La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2012 | FRANCE | N°09MA02105

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 19 juin 2012, 09MA02105


Vu I°) la requête, enregistrée le 16 juin 2009 par télécopie sous le n° 09MA02105, régularisée par courrier le 18 juin 2009, présentée pour le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE (GIE) GOODYEAR, agissant par son représentant légal, dont le siège social est situé à Mireval BP 513, Centre d'essais à Frontignan (34114), par Me Zapf ; le GIE GOODYEAR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305341, 0400272, 0401166, 0501471, 0604841, 0802040 en date du 13 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier, statuant sur ses demandes tendant à la réduction

des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au t...

Vu I°) la requête, enregistrée le 16 juin 2009 par télécopie sous le n° 09MA02105, régularisée par courrier le 18 juin 2009, présentée pour le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE (GIE) GOODYEAR, agissant par son représentant légal, dont le siège social est situé à Mireval BP 513, Centre d'essais à Frontignan (34114), par Me Zapf ; le GIE GOODYEAR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305341, 0400272, 0401166, 0501471, 0604841, 0802040 en date du 13 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier, statuant sur ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 2002 à 2006 dans les rôles de la commune de Mireval, a ordonné, avant dire-droit, au directeur des services fiscaux de l'Hérault de produire les fiches d'évaluation des centres d'essais ou circuits évalués selon la méthode visée au 2° de l'article 1498 du code général des impôts et régulièrement inscrits aux procès-verbaux des opérations de révision des évaluations foncières des propriétés bâties des communes correspondantes ;

2°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti pour des montants respectifs de 34 956 euros au titre de l'année 1997, de 32 546 euros au titre de l'année 2002, de 33 738 euros au titre de l'année 2003, de 42 245 euros au titre de l'année 2004, de 33 738 euros au titre de l'année 2005 et de 51 255 euros au titre de l'année 2006 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

................................................................................................

Vu II°) la requête, enregistrée le 16 juin 2010 par télécopie sous le n° 10MA02297, régularisée par courrier le 18 juin 2009, présentée pour le GIE GOODYEAR, agissant par son représentant légal, dont le siège social est situé à Mireval BP 513, Centre d'essais à Frontignan (34114), par Me Zapf ; le GIE GOODYEAR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305341, 0400272, 0401166, 0501471, 0604841, 0802040 en date du 24 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 2002 à 2006 dans les rôles de la commune de Mireval ;

2°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti pour des montants respectifs de 34 956 euros au titre de l'année 1997, de 32 546 euros au titre de l'année 2002, de 33 738 euros au titre de l'année 2003, de 42 245 euros au titre de l'année 2004, de 33 738 euros au titre de l'année 2005 et de 51 255 euros au titre de l'année 2006 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 15 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2012,

- le rapport de M. Bédier, président assesseur ;

- les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

- et les observations de Me Nikolic de la SCP TZA, pour le GIE GOODYEAR ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous le n° 09MA02105 et sous le n° 10MA02297, présentées pour le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE (GIE) GOODYEAR, sont relatives au même contribuable, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que le GIE GOODYEAR demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 13 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier, statuant sur ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 2002 à 2006 dans les rôles de la commune de Mireval, a ordonné, avant dire-droit, au directeur des services fiscaux de l'Hérault de produire les fiches d'évaluation des centres d'essais ou circuits évalués selon la méthode visée au 2° de l'article 1498 du code général des impôts et régulièrement inscrits aux procès-verbaux des opérations de révision des évaluations foncières des propriétés bâties des communes correspondantes ainsi que le jugement du 16 juin 2010 par lequel le même Tribunal a, après ce supplément d'instruction, rejeté ses demandes ;

Sur la valeur locative foncière de l'établissement exploité par le GIE GOODYEAR à Mireval :

Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts, auquel renvoie, notamment, l'article 1469 du même code, relatif aux bases de la taxe professionnelle : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux (...) visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2 a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire (...), la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe " ; qu'aux termes de l'article 324 Z de l'annexe III au code général des impôts : " I. L'évaluation par comparaison consiste à attribuer à un immeuble ou à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d'autres biens de même nature pris comme types. II. Les types dont il s'agit doivent correspondre aux catégories dans lesquelles peuvent être rangés les biens de la commune visés aux articles 324 Y à 324 AC, au regard de l'affectation, de la situation, de la nature, de la construction, de son importance, de son état d'entretien et de son aménagement. Ils sont inscrits au procès-verbal des opérations de la révision " ; et qu'aux termes de l'article 324 AA de la même annexe : " La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire (...) est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance " ;

