La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2012 | FRANCE | N°09MA02382

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 19 juin 2012, 09MA02382


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2009, au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Edouard A, demeurant ..., par Me Ricordeau ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0703149 du 28 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée de 3 416 euros restant à leur charge au titre des remboursements de taxe sur la valeur ajoutée obtenus en 2000, 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et l'allocation

d'intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 ...

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2009, au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Edouard A, demeurant ..., par Me Ricordeau ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0703149 du 28 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée de 3 416 euros restant à leur charge au titre des remboursements de taxe sur la valeur ajoutée obtenus en 2000, 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et l'allocation d'intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2012,

- le rapport de Mme Haasser, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Considérant que les requérants ont acquis le 12 décembre 2000 un appartement sis dans une résidence à Le Barcarès, qu'ils ont donné en location à un exploitant, la Société France Location, par un bail de neuf ans avec effet au 1er juin 2001 et devant s'achever en 2010 ; que suite à contrôle sur pièces, l'administration a rejeté partiellement une demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée de 13 665 euros acquittée lors de l'achat immobilier, estimant que l'activité de location n'était pas assujettie à taxe sur la valeur ajoutée ; que suite à l'arrêté préfectoral classant l'ensemble immobilier en résidence de tourisme, intervenu le 6 septembre 2004, seule la fraction de taxe correspondant au nombre d'années restant à courir de 2004 jusqu'à 2010, fin du bail de neuf ans, durant lesquelles la location pouvait être assujettie à taxe sur la valeur ajoutée, était restituable, soit 6/9ème de 13 665 euros ; que par lettre du 4 octobre 2006, le service a ramené le reversement de taxe sur la valeur ajoutée à la différence soit 3/9ème ou 4 555 euros, montant mis en recouvrement le 21 novembre 2006 ; que par réclamation du 1er décembre 2006, les époux A ont contesté ce rappel et ont demandé l'appel des dispositions de l'article 226 de l'annexe II au code général des impôts, aux termes duquel : " Les personnes qui deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée peuvent opérer la déduction dans les conditions fixées par les articles 205 à 242 B ... 3° d'une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens constituant des immobilisations en cours d'utilisation. Cette fraction est égale au montant de la taxe ayant grevé les biens, diminué d'un cinquième par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis la date à laquelle cette taxe est devenue exigible. Pour les immeubles, la diminution est calculée par vingtièmes " ;

Considérant que le jugement a estimé qu'étant devenus assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée en septembre 2004 lors du classement de son bien, les intéressés pouvaient opérer la déduction d'une fraction de la taxe, égale au montant de la taxe initiale diminuée d'un vingtième (s'agissant d'un immeuble) par année civile ou fraction d'année civile écoulée entre 2000 et 2004 ; qu'ainsi, la fraction de taxe non déductible s'élevait à 5/20è de la taxe initiale, soit 13 665 * 5/20 = 3 416 euros, et la fraction déductible à 13 665 - 3 416 = 10 249 euros , somme supérieure de 1 139 euros à la déduction déjà accordée par le service ; que les premiers juges ont décidé qu'il y avait lieu d'accorder un complément de déduction de 1 139 euros ;

Considérant que les époux A persistent devant le juge d'appel dans leur demande de pouvoir bénéficier dès l'origine du b) de l'article 261 D-4 ; qu'en application dudit article, seront taxables à la taxe sur la valeur ajoutée les activités fournissant un hébergement meublé si elles sont accompagnées des prestations qui les rendent concurrentielles avec l'activité d'hôtellerie, à savoir au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception même non personnalisée de la clientèle ;

Considérant que les époux A soutiennent que l'exploitant a assuré au moins trois des quatre prestations exigées par le b) de l'article 261 D-4 ; qu'il est constant que la résidence concernée assurait la réception de la clientèle et n'assurait pas la fourniture du petit déjeuner ; que la taxation et le droit à déduction dépendent alors de la question de savoir si la résidence fournissait le linge de maison et assurait également le nettoyage régulier des locaux ;

Concernant le nettoyage des locaux :

