exploitation et Compagnie une somme de 1000 euros chacun à verser à L'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE et AUTRES au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, de rejeter les conclusions présentées par la S.A.S. Société Nouvelle d'Exploitation et Compagnie sur le même fondement ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 octobre 2009 est annulé.
Article 2 : La décision de la commission départementale d'équipement commercial des Bouches-du-Rhône du 18 janvier 2006 est annulée.
Article 3 : l'Etat et de la Société Nouvelle d'Exploitation et Compagnie verseront chacun une somme globale de 1 000 (mille) euros à l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE, à la SOCIETE MIRABEAU PLANTES, à la SOCIETE L'ALINEA et à la SOCIETE MUMIEL au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la Société Nouvelle d'Exploitation et Compagnie tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE, à la SOCIETE MIRABEAU PLANTES, à la SOCIETE L'ALINEA, à la SOCIETE MUMIEL, à la S.A.S Nouvelle d'Exploitation et compagnie et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.
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N° 09MA04595
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