Considérant qu'il résulte du 2° et du 3° de l'article 1498 du code général des impôts, d'une part, que la valeur locative d'un immeuble qui, comme en l'espèce, est utilisé par son propriétaire ne peut légalement être déterminée par voie d'appréciation directe que s'il est impossible de la fixer par voie de comparaison, et d'autre part, que peuvent, notamment, être retenus comme termes de comparaison des immeubles situés hors de la commune et qui ont, eux-mêmes, fait l'objet d'une évaluation par voie de comparaison avec des immeubles similaires, loués à des conditions de prix normales à la date de la révision, quelle que soit leur commune d'implantation, pourvu que, du point de vue économique, toutes les localités en cause présentent une analogie suffisante ;

Considérant que le groupement d'intérêt économique soutient que la détermination de la valeur locative de son établissement de Mireval a été à tort effectuée par l'administration fiscale par voie d'appréciation directe alors qu'existaient des termes de comparaison ; qu'il indique plus particulièrement dans le dernier état de ses écritures que la surface pondérée de son établissement doit être fixée à 1 874 m² et que constituent des termes de comparaison pertinents le local-type n° 20 du procès-verbal de la commune de Lohéac, le local-type n° 22 du procès-verbal de la commune de l'Isle d'Abeau et le local-type n° 18 du procès-verbal de la commune de Folembray ;

En ce qui concerne la détermination de la surface pondérée de l'établissement exploité par le GIE GOODYEAR à Mireval :

Considérant, en premier lieu, que les surfaces retenues par l'administration fiscale sont conformes à celles qui figurent dans les déclarations déposées par le requérant le 29 mai 1991 et le 19 avril 1995 en application de l'article 1406 du code général des impôts et que le service a pu régulièrement prendre en compte nonobstant la circonstance que la révision générale des évaluations cadastrales envisagée par la loi du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux n'a finalement pas été mise en oeuvre ; que le GIE GOODYEAR, dont les propres évaluations ont varié passant de 8 623 m² initialement à 1 874 m² dans le dernier état de ses écritures, n'est pas fondé à se référer à un décompte des surfaces des différents aménagements et locaux qui constituent son établissement dès lors que ce décompte s'appuie lui-même sur le métrage et les relevés topométriques réalisés le 22 mars 2007 par un géomètre-expert, postérieurement au fait générateur de chacune des cotisations contestées, et qu'il ne saurait comporter une valeur plus probante que celle des informations portées sur les déclarations déposées le 29 mai 1991 et le 19 avril 1995 ;

Considérant, en second lieu, que, s'agissant des coefficients de pondération à appliquer aux surfaces réelles, il ne résulte pas de l'instruction que devrait être substitué, comme le demande le requérant, un coefficient de 0,1 au coefficient de pondération de 0,5 retenu par l'administration fiscale en ce qui concerne les pistes d'accès et les voies d'accès de l'ensemble immobilier dès lors que ces aménagements constituent une composante prépondérante de l'ensemble immobilier ; que la circonstance qu'un tel coefficient aurait été attribué aux pistes d'autres ensembles immobiliers demeure à cet égard indifférente dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces autres ensembles seraient de même nature que celui dont dispose le requérant ; qu'il n'y a pas non plus lieu d'exclure de la détermination de la valeur locative les accotements auxquels l'administration a appliqué un coefficient de pondération de 0,1 ; qu'en outre, le requérant n'est pas fondé à se référer aux coefficients de pondération figurant dans la documentation administrative de base référencée 6 C-2332 à jour au 15 décembre 1988 dès lors que les coefficients de pondération figurant dans cette documentation administrative ne présentent qu'une valeur indicative ; qu'il y a lieu dans ces conditions de retenir la surface pondérée de 49 035 m² déterminée par l'administration ; qu'en outre, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir des termes de la documentation administrative de base référencée 6 C-111 à jour au 15 décembre 1988 qui ne donnent pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait ici application ;