Considérant que M. A invoque l'instruction du 30 avril 2003 référencée 3A 1-2-03 n°79, dont le paragraphe 8 dispose que " le nettoyage des locaux est effectué de manière régulière, c'est-à-dire même si l'exploitant dispose (simplement) des moyens lui permettant de proposer un tel service au client durant son séjour, selon une périodicité régulière. En revanche, (cette prestation) devra être considérée comme non satisfaite si l'exploitant se contente d'un nettoyage au début et en fin de séjour " ; qu'il soutient, et fournit divers documents à l'appui de ses dires, que sur les 60 logements gérés dans cet ensemble par l'exploitant la Société France Location, seuls 80%, soit 50 au maximum, étaient occupés simultanément durant les périodes de pointe, soit durant les mois de juillet 2003 et 2004, et que l'existence de séjours de courte durée obligeant à multiplier les nettoyages n'est pas prouvée ; qu'en revanche, compte tenu d'un nombre d'arrivées variant entre 325 et 404 clients pour chacune des années 2000 à 2004, 300 à 500 heures de main d'oeuvre auraient suffi à assurer un nettoyage d'une heure à chaque changement de client, alors que la comptabilité de la société fait état d'un nombre d'heures de ménage rémunérées de 1 600 à 1 800 heures par année ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'outre ces données, il apparaît que durant les vingt-huit semaines d'occupation annuelle de la résidence, 350 appartements ont été occupés en 2000 et 470 en 2001, soit une moyenne de 12.5 en 2000 et de 17 en 2001 ; que la moyenne hebdomadaire de 65 heures de nettoyage effectuées en 2000 et de 61 heures effectuées en 2001, rapportée à cette occupation montre qu'environ 5 heures de ménage (4 heures pour 2001) étaient susceptibles d'être consacrées à chaque appartement chaque semaine, ce qui permettait d'assurer un nettoyage " à la demande " allant au-delà de la durée de 30 minutes, estimée nécessaire selon les normes professionnelles à l'entrée et à la sortie des locataires ; que ce chiffre est corroboré par le chiffre de 1 751 heures annuelles citées par ailleurs pour 2000, rapporté aux 350 appartements loués cette année-là ;

Considérant que par suite, M. A a démontré que l'exploitant ne se borne pas à un nettoyage au début et en fin de séjour, mais " dispose des moyens lui permettant de proposer à tout moment une prestation de nettoyage à la demande " ; qu'il soutient également à bon droit que le caractère gratuit ou payant de cette prestation n'est pas un critère retenu par la loi ; que la prestation de nettoyage est ainsi assurée ;

Concernant la fourniture de linge de maison :

Considérant qu'en reprenant les données de la requérante, soit dix semaines d'exploitation où le nombre d'appartements loués simultanément est compris entre 40 et 50, et compte tenu d'une norme de 2 draps de bain et 2 serviettes par client, le stock avéré de 250 serviettes de toilette et de 250 draps de bain permettrait d'alimenter 250/2 soit 125 appartements, ce qui est comparable au secteur hôtelier, sachant que le nettoyage du linge s'effectue en 24 heures donc sans rupture de stock ; que cette prestation est assurée, alors même que l'on augmenterait la norme à 5 draps de bain et 5 serviettes par appartement (250/5 =50) et non plus par client ;

Considérant qu'en conséquence, trois des quatre prestations sont remplies, l'accueil, le nettoyage régulier et la fourniture de linge de maison ; que la location en cause est dès lors assurée selon les normes hôtelières et peut par suite être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ; que le droit à déduction était autorisé dès le début de la location en 2001 et non à compter de 2004 ; qu'il y a lieu de décharger les époux A de la somme de 3 416 euros laissée à leur charge au titre de cette période ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les époux A sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;

Sur les intérêts moratoires :

Considérant qu'en l'absence de litige né et actuel, les conclusions portant sur l'allocation d'intérêts moratoires sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'ordonner le versement aux époux A de la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : M. et Mme A sont déchargés du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui leur est réclamé au titre de l'année 2001 à hauteur de la somme de 3 416 euros.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 28 avril 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Edouard A et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.

''

''

''

''

N° 09MA02382 2

fn


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02382
Date de la décision : 19/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-06-02-01-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables. Opérations taxables.


Composition du Tribunal
Président : Mme NAKACHE
Rapporteur ?: Mme Anita HAASSER
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : BERNION - RICORDEAU - PONTET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-06-19;09ma02382 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award