En ce qui concerne l'utilisation de la méthode d'évaluation par comparaison et les termes de comparaison proposés par le requérant :

Considérant, en premier lieu, que le GIE GOODYEAR MIREVAL demande que la valeur locative de l'ensemble immobilier soit établie par comparaison avec le local-type qui figure sous le n° 20 du procès-verbal des opérations de révision foncière de la commune de Lohéac en Ille-et-Vilaine ; que ce local-type est constitué d'une piste de rallye-cross, proposant des stages d'apprentissage à la conduite, d'une longueur de 2,2 km sur une surface totale pondérée de 15 120 m², alors que la piste d'essai de l'ensemble immobilier à évaluer présente une longueur de 3,3 km sur une surface totale pondérée de 49 035 m², que cette dernière a vocation à permettre de tester des pneumatiques dans des conditions extrêmes et comporte des particularités, adaptées aux essais qui y sont pratiqués par exemple sur circuit mouillé ou pour faire des tests d'aquaplaning longitudinal ou d'aquaplaning circulaire ; que ce local-type présente des différences significatives avec le local à évaluer au regard des surfaces mais aussi principalement au regard de la nature même des ensembles immobiliers, celui qu'exploite la société requérante se signalant par une haute technicité qui ne se retrouve pas sur le site de Lohéac ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces importantes différences pourraient être prises en compte par un ajustement de la valeur locative du local-type fondé sur l'application des dispositions de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts ; que, dans ces conditions, le local-type n° 20 du procès-verbal C de la commune de Lohéac ne peut être regardé comme présentant avec le centre d'essais exploité par la requérante des similitudes de nature à permettre de le retenir comme terme de comparaison ;

Considérant, en second lieu, que le GIE GOODYEAR MIREVAL demande que la valeur locative de l'immeuble à imposer soit établie par comparaison avec le local-type référencé sous le n° 22 du procès-verbal des opérations de révision foncière de la commune de l'Isle d'Abeau en Isère, constitué par un centre de formation à la conduite automobile d'une surface pondérée de 720 m² ; que le requérant fait aussi référence au local référencé sous le n° 18 du procès-verbal des opérations de la commune de Folembray dans l'Aisne, affecté à un usage de circuit auto-moto et présentant une surface pondérée de 507 m² ; que, s'agissant de ces locaux-types également, la très importante différence de surface existant avec l'ensemble immobilier à évaluer, qui présente une surface totale pondérée de 49 035 m², et la différence de nature même entre les ensembles immobiliers ne sauraient être prises en compte par un ajustement de la valeur locative, ce qui exclut que ces locaux puissent être retenus comme termes de comparaison ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun des locaux auxquels se réfère le GIE GOODYEAR ne répond aux conditions mentionnées à l'article 324 Z de l'annexe III au code général des impôts et ne peut être retenu comme local de référence pour l'évaluation par comparaison de la valeur locative de l'ensemble immobilier ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un local-type puisse servir de terme de référence pertinent pour la mise en oeuvre de la méthode visée au 2° de l'article 1498 du même code ; que l'administration a pu à bon droit, dans ces conditions, déterminer la valeur locative de l'immeuble par voie d'appréciation directe conformément au 3° du même article et aux termes de la documentation administrative de base référencée 6 C-243, qui ne donnent pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait ici application ;

Sur l'autorité de la chose jugée qui s'attacherait à l'arrêt rendu par la Cour le 30 septembre 2008 s'agissant des impositions des années 2002 à 2005 :

Considérant qu'aucune autorité de chose jugée ne saurait, s'agissant des impositions des années 2002 à 2005, s'attacher à l'arrêt rendu par la Cour le 30 septembre 2008, lequel a été annulé par le Conseil d'Etat le 20 novembre 2011 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le GIE GOODYEAR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes en réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune de Mireval ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les demandes du groupement tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes du GIE GOODYEAR sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE GOODYEAR et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

''

''

''

''

N° 09MA02105, 10MA02297


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02105
Date de la décision : 19/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-03-04-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Assiette.


Composition du Tribunal
Président : Mme NAKACHE
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS PDGB ; SOCIETE D'AVOCATS PDGB ; SOCIETE D'AVOCATS PDGB

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-06-19;09ma02105 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award